Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e34fb290a3460741de
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 820 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02063 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRK5 AFFAIRE :[G] [M], [U] [M] épouse [B] C/ S.A.S.U. LA PETITE BOULANGERIE, [J] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [G] [M] né le 03 Novembre 1945 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON Madame [U] [M] épouse [B] née le 16 Mars 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S.U. LA PETITE BOULANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [J] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Philippe DUCRET - 324, Expédition Maître Mélissa COTTREL - 2598, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE [G] [M] et [U] [M] épouse [B] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 8 et 9 novembre 2023 la société La Petite Boulangerie SASU et [J] [T] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 9 mai 2000 à la société La Petite Boulangerie sur les locaux situés à [Adresse 6], dont madame [T] s’est portée caution des engagements, pour un loyer annuel actuel de 8200 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 7 septembre 2023, dénoncé à madame [T] le 13, de payer la somme principale de 4817,07 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 7515,19 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’octobre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. La société La Petite Boulangerie a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que le commandement de payer est nul faute de qualité à agir des demandeurs, et que l’assignation est nulle faute de constitution d’avocat dans l’assignation. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes dès lors qu’elle a payé l’intégralité des sommes dues, enfin elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de deux mois pour payer les sommes éventuellement dues. Elle demande de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Le bail a été renouvelé le 16 mars 2023 et elle a toujours réglé ses loyers depuis 2017. Elle a informé son bailleur en 2023 de son intention de céder son fonds de commerce. Le propriétaire des locaux est l’indivision [M] [E] et [B] et les demandeurs ne justifient pas de leur titre de propriété. Le commandement de payer ne précise pas que [G] et [U] [M] agissent au nom de l’indivision. Ils n’ont pas en conséquence qualité pour solliciter la délivrance d’un commandement de payer. L’assignation de même est nulle pour défaut de qualité des demandeurs, et pour défaut de constitution d’avocat aux termes de l’assignation. La société La Petite Boulangerie a versé en juin 2023 la somme de 2449,15 euros et deux fois la somme de 2449,14 euros en juillet 2023 puis en cours de procédure l’intégralité de son arriéré locatif, soit la somme de 7801,39 euros tel que cela résulte du décompte à 0 de l’huissier en date du 21 novembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes. Si l’acte introductif d’instance ne comporte pas la mention de l’avocat constitué pour les demandeurs, c’est lui qui a sollicité du greffe le numéro de RG provisoire, qui figure sur l’acte, et qui a procédé à l’enrôlement. Le conseil de la société La Petite Boulangerie n’a donc eu aucune difficulté pour obtenir l’assignation et conclure en réponse. Faute de grief, aucune nullité ne saurait subsister. [G] et [U] [M] produisent leur titre de propriété, et tout indivisaire peut en application de l’article 815-2 du Code Civil accomplir seul les actes nécessaires à la conservation du bien indivis, ce qui inclut l’action ayant pour objet l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ou le commandement de quitter les lieux. La clause résolutoire est acquise de plein droit. La société La Petite Boulangerie a attendu le 20 novembre 2023 pour régulariser sa dette auprès du commissaire de justice. Elle ne produit aucun justificatif sur sa situation financière et patrimoniale et n’établit donc pas remplir les conditions posées par la loi pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil. Elle ne produit pas de promesse de cession et les bailleurs n’ont jamais été informés de cette intention. Régulièrement citée à domicile, [J] [T] ne comparaît pas. SUR CE L’absence de constitution d’avocat dans l’assignation constitue une irrégularité de fond de l’article 117 du Code de Procédure Civile toutefois valablement couverte en application de l’article 121 du Code de Procédure Civile par la constitution de Maître Mélissa Cottrel, avocate au Barreau de Lyon, aux termes de ses dernières conclusions, et par le fait que les conclusions et les pièces ont été communiquées au défendeur, qui a pu établir sa défense dans le respect du contradictoire. [G] et [U] [M] ont délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et introduit la présente instance et justifient constituer des membres de l’indivision propriétaire du bien. Leur action est valable en ce qu’elle tend à la conservation des biens indivis, par application de l’article 815-2 du Code Civil, et ne nécessite donc pas la présence de tous les indivisaires. Les demandeurs produisent le renouvellement de bail, l’engagement de cautionnement solidaire de [J] [T] du 20 décembre 2021, le commandement de payer, sa dénonciation le 13 septembre 2023 à la caution, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 25 octobre 2023, la dénonciation de l’assignation le 9 novembre 2023 à la Caisse d’Epargne et le Prévoyance de Rhône-Alpes créancière inscrite. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois. Il s’avère que le preneur a réglé la totalité de la somme due le 20 novembre 2023 d’un montant de 7515,19 euros, dès lors qu’il a même payé la somme de 7813,97 euros qui comprend les frais d’huissier. Il convient en conséquence de ce paiement intégral de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, d’autoriser la société La Petite Boulangerie et madame [T] à payer la somme de 7515,19 euros au plus tard le 15 décembre 2023, de constater que la somme a été payée et de dire que le bail se poursuit normalement. La demande de dommages-intérêts est rejetée dès lors que les demandeurs n’établissent pas que les défendeurs aient commis une faute distincte de celle résultant du simple défaut de paiement de la dette. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que les bailleurs ont été contraints d’agir en justice pour obtenir le paiement de la dette. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que la procédure est régulière. CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2023. CONDAMNONS solidairement la société La Petite Boulangerie et [J] [T] à payer à [G] [M] et [U] [B] la somme provisionnelle de 7515,19 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4ème trimestre 2023. SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS la société La Petite Boulangerie et [J] [T] à payer cette somme au plus tard le 15 décembre 2023. CONSTATONS que la dette a été réglée et DISONS que le bail se poursuit normalement. CONDAMNONS in solidum la société La Petite Boulangerie et [J] [T] aux dépens. CONDAMNONS in solidum la société La Petite Boulangerie et [J] [T] à payer à [G] [M] et [U] [B] la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 117 du Code de Procédure Civile toutefoisarticle 815-2 du Code Civilarticle 1343-5 du Code Civil. Elle ne produit pas dearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 815-2 du Code Civil accomplir seul les actearticle 121 du Code de Procédure Civile par la co
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61e34fb290a3460741de
Données disponibles
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- Résumé officiel
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