Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e34fb290a346074210
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYH2 MINUTE: 24/195 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Z] [L] née le 13 Octobre 1983 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 1] - [Localité 4] Présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [L] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 Janvier 2024 Le 24 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [L]. Depuis cette date, Madame [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 29 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Janvier 2024. A l’audience du 01 Février 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [Z] [L], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Madame [Z] [L] a été hospitalisée à la suite d’une agitation psychomotrice au domicile familial ayant nécessité une contention aux urgences, dans un contexte délirant. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Z] [L] demeure véhémente, opposante aux soins, et présente toujours un syndrome délirant, avec une absence de prise de conscience de ses troubles. A l’audience de ce jour, cette patiente a déclaré se porter « moyennement », se plaignant de certains soignants, surtout ceux de l’équipe de nuit. Elle a par ailleurs indiqué avoir été « possédée par une femme » et avoir eu la sensation d’avoir eu « des juifs en [elle] ». Questionnée sur cette femme, elle a déclaré que cette dernière existait vraiment, qu’elle avait son numéro de téléphone et que cette femme appartenait à une secte. Elle a également mentionné que les médicaments avaient détruit une partie de son passé. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Février 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e34fb290a346074210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA