Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e34fb290a346074213
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 31 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :19 décembre 2023 Requête n° : N° RG 21/01937 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WECF PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 3] comparante en la personne de Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [X] [T] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 02 septembre 2021, Monsieur [T] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du Rhône le 27 novembre 2020 qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, dont 5 % pour ce qui concerne le taux socioprofessionnel, à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2020, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Sciatalgie droite et troubles de l'humeur partiellement dus à cet accident de travail avec présence d'états antérieurs évoluant pour leur propre compte". Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023. À cette date, en audience publique : - Monsieur [T] [X] a comparu assisté par son épouse, Madame [T] [S]. Il estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué. Le taux socioprofessionnel de 5 % n'est pas contesté, - la CPAM du Rhône a comparu dûment représentée par Monsieur [E] [W] qui s'en remet au rapport d'évaluation du médecin conseil. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [X] et après avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [T] [X] sollicite la réévaluation du taux d'incapacité et que la caisse fait valoir le maintient du taux à 9 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux de 9 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de maintenir la décision contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [X], - REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] [X], - MAINTIENT la décision du 27 novembre 2020. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La greffièreLe président Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bc61e34fb290a346074213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA