Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e44fb290a346074226
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 30 JANVIER 2024 N° RG 20/04878 - N° Portalis DB22-W-B7E-PS6H Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [P], [D] [W] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 15] demeurant Chez Madame [K] [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [Z], [A] [W] né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 23] demeurant [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 23 Septembre 2020 reçu au greffe le 01 Octobre 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [J] veuve [W] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 27] laissant pour lui succéder ses deux fils : - M. [P] [W] - M. [Z] [W]. Par acte notarié du 5 avril 2018, Maître [H] [E], Notaire à [Localité 20], a établi l’acte de notoriété relatif à cette succession. Il en résulte qu’aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 20], le 21 septembre 2011, Mme [X] [W] a pris les dispositions testamentaires suivantes : « Je soussignée Madame [J] [X] veuve de Monsieur [L] [W] demeurant à [Adresse 24] le 11 janvier 1935 institue pour légataire universel après mon décès mon fils [P] [D] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] ». Par ailleurs, Mme [X] [W] a donné, aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [V], Notaire à [Localité 25] (Portugal), le 26 juillet 2016, à son fils M. [P] [W] la moitié indivise d’un appartement situé à [Localité 26] (Portugal), l’autre moitié indivise dudit bien étant la propriété de Monsieur [P] [W] par l’acquisition qu’il en a faite. Par acte notarié en date du 30 avril 2018, Maître [H] [E] a dressé un inventaire des meubles meublants, objets mobiliers dépendant de la succession de Madame [W], estimés selon le commissaire-priseur à la somme de 5.970 euros. Il dépend également de la succession les biens immobiliers suivants : - La moitié indivise d’un appartement sis [Adresse 24], à savoir un appartement de 110 m2 de 6 pièces avec cave et box - Une parcelle de terre à usage de bois à [Localité 21]. Mme [X] [W] détenait également divers comptes bancaires et contrats d’assurance-vie. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable. M. [Z] [W] a mis en vente le bien immobilier sis [Adresse 24]. M. [P] [W] a finalement souhaité conserver ce bien. Il a dénoncé les mandats aux agences immobilières chargées de la vente et sollicité de son notaire qu’il en informe le notaire de son frère. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2019, le conseil de Monsieur [Z] [W] a écrit à Monsieur [P] [W] afin de lui demander de verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 € pour l’occupation du bien situé à [Localité 11] et de lui faire part de ses propositions sur le règlement de la succession de Madame [W]. Le conseil de Monsieur [P] [W] a répondu au conseil de Monsieur [Z] [W] mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. Ce sont dans ces circonstances que M. [P] [W] a fait assigner le 23 septembre 2020, M. [Z] [W] devant le présent tribunal aux fins de voir : « Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-9, 815-13 du Code civil, - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [J] épouse [W] - Désigner Maître [E], Notaire à [Localité 20] aux fins de diligenter les opérations de compte, liquidation, partage de la succession - Subsidiairement, désigner le notaire qui lui plaira ou la chambre départementale des notaires à charge pour elle de procéder à la désignation du notaire - Ordonner la communication par Monsieur [Z] [W] du compte bancaire [14] de Madame [W] qui aurait été omis dans l’actif successoral - Ordonner à Monsieur [Z] [W] de justifier des fonds perçus au titre des assurances-vie de Madame [W] - Fixer la valeur vénale du bien sis à [Adresse 24] à la somme de 450.000 € - Dans l’hypothèse où un expert serait désigné pour évaluer le bien, dire que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [Z] [W] - Fixer une indemnité d’occupation du bien sis à [Adresse 24] à une somme qui ne saurait être supérieure à 800 € par mois - Attribuer préférentiellement à Monsieur [P] [W] le bien sis à [Adresse 24] à charge pour lui de régler une éventuelle soulte selon les comptes qui seront établis - Ordonner que la valeur des meubles emportés par Monsieur [Z] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties - Fixer la créance de Monsieur [P] [W] à la somme de 20.421,76 €, au titre des dépenses de conservation qu’il convient d’intégrer dans les comptes à faire entre les parties, créance à parfaire au jour le plus proche du partage - Écarter des débats la pièce adverse 10 constituant un mode de preuve déloyal - Ordonner l’exécution provisoire - Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [W]. » Par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2022, M. [P] [W] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-9, 815-13 du Code civil, - Dire recevable et bien-fondé Monsieur [P] [W] en ses demandes - Débouter Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [J] épouse [W] - Désigner Maître [E], Notaire à [Localité 20] aux fins de diligenter les opérations de compte, liquidation, partage de la succession - Subsidiairement, désigner le notaire qui lui plaira ou la chambre départementale des notaires à charge pour elle de procéder à la désignation du notaire - Ordonner la communication par Monsieur [Z] [W] du compte bancaire [14] de Madame [W] qui aurait été omis dans l’actif successoral - Ordonner à Monsieur [Z] [W] de justifier des fonds perçus au titre des assurances-vie de Madame [W] - Fixer la valeur vénale du bien sis à [Adresse 24] à la somme de 450.000 € - Dans l’hypothèse où un expert serait désigné pour évaluer le bien, dire que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [Z] [W] - Fixer une indemnité d’occupation du bien sis à [Adresse 24] à une somme qui ne saurait être supérieure à 800 € par mois - Attribuer préférentiellement à Monsieur [P] [W] le bien sis à [Adresse 24] à charge pour lui de régler une éventuelle soulte selon les comptes qui seront établis - Ordonner que la valeur des meubles emportés par Monsieur [Z] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties - Fixer la créance de Monsieur [P] [W] à la somme de 20.421,76 €, au titre des dépenses de conservation qu’il convient d’intégrer dans les comptes à faire entre les parties, créance à parfaire au jour le plus proche du partage - Écarter des débats la pièce adverse 10 constituant un mode de preuve déloyal - Ordonner l’exécution provisoire - Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [W]. » M. [P] [W] sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de sa mère. Il conclut au débouté de la demande de son frère tendant à voir déclarer nul le testament de leur mère. Il estime que toutes les conditions de forme édictées par l’article 970 du code civil sont remplies. Il ajoute que M. [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère au moment de la rédaction de l'acte ni même qu'elle ait pu être influencée pour sa rédaction. A cet égard, il indique notamment que les attestations produites par M. [Z] [W] ne permettent pas de démontrer qu'il aurait influencé sa mère pour qu’elle rédige un testament en sa faveur et que Madame [W] n’était pas en capacité de rédiger un tel acte. S'agissant de l'appartement du [Localité 11], il s'oppose à la désignation d'un expert et estime qu'au vu des éléments produits, la valeur vénale de ce bien doit être fixée à la somme de 450.000 euros net vendeur. Il rappelle que l'appartement a été mis en vente pendant un temps et qu'aucune offre d'achat n'a dépassé la somme de 450.000 euros. Il demande que soit écartée des débats la pièce adverse numéro 10. Par ailleurs, il s'oppose à la demande de son frère tendant à voir ordonner que la valeur des meubles suivants : verres BACCARAT, la bergère et une montre en or, soit rapportée à l’indivision contestant les avoir emportés. Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, M. [Z] [W] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, Vu les articles 1362, 1364 et 1371 du Code de procédure civile Vu l’article 815-9, 815-13 du Code civil, - Rejeter les demandes de Monsieur [P] [W] - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [J] épouse [W] - Prendre acte du refus de Monsieur [Z] [W] de voir désigner Maître [E], Notaire à [Localité 20] aux fins de diligenter les opérations de compte, liquidation, partage de la succession - Désigner un notaire de son choix ou bien de désigner le président de la Chambre des notaires pour qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire aux fins de diligenter les opérations de compte, liquidation, partage de la succession - Au regard de la complexité des opérations de partage, il y aura le concours d'un juge commis pour surveiller ces opérations (CPC, art. 1364, al. 1er) et aussi d'un expert pour procéder à l'estimation des biens (CPC, art. 1362) est nécessaire - Dire que l’expert désigné devra fixer la valeur vénale du bien sis à [Adresse 24] et fixer l’indemnité d’occupation du bien à [Adresse 24] pour l’occupation de Monsieur [P] [W] depuis le (sic) - Faire les comptes sur tous les comptes bancaires de Madame [W] ainsi que ses assurances-vie, - constater l’occupation de Monsieur [P] [W] du bien sis à [Adresse 24] entre novembre 2017 et décembre 2018 et de septembre 2019 à aujourd’hui - Dire que Monsieur [P] [W] devra régler une soulte selon les comptes qui seront établis par le notaire. - Faire les comptes sur les meubles entre les parties et Ordonner que la valeur des meubles emportés verres BACCARAT, la bergère et une montre en or par Monsieur [P] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties - Dire que la créance que Monsieur [P] [W] réclame correspond en partie à des charges courantes qui ne peuvent être imputées au propriétaire non occupant - Constater l’absence d’accord de Monsieur [Z] [W] concernant les travaux réalisés par Monsieur [P] [W] et l’absence de nécessité de ces derniers - A défaut d’accord entre les parties, Ordonner la licitation du bien - Ordonner l’exécution provisoire - Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [P] [W]. » M. [Z] [W] sollicite, dans les motifs de ses conclusions, la nullité du testament en application des dispositions de l'article 901 du code civil. Il estime justifier que sa mère n'était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament. Il déclare que le testament a été conseillé par le notaire, étant précisé que ce dernier est celui de M. [P] [W]. Il fait valoir que sa mère ne disposait plus de toutes ses facultés mentales et qu'elle était dans un état de grande vulnérabilité. Il ajoute que s'il reconnaît l’écriture de sa mère et malgré une signature « légère » et « très petite » qui ne lui correspond pas (sa signature est grande, franche et marquée), cette dernière était en réalité incapable d’en comprendre le sens en employant les termes suivants notamment : « institue pour légataire universel… ». Il observe que les signatures produites sur les documents bancaires sont différentes. Il demande qu'il soit fait sommation à M. [P] [W] de lui communiquer les justificatifs des mouvements bancaires précités des 11 dernières années de compte de sa mère en sa possession depuis le décès de celle-ci, précisant que tous les justificatifs et documents bancaires ont été récupérés et conservés par celui-ci. M. [Z] [W] est d'accord pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [J] épouse [W] mais il refuse la désignation de Maître [E]. Il expose que son frère s'est emparé de certains biens meubles à savoir des verres BACCARAT, la bergère et une montre en or et demande que la valeur de ces objets soit prise en compte dans le calcul des droits des parties. Il sollicite en outre une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien immobilier situé au [Localité 11]. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2022. L’affaire, appelée à l'audience du 27 novembre 2023, a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS Sur le testament olographe du 21 septembre 2011 Il convient de rappeler que le tribunal n'est saisi que des demandes des parties formées au dispositif des dernières conclusions conformément à l'article 768 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort de la lecture des dernières conclusions de M. [Z] [W] que ce dernier demande la nullité du testament en application des dispositions de l'article 901 du code civil uniquement dans les motifs des conclusions. Cette demande de nullité du testament ne figure pas parmi les demandes formulées au titre du dispositif dont est saisi le tribunal. Il doit donc être constaté que le tribunal n'est pas saisi par M. [Z] [W] d'une demande de nullité du testament du 21 septembre 2011. Sur la demande de M. [P] [W] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°10 M. [P] [W] demande que soit écartée des débats la pièce n°10 qui est un procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2019 retranscrivant l'enregistrement vocal d'une conversation téléphonique laissée sur le téléphone portable du fils de M. [Z] [W] depuis le téléphone de M. [P] [W]. L'huissier de justice précise que Monsieur [Z] [W] lui a précisé : « Qu'il a intérêt à faire retranscrire l'enregistrement vocal d'une conversation qui s'est déroulée entre son frère, Monsieur [P] [W], et une amie de ce dernier le 30 avril 2018. Que cette conversation a été laissée, par mégarde, sur la messagerie du téléphone portable de son fils, Monsieur [C] [W], dont le numéro est le [XXXXXXXX03], suite à un appel de son oncle, Monsieur [P] [W] dont le numéro de téléphone portable est le [XXXXXXXX02]. Que cet enregistrement lui a été retransmis par son fils le 1er mai 2018 à 1h07. » Il doit être rappelé qu'il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, notamment apprécier si une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il ressort des débats que la pièce litigieuse produite par M. [Z] [W] est versée aux débats à l'appui de sa demande tendant à voir juger que M. [P] [W] s'est approprié des biens mobiliers de valeur dépendant de la succession de leur mère. La production de cette pièce est le seul élément de preuve versé aux débats par M. [Z] [W] à l'appui de sa demande et apparaît donc comme indispensable à l'exercice de son droit, étant par ailleurs précisé que l'atteinte portée à la vie privée de M. [P] [W] du fait de la production de cette pièce doit être qualifiée de strictement proportionnée au but poursuivi compte tenu du contexte dans lequel elle a été obtenue notamment et de son contenu. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats la pièce n°10 versée par M. [Z] [W]. M. [P] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre M. [P] [W], d’une part, et M. [Z] [W], d’autre part, une indivision portant sur la succession de Mme [X] [J] épouse [W]. M. [P] [W] a manifesté son intention de sortir de l’indivision, tout comme M. [Z] [W] dans le cadre de la présente procédure. Il convient d’accueillir la demande et de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaître du dossier compte tenu de l’opposition des parties quant au choix du notaire, et ce, afin de permettre que les opérations puissent se dérouler le plus sereinement possible. Il y a lieu, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner : Maître [T], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur les demandes de M. [P] [W] tendant à voir ordonner la communication par M. [Z] [W] du compte bancaire [14] de Mme [X] [W] qui aurait été omis dans l’actif successoral d'une part et de justifier des fonds perçus au titre des assurances-vie de Mme [X] [J] épouse [W] d'autre part M. [Z] [W] ne formule pas d'observations particulières sur la demande formée par M. [P] [W]. En tout état de cause, il doit être rappelé qu'il appartient aux parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Il appartient donc à chacune des parties de transmettre au notaire les relevés de compte de la défunte, notamment le compte bancaire [14] de Mme [X] [J] épouse [W] le cas échéant, comme cela sera rappelé dans le dispositif du présent jugement. Par ailleurs, il appartient à M. [N] [W] de justifier au notaire commis des fonds perçus au titre des assurances-vie de Madame [W]. Sur l'évaluation du bien indivis situé au [Localité 11] et sur la demande d'expertise M. [P] [W] et M. [Z] [W] ne sont pas d’accord sur l’évaluation du bien immobilier situé au [Localité 11]. Monsieur [P] [W] estime que les éléments produits aux débats sont suffisants pour déterminer la valeur du bien ce à quoi s’oppose M. [Z] qui demande une expertise immobilière. M. [P] [W] demande la fixation de la valeur de ce bien immobilier à la somme de 450.000 euros. M. [P] [W] indique avoir fait procéder à des estimations du bien litigieux en se basant sur l’état de l’appartement tel qu’il ressort du procès verbal de constat de 2018, précisant que cette évaluation est proche de la date du décès de Mme [X] [W], fin 2017. Il ajoute que M. [Z] [W] produit des estimations en valeur actuelle et selon un état « correct » du bien. M. [P] [W] produit aux débats l’estimation réalisée par l’agence [17] effectuée en janvier 2020 au terme de laquelle le bien est évalué à 450.000 euros net vendeur. Il ajoute qu'une proposition d'achat du bien a été faite au prix de 450.00 euros. Il doit être relevé que le fait qu'aucune offre n'ait été faite pour un prix supérieur à 450.000 euros ne permet pas d'établir que la valeur réelle du bien est de 450.000 euros. Monsieur [P] [W] produit également trois estimations de l'appartement à hauteur de : - 435.000 euros pour l'année 2017, - entre 420.000 et 440.000 euros net vendeur en l'état avec travaux à prévoir (établie le 17 février 2021) - entre 400.000 et 420.000 euros net vendeur. Il doit être relevé qu'il apparaît étonnant qu'il soit précisé que des travaux sont à prévoir dans l'estimation du 19 février 2021 alors qu'il ressort des débats que des travaux ont été entrepris dans l'appartement au vu notamment des procès-verbaux de constat d'huissier établis en 2019. M. [Z] [W] produit aux débats les estimations suivantes : - estimation réalisée par [18] le 26 janvier 2021 : bien est évalué entre 552.000 euros et 561.000 euros net vendeur. - estimation Lieux [Localité 27] du 22 janvier 2021 : entre 530.000 et 550.000 euros net vendeur. - estimation [19] du 21 janvier 2021 : entre 540.000 et 550.000 euros net vendeur Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces éléments que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer la valeur vénale du bien immobilier litigieux à la somme de 500.000 euros. La demande d’expertise de M. [Z] [W] n'apparaît pas utile et sera rejetée. Sur la fixation de l'indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 11] L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. M. [Z] [W] demande la fixation d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé par l'expert judiciaire, si une expertise est ordonnée. Dans les motifs de ses conclusions, il demande la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.800 euros par mois faisant valoir que son frère jouit privativement du bien depuis cette date. M. [P] [W] conteste devoir une quelconque indemnité d’occupation précisant qu’il n’occupe pas le bien litigieux et réside au domicile de Mme [K]. Il produit une attestation de cette dernière précisant qu'il réside chez elle depuis septembre 2015. Il verse également aux débats une attestation de l’intendant de la résidence dans laquelle vit Mme [K] et une attestation d’une voisine du dessus exposant qu'il réside chez cette dernière depuis courant 2015. Il convient de relever que M. [Z] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [P] [W] jouissait de manière privative de l’appartement litigieux à compter du décès de sa mère. Par ailleurs, il doit être relevé que M. [P] [W] reconnaît avoir fait changer les serrures de l’appartement litigieux du [Localité 11], comme l’indique M. [Z] [W]. Il ressort des débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 septembre 2019 que M. [P] [W] a effectivement fait changer les serrures du bien indivis litigieux et qu’aucune clef n’a été remise à M. [Z] [W]. M. [P] [W] indique dans ses conclusions, en page 15 : « les serrures ont été changées car Monsieur [Z] [W] possédant les clés s’est présenté à plusieurs reprises à l’appartement emportant des petits meubles et autres objets appartenant à leur mère. » Il résulte de ces éléments que M. [Z] [W] n'a donc plus eu accès à l'appartement à compter du changement de serrure. Quand bien même M. [P] [W] n’occuperait pas le bien indivis litigieux, il en a de facto la jouissance exclusive dans la mesure où il a fait changer les serrures et détient seul les clés permettant d’accéder à l’appartement. M. [P] [W] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 20 septembre 2019, date à alquelle il a été constaté que M. [Z] [W] n’était plus en possession des clés pour pouvoir entrer dans l’appartement indivis, seul M. [P] [W] avait alors la jouissance exclusive du bien, seul ce dernier possédant les dites clés du bien litigieux. M. [Z] [W] expose uniquement dans les motifs de ses conclusions que l'indemnité d'occupation du bien immobilier doit être fixée à la somme de 1.800 euros par mois (page 26 de ses conclusions). Il produit une estimation, établie le 21 janvier 2021 par l'agence [13] (pièce n°37 du défendeur) d’une valeur locative entre 2.000 et 2.200 euros. M. [P] [W] indique que si une indemnité d'occupation est retenue elle ne peut être supérieure à 800 euros par mois, précisant que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 1.000 euros hors charges. M. [P] [W] ne produit aucune estimation de la valeur locative de l'appartement à l'appui de ses déclarations. Il ressort des pièces versées aux débats que la valeur locative du bien immobilier litigieux situé à [Localité 11] peut être estimée à 2.000 euros par mois. Compte-tenu de l'abattement de 20%, applicable s'agissant d'une occupation précaire, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé comme suit : 2.000x80 % = 1.600 euros. Le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [W] à l'indivision, à compter du 20 septmebre 2019 jusqu'au partage s'élève à la somme de 1.600 euros par mois. Sur la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [P] [W] Aux termes de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle. En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire. Il est de principe que l'attribution préférentielle d'un bien ne peut être ordonnée au profit de celui qui ne remplit pas la condition de résidence effective au jour du décès. En l'espèce, il ressort des débats que M. [P] [W] ne résidait dans l’appartement situé [Adresse 24] au moment du décès de Mme [X] [W], le 13 novembre 2017, de sorte que les conditions posées par l'article 831-2 du code civil ne sont pas remplies. En conséquence, M. [P] [W] sera donc débouté de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé au [Localité 11]. Sur la demande de licitation Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il ressort des débats que le défendeur ne rapporte pas la preuve que le bien immobilier sis à [Localité 11] ne peut être facilement partagé ou attribué, de sorte qu'en l'état, il y a lieu de rejeter la demande de licitation qui n'apparaît pas justifiée. Sur la demande de M. [Z] [W] tendant à voir ordonner que la valeur des meubles emportés par M. [P] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties Il résulte des développements précédents que la pièce n°10 produite par M. [Z] [W] est un procès-verbal de constat d'huissier retranscrivant l'enregistrement vocal d'une conversation téléphonique laissée sur le téléphone portable du fils de M. [Z] [W] depuis le téléphone de M. [P] [W]. L'huissier de justice indique, le 6 décembre 2019, que Monsieur [Z] [W] lui a précisé : « Qu'il a intérêt à faire retranscrire l'enregistrement vocal d'une conversation qui s'est déroulée entre son frère, Monsieur [P] [W], et une amie de ce dernier le 30 avril 2018. Que cette conversation a été laissée, par mégarde, sur la messagerie du téléphone portable de son fils, Monsieur [C] [W], dont le numéro est le [XXXXXXXX03], suite à un appel de son oncle, Monsieur [P] [W] dont le numéro de téléphone portable est le [XXXXXXXX02]. Que cet enregistrement lui a été retransmis par son fils le 1er mai 2018 à 1h07. » Il ressort de l'analyse de cette pièce et de la retranscription de la conversation par l'huissier de justice, le 6 décembre 2019, les éléments suivants : « (…) Voix d'homme « parce qu'il avait vu les verres de Saint Louis, tu sais, que j'avais pris. Il a dit : « Tiens, j'ai pris une photo, ils sont plus là. » Voix d'homme : « Alors, je pensais qu'il allait faire une remarque sur le constat? Rien du tout. Bon, il a pris un jeu (...) » Voix de femme : « Il a rien pris d'autres ? » Voix d'homme : « Ah ben pour l'instant, non. IL me dit : « On verra après. ». D'accord ! Il l'a évalué à 5500. « (…) Voix de femme : «Bon alors là, il a rien pris, Ah, il avait une photos (sic) avec les verres Saint Louis ? Voix d'homme : « Ah ouais, après je sais pas ... » (Propos inaudibles). « Pas entendu » Voix de femme : « Ah tu lui as pas dit que c'était toi qui les avais (sic) pris ? » Voix d'homme : « Ben non, non,k non. Je sais pas. Ca vaut 500 pièce qu'il me dit. Ca vaut pas autant. Ca vaut cher je sais. Ca vaut peut être 300 euros pièce. » Voix de femme : « 500 euros neuf ? » Voix d'homme : « Ouais les Saint Louis là » Voix de femme : « 500 euros neuf, oui. » Voix d'homme : « Tu crois ? Moi, j'aurais dit 300 . » Voix de femme : « Non. C'était sur pied, haut, comme ça ? Ouais, ouais, ouais, ouais » Voix d'homme : « Y a des bleus, roses. Donc, ça fait 4500. C'est pas mal dis donc ! » Voix de femme : propos inaudibles. « Ouais mais à la revente. » Propos inaudibles. « A la revente, tu demandes 500 euros. » Voix d'homme : « Je les garde. C'est un souvenir. » Rires de la voix masculine. Fin de l'enregistrement. » Ces propos ainsi retranscrits résultent de l'enregistrement de l'appel au fils de M. [Z] [W] par M. [P] [W], appel effectué par erreur. Ce dernier ne peut raisonnablement se contenter de déclarer qu'aucun élément ne permet de dire que la voix masculine entendue est la sienne dans la mesure où il s'agit bien de son téléphone et où les détails de la conversation tendent à démontrer qu'il s'agit bien de M. [P] [W]. Il ressort de cet enregistrement que M. [Z] [W] rapporte la preuve de ce que M. [P] [W] a emporté les verres Saint Louis. Il convient ainsi d'ordonner que la valeur des verres Baccarat (Saint Louis) emportés par M. [P] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties. S'agissant de la bergère et la montre en or, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que M. [P] [W] les aurait emportés. M. [Z] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de fixation de la créance de M. [P] [W] au titre des dépenses de conservation L'article 815-13 alinéa 2 du code civil dispose : « Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Sur les charges de copropriété et la taxe foncière Il est de principe que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte du compte de l'indivision, étant précisé qu'ils sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. En outre, les impôts fonciers incombent à l'indivision jusqu'au partage. Il convient donc de dire que M. [P] [W] est créancier à l'égard de l'indivision des sommes payées au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière. Par ailleurs, il doit être rappelé que l'assurance habitation tendant à la conservation du bien indivis incombe à l'indivision en dépit d'une éventuelle occupation privative. Il y a lieu de fixer la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision à la somme de 19.312,60 euros s'agissant des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l'assurance habitation relatives au bien immobilier indivis situé au [Localité 11], Par ailleurs, il convient de dire que la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision, s'agissant des sommes payées au titre des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l'assurance habitation du bien immobilier indivis situé au [Localité 11] sera à parfaire au jour du partage au vu des éléments de preuve produits par ce dernier. Il doit être rappelé qu'il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties s'agissant du règlement des sommes et de mettre à la charge de chacune d'elles le montant à sa quote-part dans l'indivision. Sur les factures ENGIE M. [P] [W] fait valoir que les factures [16] produites pour un total de 1.109,16 euros correspondant à la période s'étalant du mois de novembre 2017 et juin 2022 soit pendant 4 ans et 7 mois correspondent aux frais d'abonnement et ne relèvent pas de consommation privative. Il doit être relevé que la somme de 1.109,16 euros correspondant aux factures [16] sur une durée de 4 ans et 7 mois ne peut être considérée comme correspondant à une consommation relative à une occupation privative du bien. Il y a lieu de fixer la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision à la somme de 1.109,16 euros s'agissant des factures [16]. Au total, il y a lieu de fixer la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision à la somme de 20.421,76 euros s'agissant des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l'assurance habitation relatives au bien immobilier indivis situé au [Localité 11], des factures [16] de novembre 2017 à juin 2022. Sur les autres demandes L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que le tribunal n'est pas saisi de demande de nullité du testament par M. [Z] [W] Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°10 produite par M. [Z] [W], Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] [W] d'une part et M. [Z] [W] en suite du décès de Mme [X] [J] veuve [W] survenu le [Date décès 6] 2017 à [Localité 27], Désigne pour y procéder Maître [T] [O] [Adresse 10] [Adresse 10] [XXXXXXXX01] [Courriel 12] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties. Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente Fixe la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision à la somme de 20.421,76 euros s'agissant des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l'assurance habitation relatives au bien immobilier indivis situé au [Localité 11], des factures [16] de novembre 2017 à juin 2022, Dit que la créance de M. [P] [W] à l'égard de l'indivision sera à parfaire au jour du partage, Rappelle qu'il appartient à chacune des parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires, notamment les relevés de compte bancaires [14] par M. [Z] [W], Dit que M. [Z] [W] doit transmettre au notaire commis les sommes perçues le cas échéant au titre d' assurance(s) vie souscrite(s) par Mme [X] [J] veuve [W] Déboute M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 24], Dit que M. [P] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé [Adresse 24], d'un montant mensuel de 1.600 euros à compter du 20 septembre 2019 jusqu'au partage, Dit que la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 24] est fixée à la somme de 500.000 euros, Rejette la demande de licitation bien immobilier situé [Adresse 24], Ordonne que la valeur des verres Baccarat (Saint Louis) emportés par M. [P] [W] soit prise en compte dans le calcul des droits des parties par le notaire Déboute M. [Z] [W] de sa demande concernant la prise en compte de la valeur de la bergère et la montre en or dans le calcul des droits des parties Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Constate l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civilearticle 1686 du code civilarticle 970 du code civil sont remplies. Il ajoutarticle 1377 du code de procédure civilearticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 901 du code civil uniquement dans les motarticle 815-13 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e44fb290a346074226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA