Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e44fb290a34607422f
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G PREMIERE CHAMBRE CIVILE 96D N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [C] [M] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie-paule COUPILLAUD la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [C] [M] née le 12 Juillet 1981 à L’HAY LES ROSES (94240) de nationalité Française 7 allée stanislas breton Domaine du haut vigneau 33170 GRADIGNAN représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Télédoc 331 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [M] a été embauchée le 10 octobre 2016 par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en qualité de chargée de commercialisation, statut cadre dans le cadre d’un CDI à temps complet. Le 12 mars 2018 Mme [M] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 26 novembre 2018 Mme [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement aux fins de voir juger abusif son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités y compris sur le fondement du harcèlement moral. En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 8 février 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état avec établissement d’un calendrier de procédure. Le 8 juillet 2020 les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du conseil des prud’hommes du 7 décembre 2020. Le prononcé du délibéré fixé initialement au 19 mars 2021 a été prorogé à 10 reprises. Le bureau de Jugement a rendu sa décision le 14 janvier 2022 aux termes duquel Mme [M] a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et caractère abusif de son licenciement mais son employeur a toutefois été condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de loyauté ainsi notamment qu’une indemnité de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles. Le 18 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [M] a, par acte en date du 17 mars 2022, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de l’argumentaire Mme [C] [M] se prévalant également du délai déraisonnable de la procédure en cours devant la Cour d’Appel , demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - condamner l’ Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la lenteur judiciaire, -débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes reconventionnelles éventuelles, - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer une indemnité de 875 € HT soit 1050 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Mme [M] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, entre la date de saisine de la juridiction et la notification du jugement soit 38 mois , de même que celle de la procédure d’appel en cours soit 6 mois, sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. La demanderesse conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès et a pour cause la prorogation à 10 reprises de la date du délibéré en lien avec les difficultés personnelles du conseiller rédacteur et un arrêt maladie au sein du greffe de sorte que le jugement n’a pu être prononcé que plus d’un an après l’audience, dysfonctionnement qui est à l’origine de la durée excessive de la procédure en première instance à hauteur de 31 mois. Devant la cour d’appel, Mme [M] fait valoir que bien que les parties aient conclu dans les délais impartis, qu’elles aient attiré l’attention de la Cour sur la lenteur anormale de la procédure devant le Conseil de prud’hommes et que Mme [M] ait sollicité à plusieurs reprises la fixation de l’affaire, aucun calendrier ni date n’a été donné de sorte qu’au jour des conclusions la procédure devant la Cour d’Appel affiche déjà un délai excessif de 6 mois. Au titre des préjudices Mme [M] invoque à la fois un préjudice moral, psychologique et financier qu’elle évalue globalement à 10.000 €.Elle indique que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas excessive en ce qu’elle a été fixée en deçà du barème de l’Aide Juridictionnelle. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Mme [M], -rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier de Mme [M], - réduire la demande de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, qui ne conteste pas la durée déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes considère toutefois que seul un délai de 24 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel le défendeur rappelle que le caractère raisonnable s’apprécie entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie et qu’en l’état la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée à hauteur de 6 mois. L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’existence d’un préjudice moral résultant du délai raisonnable de jugement, mais demande la réduction des indemnités sollicitées. Le défendeur conclut par ailleurs au rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice financier. Enfin, l’Agent Judiciaire de l’Etat requiert la réduction de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles au motif que l’affaire n’est pas complexe. L’ordonnance de clôture a été établie le 16 novembre 2023. MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”. Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. En l’espèce, Mme [M] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis. La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux Il ressort des pièces produites que : - Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 26 novembre 2018. - les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 8 février 2019 qui a renvoyé l’affaire à la Mise en Etat - les parties ont été convoquées le 8 juillet 2020 devant le bureau de jugement pour une audience fixée au 7 décembre 2020, -le délibéré prévu initialement le 19 mars 2021, a été prorogé au 23/04/2021, puis au 14/05/2021, puis au 11/06/2021, puis au 09/07/2021, puis au 27/08/2021, puis au 24/09/2021, puis au 22 /10/2021, puis au 26/11/2021, ouis au 17/12/2021 puis au 14/01/2022 - le jugement est intervenu le 14 janvier 2022, aux termes duquel Mme [M] a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et caractère abusif de son licenciement mais son employeur a toutefois été condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de loyauté ainsi notamment qu’une indemnité de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles. Mme [M] a attendu environ 38 mois pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [M] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une demande indemnitaire suite à un licenciement n’explique pas non plus la durée de celui-ci. La durée de la procédure résulte principalement du délai notamment du délibéré prorogé à de nombreuses reprises pendant presqu’une année en lien avec les problèmes personnels du conseiller rédacteur et un arrêt maladie au greffe résultant d’un indéniable dysfonctionnement des services judiciaires. En l’espèce, la durée globale de jugement de 38 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 20 mois, toutefois l’Agent judiciaire évalue la durée déraisonnable à 24 mois , durée qui sera retenue sauf à statuer infra pétita. La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux Il ressort des pièces produites que : - Mme [M] a formé appel du jugement du 14 janvier 2022 par déclaration en date du 18 février 2022 - les parties ont conclu respectivement les 18/05/2022 et 29 juillet 2022, -Mme [M] a adressé plusieurs messages au greffe de la Cour d’appel sollicitant la fixation rapide de l’affaire (28/10/2022, 15/03/2023 et 31/07/2023) . Il convient de rappeler que le délai déraisonnable de la procédure d’appel s’apprécie entre la date de déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt. La procédure est pendante devant la Cour d’appel, et au seules vues des messages adressés par l’appelante, il ne peut se déduire que l’absence de fixation de l’affaire, a pour cause un dysfonctionnement du service judiciaire plutôt que le comportemtent des parties . En l’état le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier les conditions du déroulement de la procédure et de retenir l’existence du dysfonctionenment allégué. II. Sur la réparation du préjudice Au titre des préjudices Mme [M] invoque à la fois un préjudice moral, psychologique et financier qu’elle évalue à 10.000 € . Elle expose que le le conflit judiciaire a été particulièrement anxiogène et a aggravé sa fragilité , que les lenteurs judiciaires ne lui permettent pas de se rétablir, qu’elle est toujours en arrêt de travail pour dépression avec un hospitalisation de jour et un suivi psychiatrique. Au titre du préjudice matériel, elle invoque le montant des intérêts légaux sur l’assiette des condamnations de première instance exécutoires à titre provisoire sur la période courant de la date théorique de la décision judiciaire en l’absence de retard à la date de la décision judiciaire tardive, outre les préjudices médicaux complémentaires. Mme [M] ajoute qu’il n’existe aucun barème d’indemnisation des préjudices ainsi que soutenu par le défendeur , qui doivent être appréciés in concreto. Elle conteste également la base de calcul des intérêts invoqué par l’Agent judiciaire de l’Etat. L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de l’indemnité sollicitée au titre du préjudice moral et au rejet de celle sollicitée au titre du préjudice matériel. Il invoque l’absence de preuve du lien entre les souffrances invoquées par la requérante et la durée excessive de la procédure. Il souligne que la présente juridiction évalue généralement le préjudice moral à un montant de 125 € par mois de délai raisonnable. Le défendeur conclut par ailleurs au rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice financier au motif que la durée excessive de la procédure n’a aucun effet sur les intérêts nés de la créance de la requérante s’agissant des condamnations de nature salariales. Il ajoute que les sommes perçues au titre des condamnations de première instance ne sont exécutoires qu’à titre provisoire, la décision faisant l’objet d’un appel. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par l’employeur résulte directement du manquement fautif de l’employeur, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, les documents médicaux versés au débat par Mme [M] n’établissent en rien l’existence d’un lien de causalité entre les troubles anxieux et dépressif dont elle souffre et la durée déraisonnable de la procédure devant le conseil des prud’hommes. En revanche préjudice moral subi par Mme [M] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses créances indemnitaires et par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme 3.000 € au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant le conseil des prud’hommes. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [M] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 €. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d ‘écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [C] [M] devant le Conseil des Prud’hommes uniquement, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [C] [M] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer Mme [C] [M] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, DEBOUTE Mme [C] [M] du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1454-2 du code de travail dans sa version aparticle L. 141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e44fb290a34607422f
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