Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e44fb290a346074237
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 346 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :08 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01127 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBDO AFFAIRE :S.A.R.L. BETON LYONNAIS C/ [I] [T], [N] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. BETON LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [I] [T] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie GANDET de l’ASSOCIATION GREEN LAW AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 8 janvier 2024 Notification le à : Maître Agnès BOUQUIN - 1459, Expédition et grosse Maître Christophe NEYRET - 815, Expédition Maître Stéphanie GANDET - 2502, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Selon exploits des 9 et 14 juin 2023, la société BETON LYONNAIS a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon Madame [I] [T] ainsi que Monsieur [N] [H] aux fins de : vu notamment l'article 873 du Code de procédure civile - juger que les requis lui ont causé un trouble manifestement illicite en pénétrant sur le terrain qu’elle occupe pour son activité - juger qu'ils ont causé des dégradations aux biens matériels lui appartenant - juger qu'elle subit un préjudice de perte d’exploitation et un préjudice d’image - ordonner l’interdiction pour Madame [I] [T] et Monsieur [N] [H] et toute personne de leur fait de pénétrer sur le terrain appartenant à la SCI DES GRAVIERES qu'elle loue sous astreinte définitive de 10 000€ par infraction constatée à compter de la décision à intervenir - se réserver la liquidation de l’astreinte - les condamner solidairement à lui régler la somme de 53 467,15 € au titre de son préjudice élevé outre celle de 50 000 € à titre provisionnel pour réparer le préjudice d’exploitation - les condamner de même à régler la somme de 50 000 € à titre provisionnel pour réparer le préjudice d’image - lui allouer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner solidairement les défendeurs aux dépens. A cet effet la société BETON LYONNAIS fait valoir que : - la SCI DES GRAVIERES lui a donné à bail des locaux à usage industriel sis [Adresse 3] à [Localité 4] - un litige de longue date l'oppose aux consorts [T], dont Madame [I] [T] suite par l'acquisition par son père d'une parcelle de terrain qu'elle exploitait - le 4 mars 2023, près de 60 personnes, très souvent masquées ont pénétré sur le terrain de la société, y ont édifié un mur afin d’en interdire l’accès et surtout dégradé l’installation électrique rendant inutilisable les centrales à béton et ne lui permettant plus d’exploiter - par ailleurs, des banderoles ont tenté d’être installées sur le site, et en tout cas ont été affichées pour la presse, qui était présente ce jour là sur place certainement alertée par les consorts [T] et le mouvement Youth For Climate. Que sur ces banderoles il était indiqué "Béton Lyonnais criminel" - le mouvement Youth For Climate est représenté par Monsieur [N] [H], lequel a participé à la manifestation du 4 mars et en a été le porte-parole - il a donc aussi été à l’origine du préjudice subi par la société. Que de tels faits sont parfaitement inadmissibles. En défense, Madame [I] [T] demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent compte tenu du fait que rien ne permet de dire qu'elle aurait participé au mouvement du 4 mars 2023 et à titre subsidiaire de débouter la société BETON LYONNAIS de ses demandes - de lui allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Monsieur [N] [H] : - soulève l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article 32 du Code de procédure civile - conclut à l'absence de trouble manifestement illicite Dans ses dernières écritures la société BETON LYONNAIS maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité de l'action : Attendu que la société BETON LYONNAIS produit aux débats le bail commercial régularisé le 1er juillet 2001 avec la SCI DES GRAVIERES de sorte qu'elle justifie de son intérêt à agir. sur la demande de la société BETON LYONNAIS : Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'il sera relevé à titre liminaire que la demande est fondée sur un texte erroné, à savoir l'article 873 du Code de procédure civile s'agissant du président du tribunal de commerce. Attendu que la société BETON LYONNAIS fait état d'un trouble manifestement illicite à raison de l'intrusion le 4 mars 2023 sur son site industriel de près de 60 personnes, très souvent masquée, qui ont édifié un mur afin d’en interdire l’accès et qui ont dégradé l’installation électrique rendant inutilisable les centrales à béton et ne lui permettant plus d’exploiter son activité. Qu'outre un dépôt de plainte de son représentant légal le 13 mars 2023 auprès des services de police, la société BETON LYONNAIS a aussi produit un autre dépôt de plainte de Monsieur [D], gardien du site du 6 mars 2023 ainsi que différents articles de Presse relatant les faits. Attendu que nonobstant les déclarations de Monsieur [D], lequel aurait formellement identifié lors de la manifestation Madame [I] [T] ainsi que Monsieur [N] [H], il apparaît au vu des divers comptes-rendus de Presse, que les forces de l'ordre étaient présentes sur place, qu'elles ont procédé à un contrôle d'identité de certains manifestants, que moitié n'a pas décliné son identité et qu'aucun participant n'a été emmené en garde à vue. Que la société BETON LYONNAIS est particulièrement taisante quand aux suites qui ont été données à son dépôt de plainte. Que le juge des référés, juge de l'évidence se trouve dès lors dans l'impossibilité de se prononcer sur la violation effective par Madame [I] [T] et par Monsieur [N] [H] de son droit de propriété, de même que sur leur participation à des actes de dégradation, quand bien même ils auraient été présents à proximité immédiate du site. Que compte tenu de ces éléments, la société BETON LYONNAIS sera déboutée de sa demande, sans application néanmoins des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société BETON LYONNAIS à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DISONS la société BETON LYONNAIS recevable en son action ; DÉBOUTONS la société BETON LYONNAIS de ses demandes, l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à Madame [I] [T] et à Monsieur [N] [H] n'étant pas suffisamment démontrée ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS la société BETON LYONNAIS aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 32 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 873 du Code de procédure civile s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65bc61e44fb290a346074237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA