Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e44fb290a346074239
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 5 701 833 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/42 DU 01 Février 2024 Enrôlement : N° RG 21/10301 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKKD AFFAIRE : S.A.R.L. RAZZLE( Me Anne hélène REDE-TORT) C/ LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] SERVICE ORDONNATEUR DIRECTION DES OPERATIONS - DSNM / ARN (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.R.L. RAZZLE inscrite au RCS de RODEZ sous le n° 813 143 765, dont le siège social est sis SCI [Adresse 5] représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Dorothée MANDILE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE CONTRE DEFENDEUR LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] SERVICE ORDONNATEUR DIRECTION DES OPERATIONS - DSNM / ARN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Au cours de l’année 2016, la société RAZZLE a développé un projet d’implantation d’un ancien bateau-phare dénommé « RAZZLE » dont elle est propriétaire sur le [Adresse 7] à l’[Localité 4], [Localité 6], en vue de son exploitation à des fins d’animation culturelle. Par courriel en date du 31 mars 2016, le représentant de la société RAZZLE a sollicité auprès du service « Placement des navires » du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] (GPMM) son souhait d’obtenir une cotation de placement pour son navire « RAZZLE » afin de faire réaliser des travaux de réparation du 20 avril au 15 septembre 2016. Le navire « RAZZLE » a été stationné sur la Digue du Large au poste 111 puis au poste 107 en vue de travaux de rénovation à partir du 22 juin 2016 ; il a ensuite été placé au poste à quai 171 dans l’attente des autorisations administratives nécessaires à son exploitation commerciale sur le [Adresse 7] pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 aux fins de stationnement et d’amarrage. Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public a été consentie à l’exploitant le 07 décembre 2017. La société RAZZLE ne s’étant pas acquittée des sommes dues au titre des redevances domaniales, un titre exécutoire d’un montant de 56 268,33 € lui a été délivré en LRAR par le GPMM le 18 octobre 2018. Dans l’attente des autorisations de la Préfecture et de la Ville de [Localité 6] nécessaires à l’exploitation commerciale de son navire, une nouvelle demande d’autorisation d’occupation au [Adresse 7] pour une durée de 5 ans a été formulée par la société RAZZLE en date du 26 novembre 2018. Cette demande a été rejetée par le GPMM au motif que les blocages administratifs de la Mairie de [Localité 6] n’étaient toujours pas levés. Conscient de la situation difficile de la société RAZZLE, le GPMM a consenti au renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire au poste 171 sous réserve du règlement de la facture n° 1710770, assorti d’une remise commerciale de 50% valable jusqu’au 31 décembre 2018. En l’absence de tout paiement et malgré la fin de l’autorisation d’occupation à compter du 1 er janvier 2019, la société RAZZLE s’est maintenue au poste à quai 171. Elle est devenue occupant sans droit ni titre du domaine public maritime à compter de cette date. Par suite, l’ancien bateau-phare a été acheminé au Port de [Localité 8]. Par décision en date du 06 mars 2019, le GPMM a prononcé l’expulsion du navire RAZZLE. Suivant notification du 19 avril 2021, la société RAZZLE a été informée de la mise en œuvre par le GPMM d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 52.362,73 € entre les mains de la commune de [Localité 8]. La société RAZZLE a présenté un recours gracieux le 14 mai 2021 afin de contester la procédure de recouvrement forcé mise en œuvre par le GPMM. Aucune décision du GPMM n’étant intervenue dans les deux mois suivant la réception du recours administratif, ce dernier a été implicitement rejeté. Contestant le bien-fondé de sa dette qu’elle estime injustifiée en son principe et en son montant, la SARL RAZZLE a assigné devant le tribunal de céans le SERVICE ORDONNATEUR DIRECTION DES OPERATIONS -DSNM/ARN suivant exploit en date du 17 novembre 2021. Le GPMM a également été assigné par la SARL RAZZLE devant le juge de l’exécution afin de contester la saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le GPMM. Par un jugement en date du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SARL RAZZLE de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, la SARL RAZZLE maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande de : - CONSTATER la compétence du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour connaître des demandes présentées par la SARL RAZZLE à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19 avril 2021 par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] à son encontre (tiers détenteur saisi : MAIRIE DE [Localité 8]) ; - CONSTATER la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur dans la mesure où elle conteste l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ; - DIRE que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19 avril 2021 par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] ne pouvait pas être mise en œuvre à son encontre ; - DIRE que, par voie de conséquence, la créance alléguée par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] ne peut pas lui être opposée ; - CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] à lui restituer la somme saisie dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 19 avril 2021 ; - CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que manifestant son intérêt pour le projet, le GPMM a accepté d’accueillir le bateau RAZZLE sur ses quais de réparation à flot à compter du mois de juin 2016 dans la perspective d’une implantation ultérieure sur le [Adresse 7] où le navire serait finalement ouvert au public ; que dans cette perspective, elle a sollicité un prêt, qu’elle a obtenu, auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC afin de financer son projet ; que sa filiale d’exploitation la SCS RAZZLE a obtenu une autorisation d’occupation temporaire du domaine public du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 dans la zone internationale, puis dans le [Adresse 7] à compter du 1er janvier 2019 sans toutefois qu’aucune autorisation d’ocupation du [Adresse 7] n’ait été délivrée à la SARL RAZZLE ; qu’en l’absence d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public permettant à la SARL RAZZLE de mettre en œuvre son projet de bateau culturel sur le [Adresse 7], le prêt obtenu auprès de la CAISSE D’EPARGNE a été gelé par la banque, faute de garanties suffisantes ; qu’elle a ainsi été maintenue dans une situation d’attente par les services du GTMM ; qu’aucune autorisation d’occupation du [Adresse 7] ne lui a été finalement délivrée; que seule une autorisation d’occupation du poste à quai 171, dans la zone internationale, près des poubelles du port et sans accès à l’eau et à l’électricité a été octroyée à sa filiale d’exploitation, la SCS RAZZLE sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018 ; que cette autorisation temporaire a été délivrée à des fins de stationnement et d’amarrage du navire, et non de son exploitation à des fins culturelles ; que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 52.362,73 €. Elle soutient que le juge judiciaire est compétent au motif que c’est la nature de la créance que détient la personne morale de droit public à l’égard d’un administré qui détermine la nature de l’ordre judictionnel compétent en cas de litige ; que la qualification juridique de l’établissement public que constitue le GPMM (ex Port autonome de [Localité 6]) s’avère donc déterminante ; que pour le Conseil d’Etat, les ports autonomes présentent une nature mixte ; que d’autres juridictions du fond considèrent qu’un port maritime fournit bien des prestations relevant du service public industriel et commercial, de sorte que les litiges qui en découlent incombent alors au juge judiciaire; que les prestations offertes par un grand port maritime au profit de ses usagers (fourniture d’électricité, d’eau, prestations de réparation des bateaux...) relèvent de l’exploitation économique du port et s’analysent comme des redevances pour service rendu, relevant de la compétence du juge judiciaire ; que la majorité de la créance que prétend détenir le GPMM à l’égard de la SARL RAZZLE correspond à des frais de réparation à flot du bateau RAZZLE exposés entre juin 2016 et septembre 2017, soit sur une période durant laquelle elle ne bénéficiait d’aucune autorisation d’occupation domaniale ; que ce type de prestations relève, de toute évidence, du service public industriel et commercial du GPMM. Elle indique que la saisie administrative à tiers détenteur vise les factures émises le 19 octobre 2017 N° 1710770 (« Réparation à Flot poste à quai 111 »), 1710776 (« Fourniture d’électricité au poste 111 »), 1710777 (« Fourniture d’eau au poste 111 ») et 1710784 (« Fourniture d’électricité au poste au 111 »), lesquelles ne portent aucunement sur une redevance d’occupation du domaine public ; que ces factures, relatives à la fourniture d’eau et d’électricité et à la mise à disposition d’un quai de réparation à flot, doivent être rattachées à des redevances pour service rendu, définies par le Conseil d’Etat comme les redevances demandées « à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé ». Elle indique que la saisie administrative à tiers détenteur concerne également les factures n°1804017, 1804814, 1809833, 1904221, 1904819 et 1905578, les trois premières étant afférentes à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public octroyée à la SCS RAZZLE et les trois dernières à son occupation sans droit ni titre du domaine public ; que ces redevances domaniales n’ayant pas trait à la police de l’entretien et de la conservation du domaine public ferroviaire mais à l’utilisation de services portuaires, elles correspondent à des prestations de nature commerciale ; que la facture n°2204478 identifié comme « Honoraires SCP Roll Massard » correspond à une note d’honoraires dressée par des huissiers de justice qui ne constitue pas une créance de nature administrative. Sur la contestation du bien-fondé de la procédure de recouvrement forcé initié par le GPMM, elle fait valoir qu’il n’apporte pas la preuve d’une quelconque notification de la décision de son directoire en date du 6 mars 2019 prononçant l’expulsion du navire « RAZZLE » à la SARL RAZZLE et/ou à la SCS RAZZLE ; que cette décision prise en mars 2019 est d’autant plus incompréhensible qu’à la fin de l’année 2019, les autorités portuaires étaient en discussion avec la SARL RAZZLE pour la finalisation du projet et n’ont jamais évoqué cette expulsion ; que suite à l’obtention par la SARL RAZZLE de l’autorisation de travaux requise pour la mise en œuvre du projet le 8 novembre 2019, le GPMM s’est rapproché d’elle, démontrant ainsi qu’il souhaitait toujours voir le projet « RAZZLE » aboutir ; qu’une réunion a été organisée entre les sociétés RAZZLE et les autorités portuaires en novembre 2019 pour évoquer ce projet ; que dans deux courriels du 26 novembre 2019, des représentants du GPMM évoquaient l’imminence de l’aboutissement du projet et de la rédaction de la convention entre les parties ; que dès lors, la mise en œuvre d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] vis-à-vis de la SARL RAZZLE est d’autant plus contestable que l’autorité portuaire n’ignorait pas la situation particulière de la société RAZZLE. Elle soutient que seule la SCS RAZZLE, titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, puis occupante sans droit ni titre est redevable des différentes factures qui fondent la saisie administrative à tiers détenteur ; que dès lors aucune saisie administrative à tiers détenteur ne pouvait être diligentée à son encontre pour le recouvrement de sommes afférentes à l’occupation du domaine public portuaire par la SCS RAZZLE, qui constitue une entité juridique distincte et dispose d’une personnalité juridique propre ; qu’en conséquence, la SARL RAZZLE conteste être tenue au paiement des sommes dues au titre des factures N°1804017, 1804814, 1809833, 1904221, 1904819 et 1905578. Elle indique toutefois que sept des onze factures visées dans la saisie administrative à tiers détenteur (factures n°1710776, 1804017, 1804814, 1809833, 1904221, 1904819 et 1905578) ont été réglées par la SARL RAZZLE ; que les sommes restant dues au titre de ces factures et dont le recouvrement est poursuivi correspondent à des pénalités de retard ; que les retards de paiement ne sont que la conséquence de la situation incertaine dans laquelle la SARL RAZZLE a été placée à compter de 2017 ; que le GPMM doit être condamné à lui restituer la somme perçue au titre de la saisie administrative à tiers détenteur. Aux termes de ses dernières conclusions signifées par RPVA le 17 mai 2023, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] demande au tribunal de : -A TITRE PRINCIPAL : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Marseille. -A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas ou par impossible, le Tribunal se déclarerait compétent, Débouter la société RAZZLE de toutes ses demandes ; -EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société RAZZLE à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que par décision en date du 6 mars 2019, il a prononcé l’expulsion du navire «RAZZLE» et a approuvé la facturation de l’occupant sans droit ni titre au tarif prévu dans l’AOT jusqu’au 31 décembre 2019 soit 7.500 € HT annuel ; qu’au-delà de cette date, la facturation devait être effectuée sur la base des tarifs publics d’usage, soit 150 € par jour jusqu’à la libération effective des lieux ; que la décision d’expulsion fait suite à son courrier du 10 décembre 2018 qui rappelait à la SARL RAZZLE qu’à défaut du règlement des sommes dues, il exercerait les mesures de droit commun à son encontre; qu’en l’absence de toute réponse de la part de la SARL RAZZLE, il a donc été contraint par sa décision du 6 mars 2019 d’approuver le principe de l’expulsion du bateau-phare RAZZLE, mais surtout d’approuver les modalités de la facturation de l’occupation sans droit ni titre ; que cette décision l’autorisait simplement à mettre en œuvre les mesures d’expulsion du navire RAZZLE, mais ne constituait pas une décision individuelle d’expulsion ; que dès lors, la circonstance que cette décision n’ait pas été notifiée à la SARL RAZZLE est sans incidence ; Il indique qu’au cours du mois de février 2021, le navire «RAZZLE » a quitté le port de [Localité 6] et s’est implanté sur le port de [Localité 8] bien que le GPMM soit resté dans l’attente du règlement des sommes qui lui étaient dues ; que c’est dans ce contexte qu’il a été contraint de procéder au recouvrement forcé de sa créance par la mise en œuvre d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) portant sur la somme totale de 52.362,73 € auprès de la commune de [Localité 8], laquelle a été notifiée à la SARL RAZZLE le 19 avril 2021. Il fait valoir que seules les juridictions administratives sont compétentes pour examiner les litiges relatifs à la contestation des états exécutoires visant à assurer le recouvrement de créances de nature administratives, telles que celles relatives aux redevances d’occupation du domaine public ; qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que la nature de la créance de la société RAZZLE est de nature administrative ; qu’en effet, le navire «RAZZLE » a occupé le domaine public maritime à compter du 22 juin 2016 jusqu’au mois de février 2021 ; que le navire a été stationné au poste 111 puis au poste 107 à partir du 22 juin 2016 jusqu’au 1er novembre 2017 en vue de la réalisation de travaux de réparation ; qu’à compter du 1er novembre 2017, une occupation temporaire du domaine public a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2018 à seule fin de stationnement et d’amarrage ; qu’en l’absence du paiement de sa dette et donc du renouvellement de la convention, la société RAZZLE, s’étant maintenue au poste à quai 171, elle est logiquement devenue occupant sans droit ni titre du domaine public maritime ; qu’il en résulte que l’ensemble des factures adressées à la société RAZZLE correspondent donc à la seule occupation du domaine public maritime par le navire RAZZLE ; que la nature de la créance de la société RAZZLE est indéniablement administrative ; que tout litige relatif à l’utilisation du domaine public portuaire et notamment l’occupation des quais relève de la seule compétence du juge administratif ; que la circonstance que le gestionnaire de ce domaine assure un service public de nature industriel et commercial n’a aucune incidence sur la compétence du juge administratif ; que dès lors, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les prétentions de la société RAZZLE ; Il soutient que la mention portée sur la facture n°1710770 « réparation à Flot poste à quai 111 » ne saurait constituer un quelconque service assuré par le GPMM puisque l’occupation du bord à quai est facturée sous l’intitulé « Réparation à flot », dès lors que la société SUD MOTEUR (SMS) devait y entreprendre des travaux à flot ; que cette redevance n’a donc pas été instituée en contrepartie d’un service rendu ; que les factures qui ont été adressées à la SARL RAZZLE concernent bien l’occupation du domaine public portuaire avec pour certaines le motif « réparation navale » ; qu’en tout état de cause, cette indication lui permet simplement d’identifier le motif de séjour des navires ; que toutefois, le GPMM n’a jamais exécuté des travaux de réparation pour le compte de la société RAZZLE ; que le navire RAZZLE s’est borné à occuper un poste à quai, générant une créance d’occupation du domaine public du GPMM. Il expose qu’en l’état de ses dernières écritures, la SARL RAZZLE fait une erreur d’interprétation de l’article L.281-1 du Livre des Procédures Fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvant pas remettre en cause le bien-fondé de la créance; qu’en outre, la société RAZZLE ne peut soutenir l’irrégularité de sa procédure en recouvrement au motif que les factures n’ont pas été adressées à l’adresse de la SARL RAZZLE, mais à l’adresse de la SCS RAZZLE ; qu’à l’évidence, que ce soit la SARL RAZZLE ou la SCS RAZZLE, ces deux entités juridiques ont eu connaissance des factures qui lui ont été adressées ; qu’en tout état de cause, le GPMM, informé du transfert des locaux de la société RAZZLE par un courriel de RAZZLE en date du 13 octobre 2017, a naturellement adressé ses factures à l’adresse communiquée, soit au « [Adresse 2] » ; qu’au surplus, les différentes factures ne distinguent pas la structure juridique de la société RAZZLE, à savoir SCS ou SARL puisqu’il a pris soin de ne mentionner que le nom de la société, à savoir : RAZZLE et son adresse. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 16 novembre 2023. MOTIFS : Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif : L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que : Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter: 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :(...) b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance(...)” L’article L.2331-1 du code général des collectivités publiques (CGCT) dispose que : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1°Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2°Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ».” L’article L.2125-3 du CGPPP dispose que « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». En l’espèce, le navire “RAZZLE” a occupé des emplacements sur le Port Maritime de [Localité 6] à partir du mois de juin 2016 ; l’occupation au poste à quai avait été demandée par la société WORMS, consignataire du navire RAZZLE. Une convention d’occupation temporaire du domaine public a été signée le 07 décembre 2017 entre le GPMM et “la SCS RAZZLE représentée par son gérant la SARL RAZZLE” pour l’occupation du poste à quai 171 sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, moyennant paiement d’une redevance annuelle de 7 500€ HT, la seule activité autorisée sur le site étant le stationnement/amarrage de l’ancien bateau-phare, nommé le RAZZLE. Cette convention précisait“en aucun cas le présent titre d’occupation autorise la SCS RAZZLE à exploiter à des fins commerciales ledit bateau ou à recevoir du public à son bord”. Le 13 octobre 2017, la société RAZZLE adressait par mail au GPMM les Kbis des sociétés SCS et SARL RAZZLE, et apportait la précision suivante : “La société à facturer est RAZZLE SARL ([Adresse 3]). Nous allons effectuer prochainement le transfert dans nos locaux à [Localité 6] [Adresse 2]". Par courrier du 10 décembre 2018, le comité de direction du GPMM autorisait le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire au poste 171 pour une durée d’un an sous condition du règlement des factures demeurées impayées s’élevant à cette date à la somme de 57 018,33€. Compte-tenu du défaut de paiement des factures établies à l’ordre de “RAZZLE” sis [Adresse 2], et d’un échéancier de règlement échelonné des factures non respecté, plusieurs états exécutoires étaient adressés à “RAZZLE”, et l’expulsion du navire était décidée lors de la réunion du Directoire du GPMM en date du 06 mars 2019. C’est dans ces circonstances que le GPMM a été contraint de procéder au recouvrement forcé de sa créance par la mise en œuvre d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme totale de 52.362,73 € auprès de la commune de [Localité 8], notifiée à la SARL RAZZLE le 19 avril 2021. Or, d’une part, il ne peut être reproché au GPMM une facturation à “RAZZLE” sis [Adresse 2], compte-tenu des informations précises données par la société RAZZLE par courriel précité du 13 octobre 2017, qui confirmait un précédent courrier du 11 septembre 2017 adressé au GPMM concernant la facture 709108 dans les termes suivants “cette facture ne concerne pas la société WORMS et doit être adressée directement à la société RAZZLE - [Adresse 2]”. Dès lors, le GPMM avait qualité à agir contre la SARL “RAZZLE” et était recevable et bien fondé à prendre à son encontre des titres exécutoires et à engager une mesure d’exécution forcée. D’autre part, et surtout, le juge administratif est, en application des textes susvisés, seul compétent pour traiter du contentieux relatif aux redevances domaniales. En effet, les juridictions administratives sont compétentes pour examiner les litiges relatifs à la contestation des états exécutoires visant à assurer le recouvrement de créances de nature administratives, telles que celles relatives aux redevances d’occupation du domaine public. Or, comme indiqué supra, le navire « RAZZLE » a occupé le domaine public maritime à compter du 22 juin 2016 jusqu’au mois de février 2021; La nature de la prestation facturée se limitait à l’occupation d’un bord à quai qui était facturée sous l’intitulé « Réparation à flot » dès lors que la société SUD MOTEUR (SMS) devait y entreprendre des travaux à flot. En tout état de cause, le GPMM n’a jamais exécuté des travaux de réparation pour le compte de la société RAZZLE. Ainsi qu’il était précisé dans la convention d’occupation précaire, le navire RAZZLE n’a exercé aucune activité commerciale et il n’y a pas eu de la part de RAZZLE d’utilisation de l’outillage portuaire. Les factures émises sont en relation directe avec l’occupation d’un poste à quai. En conséquence, le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. Sur les demandes accessoires : La SARL RAZZLE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer au GPMM la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Marseille ; CONDAMNE la SARL RAZZLE à payer au Grand Port Maritime de [Localité 6] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL RAZZLE aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 01 Février 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.2125-3 du CGPPP dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.2331-1 du code général des collectivités pubarticle 696 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e44fb290a346074239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA