Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e54fb290a346074243
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 14 339 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01403 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFXR AFFAIRE :Association ORSAC C/ S.A. ALBINGIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Association ORSAC, prise en la personne de son établissement secondaire, le CENTRE DE SOINS DE [Localité 5], dont l’adresse est [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Jean-christophe BESSY - 1575, Expédition et grosse Maître Laurent LELIEVRE - 716, Expédition ELEMENTS DU LITIGE L’association ORSAC, prise en la personne de son établissement secondaire le Centre de Soins de Virieu (CSV) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 juillet 2023 la société Albingia SA pour voir dire qu’elle doit procéder au préfinancement des travaux de réparation concernant le chantier situé à [Adresse 2], en application du contrat d’assurance dommages ouvrage conclu le 22 octobre 2008 et des dispositions de l’article L242-1 du Code des Assurances, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 143394 euros au titre des travaux de bouclage ECS, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation, la somme provisionnelle de 31711,41 euros au titre des travaux supplémentaires retenus par l’expert judiciaire, la somme provisionnelle de 12070,77 euros au titre des frais de plomberie engagés pour la réparation des fuites pour les années 2022 et 2023, la somme provisionnelle de 6696 euros au titre des frais engagés au titre de l’expertise amiable de la société Ofis Endetec, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. L’association ORSAC est une association reconnue d’utilité publique depuis un décret du 25 janvier 1952, elle assume des missions de service public dans les domaines de la santé et gère 84 établissements de services, et notamment le CSV. Celui-ci a en 2008 engagé une importante opération de restructuration en trois phases sur trois ans. Il a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Albingia le 22 octobre 2008. Les travaux ont été réceptionnés entre les 29 janvier 2009 et 22 décembre 2010 suivant les trois phases. Le CSV a constaté dès la mise en service des installations et particulièrement de la nouvelle chaufferie de nombreuses fuites sur le réseau d’eau, notamment le réseau d’eau chaude sanitaire, et la société Gillet Génie Climatique, qui avait réalisé ce lot, a dû intervenir une dizaine de fois. La société Ofis Endetec est intervenue en septembre 2014 pour expertiser les installations et a mis en évidence les sous-dimensionnements de la production d’eau chaude sanitaire et un déséquilibre hydraulique sur les bouclages d’eau chaude sanitaire. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès d’Albingia le 21 septembre 2016, qui a mandaté le Cabinet CEREC expertises, lequel a requis l’intervention d’un sapiteur, la société Sapitherme, qui a conclu le 23 mars 2018 à une omission de la société Gillet de poser des vannes d’équilibrage sur certaines parties du réseau de bouclage, en contradiction avec le DTU 60.1 chapitre 8.5. La société CEREC a confirmé cette analyse, ainsi donc que l’avait conclu la société Ofis Endetec en 2014. Fin septembre 2018 le CSV a déploré une nouvelle fois une fuite importante d’eau sur ce réseau, sur une section qui avait été déjà remplacée en octobre 2016. Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des référés de [Localité 3] a désigné monsieur [G] [H] en qualité d’expert, puis a étendu les opérations d’expertise à d’autres sociétés, et l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 avril 2022. Il a établi que les désordres constatés relevaient de la garantie de l’assureur dommage ouvrage. Il a évalué le montant des travaux de rénovation des réseaux de bouclage de l’eau chaude sanitaire à la somme de 143394 euros. La Cour de Cassation considère que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres. Les désordres, constatés après la réception des travaux, relèvent de la responsabilité décennale pour rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Le système de bouclage de l’eau chaude sanitaire ne permet pas de s’assurer de l’immunisation de l’eau chaude contre les bactéries, et notamment les légionnelles. La société Albingia a opposé un refus non motivé de garantie. En application de l’article L242-1 alinea 5 du Code des Assurances, l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt du double de l’intérêt légal lorsque l’assureur ne respecte pas les délais de proposition d’indemnité. En l’espèce il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande, conforme aux conclusions de l’expert judiciaire après deux expertises amiables concordantes. Le CSV a dû en outre engager de multiples interventions de réparation, chiffrées par l’expert à 31711,41 euros, et depuis 2022 des frais relatifs à des réparations de fuites pour un montant total de 12070,77 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Albingia sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l’ORSAC à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a décliné sa garantie ensuite des conclusions déposées par le cabinet CEREC le 18 mai 2018, car des travaux avaient déjà été réalisés par le maître d’ouvrage sur l’installation d’origine par des entreprises tierces, et que le bénéficiaire de l’indemnité, alors que les dommages étaient apparus en parfait achèvement, ne justifiait pas d’une mise en demeure notifiée au locateur de l’ouvrage, l’entreprise STGL. Il est constant que les désordres sont apparus durant l’année de parfait achèvement, qui a expiré le 22 décembre 2011. Or la déclaration de sinistre n’est intervenue qu’en 2016, soit plus de deux années après la découverte du sinistre, ce qui rend prescrite l’action en application de l’article L144-1 du Code des Assurances. Les conditions particulières de la police rappellent bien les modes interruptifs de la prescription. D’autre part, aucune mise en demeure n’a été adressée au locateur d’ouvrage la société STGL durant l’année de parfait achèvement imposée par l’article L242-1 du Code des Assurances. Enfin la société Albingia a répondu dans les 60 jours pour dénier sa garantie conformément à ses obligations, ce qui conduit au rejet de la demande de doublement du taux d’intérêt légal. Enfin l’ORSAC ne justifie pas avoir exposé des frais pour 12070,77 euros en lien entre les fuites et les désordres mis en exergue dans le rapport d’expertise. Aux termes de ses dernières conclusions, l’association ORSAC soutient qu’elle a pensé que les premières fuites étaient ponctuelles et a donc mandaté la société Gillet pour intervenir. Elle n’a pris conscience de l’ampleur réelle des désordres que les 23 mars et 18 mai 2018 lors du dépôt des rapports des experts amiables. Le délai biennal ne lui est pas opposable en tout état de cause puisque la police d’assurance ne rappelle pas le point de départ du délai de prescription et que son article 14 des conditions générales n’est pas conforme aux dispositions de l’article R112-1 du Code des Assurances. SUR CE L’article L114-1 du Code des Assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai court en cas de sinistre du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Il résulte des conditions particulières produites par l’ORSAC (pièce 7) page 12 que l’article 12 relatif à la modification des conditions générales porte que l’article 14 des conditions générales est remplacé par une mention qui définit la prescription, précise le délai de deux ans de prescription à compter de l’événement qui y donne naissance, le point de départ de la prescription, en cas de sinistre du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là , et les causes d’interruption de la prescription. Ces mentions permettent une information suffisante des assurés sur leurs obligations de déclaration à l’égard de l’assureur. En l’espèce il est constant que les problèmes relatifs aux désordres sont apparus très rapidement après la réception des travaux (expertise de monsieur [H] page 85), assignation en référé expertise du 7 janvier 2019 (page 5) qui précise qu’en trois mois la société Gillet a dû intervenir une dizaine de fois. Il résulte également de l’intervention de l’agence Endetec du 17 juillet 2014 l’importance et le nombre de fuites constatées sur les réseaux d’eau chaude sanitaire. Ainsi la déclaration de sinistre du 21 septembre 2016 apparaît tardive et les demandes doivent être rejetées. L’association ORSAC, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à la société Albingia la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de l’association ORSAC. CONDAMNONS l’association ORSAC aux dépens. CONDAMNONS l’association ORSAC à payer à la société Albingia la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 14 des conditions générales est remplaarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L242-1 du Code des Assurances. Enfin la sociarticle L242-1 du Code des Assurancesarticle 14 des conditions générales narticle L144-1 du Code des Assurances. Les conditionarticle L114-1 du Code des Assurances dispose que to
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61e54fb290a346074243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA