Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e54fb290a346074246
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 094 599 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 23/08353 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYB N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [D] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] Débiteur Comparant en personne S.A. [12] CHEZ [15] [Adresse 16] [Adresse 8] Non comparant ET DÉFENDEURS : Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 7] Société [13] [Adresse 1] [Localité 9] Société [19] CHEZ [18] [Adresse 4] [Localité 10] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 2 mai 2023, Monsieur [D] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [H] étant fixée à la somme de 138 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [H] et au [14], créancier, le 28 août 2023. Une contestation a été élevée le 5 septembre 2023 par Monsieur [H], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 septembre 2023. Monsieur [H] soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées au regard de ses ressources et charges actuelles. Il affirme qu'il perçoit des ressources d'un montant de 1100 euros par mois, qu'il participe au montant du loyer de la personne qui l'héberge à hauteur de 350 euros par mois, ainsi qu'aux dépenses alimentaires à hauteur de 300 euros par mois. Il ajoute qu'il doit faire face aux autres dépenses de la vie courante, et qu'il ne lui reste que 100 euros par mois pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne. Il précise qu'il n'effectue aucune dépense inutile ou de loisirs. Une seconde contestation a été élevée le 6 septembre 2023 par le [14], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui la reçue le 8 septembre 2023. Le [14], représenté par [17], mandataire, soutient que les mesures imposées par la commission ne correspondent pas à ses déclarations de créances en date du 26 mai 2023. Le créancier affirme avoir déclaré ses créances pour des montants de 3628,63 euros et 117,48 euros. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Monsieur [H] a comparu en personne. Il a exposé qu'il avait démissionné au mois d'octobre 2023, car son employeur n'avait pas respecté son engagement d'augmenter ses heures de travail. Il a déclaré qu'il cherchait du travail, et qu'il avait une perspective d'embauche. Il a indiqué qu'il ne percevait pas de ressources actuellement, et qu'il ne souhaitait pas demander le RSA, car il voulait travailler. Monsieur [H] a ajouté qu'il avait trouvé un appartement depuis deux mois, qu'il réglait un loyer d'un montant de 460 euros par mois. Le mandataire du [14], [17], a adressé un courrier reçu au greffe le 27 septembre 2023, indiquant maintenir ses demandes à hauteur de 3628,63 euros et 117,48 euros. Toutefois, bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, le [14] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Il n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment POLE EMPLOI, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 669,80 euros. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 28 août 2023 à Monsieur [H] et au [14]. Les contestations ont été élevées par lettres recommandées expédiées au secrétariat de la commission le 5 septembre 2023 pour Monsieur [H] et le 6 septembre 2023 pour le [14], soit respectivement le huitième jour et le neuvième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevables les contestations formées par Monsieur [H] et par le [14]. Sur le bien-fondé de la contestation : A titre préalable, il convient de rappeler que le recours du [14], qui ne comparaît pas valablement, n'est pas soutenu. Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 30945,99 euros suivant état des créances en date du 8 septembre 2023. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [H] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 243,98 euros réparties comme suit : RESSOURCESDEBITEUR APL243,98 € TOTAL243,98 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, les ressources de Monsieur [H], inférieures au montant du RSA, sont insaisissables. Par ailleurs, la part de ressources de Monsieur [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1252,45 euros décomposée comme suit : CHARGESDEBITEUR Forfait de base604 € Forfait habitation116 € Forfait chauffage114 € Logement418,45 € TOTAL1252,45 € Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [H] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = - 1008,47 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [H], âgé de 41 ans, et qui dispose déjà d'une expérience professionnelle, indique rechercher activement du travail. Ses seules ressources actuelles sont composées de l'APL. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de Monsieur [H] est susceptible d'évoluer et de s'améliorer à court ou moyen terme si celui-ci retrouve du travail. La bonne foi de Monsieur [H] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, les perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Monsieur [H], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de lui permettre d'effectuer des démarches actives de recherche d'emploi. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [D] [H] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 ; SUSPEND l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Monsieur [D] [H] pendant une durée de 24 MOIS ; DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ; DIT que Monsieur [D] [H] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour : - effectuer des démarches actives de recherche d'emploi ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [D] [H] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [H] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [D] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENSC. DESNOULEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e54fb290a346074246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA