Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61e54fb290a34607424b
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJK AFFAIRE :[T] [Z] C/ S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [T] [Z] né le 08 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marika DEVAUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDEUR S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS LA CENTRALE IMMOBILIERE (RCS 420 401 564), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], représenté par son syndic la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE (RCS 308 127 612), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Marika DEVAUX - 1851, Maître Philippe FIALAIRE - 359 + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 16 juin 2023, Monsieur [T] [Z] a fait citer en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 9] aux fins de : vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article 10-1, l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation applicable aux logements anciens construits entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995, les articles 834 et 835 du Code de procédure civile - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence à faire exécuter par un professionnel dûment qualifié et assuré tous les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ascenseur de l’Allée n°27 B (Bâtiment A2) avec l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation applicable aux logements anciens, soit : * remplacement du moteur actuel par un moteur GEARLESS, selon devis de la société ACAF du 10 novembre 2022 d’un montant de 11 372 HT, soit 12 509,20 TTC Et tous autres travaux complémentaires qui s’avèreront nécessaires pour satisfaire aux normes acoustiques en vigueur - assortir l’obligation de faire réaliser les travaux à la charge du Syndicat des copropriétaires d’une astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir - se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée, par application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance - juger qu'il sera exclu de l’appel de fonds émis concernant les condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir à l’encontre du Syndicat des copropriétaires. A cet effet il fait valoir que : - il est propriétaire depuis le 16 septembre 2008 d’un appartement de type T4, situé au 5ème du bâtiment A2 constituant le lot n°93 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété - le Bâtiment A2 de la résidence, qui comprend 6 étages, est doté d’un ascenseur. Que la copropriété a souscrit un contrat d’entretien de cet équipement auprès de la société ACAF et que le 9 novembre 2021, des travaux ont été réalisés par cette dernière sur l’ascenseur - depuis lors il subit un trouble anormal de jouissance consistant en une nette augmentation du niveau sonore, à la montée et à la descente de l’ascenseur. Que des échanges amiables tant avec le Syndic que la société ACAF se sont révélés infructueux - sur proposition du Syndic, il a été décidé de faire appel à un organisme extérieur spécialisé en contrôle technique d’ascenseur, afin d’identifier le dysfonctionnement que la société ACAF ne parvenait pas à localiser - sont intervenues les entreprises spécialisées suivantes, dont les rapports d’intervention sont versés aux débats : l’entreprise ENEXCO mandatée par ses soins (rapport de mesures acoustiques du 9 mai 2022) l’entreprise BOISSEAU (rapport d’intervention du 7 novembre 2022) et l’entreprise SODIMAS mandaté par la société ACAF (rapport d’intervention du 15 novembre 2022) - les différentes anomalies de fonctionnement révélées par ces rapports ont été signalées par le Syndic à la société ACAF, notamment par courriers électroniques du 24 mai 2022, du 9 novembre 2022 et du 2 janvier 2023 - les seuls travaux que la société ACAF a accepté de réaliser, à savoir le réglage du câble du limiteur qui touchait la réservation tel que préconisé par l’entreprise SODIMAS, n’ont pas suffi à résoudre les désordres acoustiques - les différents courriers adressés au Syndic, notamment les 26 janvier 2023, 16 février 2023 ou encore le 2 mai 2023, n’ont pas permis de trouver une solution amiable - il a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 24 avril 2023, les résolutions suivantes : Résolution n°13: Allée 27- B - Option n°1 : Travaux d’isolation de la machinerie ascenseur / Résolution n°14 : Allée 27- B - Option n°2: Remplacement du moteur actuel de l’ascenseur par un modèle Gearless - ces résolutions ont été rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires - il a tenté une dernière fois une approche amiable par email du 14 mai 2023 auquel le Syndic a répondu le 17 mai 2023 par une fin de non-recevoir. En défense le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la Centrale immobilière et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la Régie Centrale immobilière, intervenant volontaire, demandent au juge des référés de : - recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Régie Centrale Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n°308 127 612 aux lieux et place du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la CENTRALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°420 401 564 - juger que les demandes de Monsieur [Z] ne sont pas légalement fondées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, qu'elles excèdent les pouvoirs accordés au Juge des référés - juger que les demandes de Monsieur [T] [Z] ne son pas justifiées et le condamner à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures Monsieur [T] [Z] entend à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise. MOTIFS DE LA DECISION Il convient dès à présent de déclarer recevable en la forme, l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Régie Centrale Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n°308 127 612 aux lieux et place du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la CENTRALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°420 401 564. Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'en l'espèce, les divers rapports d'expertise produit par les parties ne permettent pas à la juridiction de se prononcer utilement sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 9] par Monsieur [T] [Z]. Que ce dernier justifie néanmoins d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire du syndicat des copropriétaires une mesure d'expertise à l'effet de déterminer l'origine des désordres allégués, éléments dont peut dépendre la solution du litige. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve. Que les autres demandes de même que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; DÉCLARONS recevable en la forme, l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Régie Centrale Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n°308 127 612 aux lieux et place du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la CENTRALE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°420 401 564 ; ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [I] [W], ECHO Acoustique, [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 6] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis au n°[Adresse 4] à [Localité 10] - visiter l’appartement de Monsieur [T] [Z] (5ème étage), et examiner l’ascenseur de la résidence - donner tous éléments permettant de déterminer si l’équipement est conforme à la réglementation en vigueur relative à l’isolation acoustique - préciser notamment si, lors des phases de fonctionnement de l’appareil, les niveaux de pression de bruit au sein de chacune des pièces du logement de Monsieur [T] [Z] sont conformes à la réglementation en vigueur - à défaut, en rechercher les causes - le cas échéant, préconiser les travaux propres à rendre l’ascenseur conforme à la réglementation en vigueur, en indiquant le coût et la durée de ces travaux, en tant que de besoin au moyen de devis établis par des sociétés dûment qualifiées (notamment la société ACAF, située au [Adresse 8], en charge de la maintenance de l’appareil) - de façon plus générale, indiquer les dommages subis et fournir tous éléments de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis par Monsieur [T] [Z] - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [T] [Z] qui consignera la somme globale de 1 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.131-3 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61e54fb290a34607424b
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