Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e54fb290a34607424e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 16 janvier 2024 58F SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01832 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4KN [V] [M] C/ Société MATMUT - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 16/01/2024 Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Christian DUBARRY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : Madame [V] [M] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003156 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Christian DUBARRY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Société MATMUT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 17 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous-seing privé en date du 12 juin 2019, Monsieur [F] [Z] a souscrit auprès de la société MATMUT un contrat d’assurance multirisques accidents de la vie N° 980 0016 85649 G 2. Le 2 octobre 2020, Madame [V] [M] adessait à la société MATMUT une déclaration pour l’informer du décès de son fils Monsieur [F] [Z] survenu le [Date naissance 3] 2020 au sein de l’hôpital [8] à [Localité 5] (33). Par actes délivrés le 10 mai 2023, Madame [V] [M] a fait assigner la société MATMUT devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 8000 euros au titre des garanties souscrites, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après trois reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 novembre 2023. Madame [V] [M], représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. En défense, la société MATMUT demande: - d’enjoindre Madame [M] de faire connaître les suites données à la procédure intentée contre l’hôpital [8] et/ou devant la CRCI de façon à déterminer les causes du décès de Monsieur [Z], - de dire n’y avoir lieu à garantie faute de démontrer que le décès de Monsieur [Z] revêt les caractéristiques d’un accident tel que défini au contrat d’assurance souscrit, - de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la demande principale. Madame [M] sollicite la mise enjeu des garanties du contrat souscrit le 12 juin 2019 par Monsieur [Z] auprès de la société MATMUT au motif que le décès de Monsieur [Z] est accidentel, en ce qu’il est la résultante de l’action soudaine d’une cause extérieure, en l’occurence une défaillance médicale dans la posologie des psychotropes administrés ou un défaut de surveillance accrue qui devait s’imposer dans un contecte d’hospitalisation en milieu psychiatrique. De son côté, la société MATMUT dénie sa garantie au motif que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit excluent du bénéfice de l’ensemble des garanties les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales et que Madame [M] ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès. La lecture des conditions générales du contrat litigieux révèle qu’est garanti le paiement d’indemnités en cas de survennace d’un accident occasionnant une incapacité permanente à l’assuré ou entraînant son décès. Il est constant que l’accident est défini comme toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. En outre, il ressort du contrat que “sont exclues des garanties les atteintes corporelles résultant des lésions internes suivantes: les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales”. A l’appui de sa demande, Madame [M] produit le rapport d’autopsie médico-légale de Monsieur [F] [Z] pratiquée le 25 septembre 2020 par le docteur [R] [H] qui conclut: “- d’un point de vue médical, le décès est compatible avec une défaillance cardio-respiratore dont la cause exacte ne peut être déterminée précisément. - d’un point de vue médico-légal, il n’est pas retrouvé d’élément de nature à faire suspecter l’intervention d’un tiers dans le déterminisme mortel. Nos constatations autopsiques et les analyses complémentaires sont compatibles en première hypothèse avec une mort naturelle d’origine cardiaque, sur un terrain de cardiopathie ischémique, ayant pu être favorisée par la prise à dose toxique d’Olanzapine”. Il ressort de ces éléments que le décès de monsieur [Z] est lié à une cardiopathie ischémique, favorisée éventuellement par la prise à dose toxique d’OLANZAPINE. En l’absence de production d’autre élément, Madame [M] ne rapporte pas la preuve que le décès de Monsieur [Z] est accidentel, comme lié à une prise à dose toxique d’OLANZAPINE d’une part, imputable à l’établissement de soins d’autre part. Dès lors, faute de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès, les garanties de la société MATMUT au titre du contrat souscrit ne sont pas mobilisables et Madame [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes. Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [V] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens. DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile. CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décisions. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65bc61e54fb290a34607424e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA