Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e54fb290a346074254
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/09425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6WS PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE LICITATION 28A N° RG 20/09425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6WS Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [W] [C], [P] [C] épouse [G] C/ [V] [U] [P] [C], [I] [X] [D] [B] [C], [H] [Z] épouse [C] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Laura BESSAIAH Me Marie-laure MEYNARD-BOBINEAU 1 CCC au Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [W] [C] né le 31 Août 1983 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [N] 9 rue du Colonel Robert Picqué 33380 MARCHEPRIME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020666 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame [P] [C] épouse [G] née le 16 Février 1987 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 1 passage de Richet 33460 SOUSSANS représentés par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 20/09425 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6WS DEFENDEURS : Madame [V] [U] [P] [C] née le 04 Avril 2003 à BORDEAUX 3 impasse de Fief 33460 SOUSSANS défaillant Monsieur [I] [X] [D] [B] [C] né le 28 Septembre 1998 à PESSAC 3 impasse du fief 33460 SOUSSANS défaillant Madame [H] [Z] épouse [C] née le 05 Septembre 1970 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 3 impasse du Fief 33460 SOUSSANS représentée par Me Marie-laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 2 mars 2020 par Maître [J] notaire à SORE que M. [E] [C], époux en secondes noces de Mme [H] [Z], étant divorcé de Mme [L] [S], est décédé le 18 février 2017 à CANTENAC laissant à sa survivance : .Mme [H] [C], son épouse survivante avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, .Son fils, M. [W] [C] et sa fille Mme [P] [C] épouse [G] issus de son union avec Mme [L] [S] .son fils [I] [C] et sa fille [V] [C] nés de son mariage avec Mme [H] [Z]. Il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés. Maître [T] notaire associée à CASTELNAU DU MEDOC et ensuite Maître [Y] notaire à SORE ont été saisis successivement de la succession de M. [E] [C]. Il dépend notamment de cette succession un immeuble situé 3 impasse du Fief à SOUSSANS constituant le domicile conjugal et occupé par Mme [H] [Z], sa veuve ainsi que des avoirs bancaires. L'attestation immobilière comme la déclaration de succession ne sont pas versées aux débats. Par acte en date du 27 novembre 2020, valant conclusions et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [W] [C] et Mme [P] [C] épouse [G] ont fait assigner Mme [H] [Z] veuve [C] devant la présente juridiction à laquelle ils demandent de : -ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [C], -commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, -commettre un juge aux fins de surveillance des opérations de partage, -juger que l'option au titre du droit d'habitation viager a été levée hors délai -fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [H] [Z] qui s'imputera sur les droits successoraux de la défenderesse à compter du 19 février 2018 et ce jusqu'à libération effective des lieux loués ou indemnisation effective de la succession, -ordonner la licitation de l'immeuble indivis situé 3 impasse du Fief à SOUSSANS -condamner Mme [H] [Z] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [H] [Z] a constitué avocat le 18 décembre 2020 en la personne de Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU. Avant que ce conseil n’ait conclu, elle l’a révoqué et désigné le 26 octobre 2021 Maître [O] [F] pour la représenter sur la procédure. Cet avocat n’ayant pas déféré à l’injonction de conclure du juge de la mise en état, celui-ci a ordonné le 4 février 2022 la clôture de l’instruction et fixé cette affaire à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2022. Le 7 février 2022, Mme [H] [Z] a notifié par RPVA qu’elle révoquait Maître [O] [F] puis qu’elle constituait pour nouvel avocat en charge de la représenter sur la procédure Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU laquelle, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et de son argumentation, sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et concluait au fond au rejet des prétentions des requérants, sollicitant à titre principal l’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant de la succession ou subsidiairement que lui soit accordé un droit d’habitation et d’usage mobilier et un droit d’habitation viager outre une demande de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, M. [W] [C] et Mme [P] [C] épouse [G] se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture, invoquant le caractère tardif de la constitution de l’avocat et du dépôt des conclusions et le fait que la défenderesse ne justifiait de l’existence d’aucun motif grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 juin 2022 le tribunal : -Ordonnait avant dire droit la réouverture des débats -Renvoyait le dossier à l'audience du juge de la mise en état du 22 septembre 2022 et enjoignait à M. [W] [C] et à Mme [P] [C] épouse [G] de régulariser l'appel en la cause de M. [I] [C] et de Mme [V] [C], héritiers réservataires omis -Révoquait en conséquence pour ce motif uniquement l'ordonnance de clôture -Réservait l'ensemble des demandes au fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par actes en date des 7 et 9 mars 2023 M [W] [C] et Mme [P] [C] ont appelé à la cause M. [I] [C] et Mme [V] [C]. Les deux procédures ont été jointes . Mme [H] [C] n'a pas conclu de nouveau ni déposé de dossier suite à l'appel en cause des deux enfants issus de son mariage avec [E] [C]. M. [I] [C] et Mme [V] [C], assignés à personne présente à leur domicile, n’ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été établie le 9 novembre 2023. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Suite au décès de [E] [C] survenu le 18 février 2017 à CANTENAC ses héritiers à savoir son épouse survivante Mme [H] [C], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, et ses enfants issus de lits différents soit M. [W] [C], Mme [P] [C] épouse [G], M. [I] [C] et Mme [V] [C], sont en indivision sur l’actif de la succession comprenant notamment un bien immobilier situé 3 impasse du Fief à SOUSSANS constituant le domicile conjugal et occupé par Mme [H] [Z], sa veuve ainsi que des avoirs bancaires. Les requérants, qui souhaitent sortir de l’indivision, justifient de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [C] et au préalable des intérêts patrimoniaux ayant existé avec son épouse [H] [C]. La succession comportant un bien soumis à piublicité foncière il y a lieu de commettre un notaire selon mission détaillée au dispositif. En l’absence d’accord des parties, il sera donc désigné pour procéder aux opérations ci-dessus ordonnées le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [T] notaire associé à CASTELNAU DU MEDOC et de Maître [Y] notaire à SORE ainsi que tous membres de leur office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable. 2-SUR LE DROIT D’OPTION DU CONJOINT SURVIVANT ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION A titre liminaire il convient de rappeler que Mme [H] [C] qui n’a pas reconclu depuis l’ouverture des débats n’a déposé aucun dossier au soutien des demandes au fonds qu’elle avait formulées dans le cadre de ses conclusions du 12 avril 2022. M. [W] [C] et Mme [P] [C] épouse [G] demandent qu'il soit d'ores et déjà jugé que l'option au titre du droit d'habitation viager prévue par l'article 764 du code civil n'a pas été levée par Mme [H] [Z] veuve [C] dans le délai de l'article 765-1 du même code et estiment qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux. L'article 764 du code civil dispose notamment que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement à l'époque du décès à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession , a sur ce logement jusqu'à son décès un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession le garnissant (...) » tandis que l'article 765-1 énonce que « Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage ». Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 2 mars 2020 par Maître [Y] que Mme [H] [C], conjointe survivante, lui a déclaré vouloir bénéficier conformément aux dispositions de l'article 765-1 du code civil du droit d'habitation viager du logement situé à SOUSSANS 3 impasse du Fief constituant sa résidence principale au jour du décès ainsi que le droit d'usage viager du mobilier le garnissant prévus à l'article 764 du même code. Le délai d'un an prévu par l'article 765-1 du code civil était donc dépassé lorsque Mme [H] [C] a invoqué les droits prévus par l'article 764. Cependant répondant à un courrier du 20 décembre 2019 du conseil des enfants nés du premier lit de M. [E] [C] l'informant de la volonté de ceux-ci de réclamer une indemnité d'occupation et, pour le cas où Mme [H] [C] ne serait pas en capacité de racheter les droits indivis de ses clients, de recourir à un partage judiciaire et à une licitation, Maître [Y] le 6 avril 2020 l'informait que « Malgré le délai d'option dépassé, Mme [H] [C] comptait faire valoir l'option tacite suite à la réunion de la succession chez Maître [A], notaire à CASTELNAU DE MEDOC le 13 juillet 2017 aux termes duquel ses clients ont déclaré qu'ils laisseraient à Mme [C] et ses enfants dans sa maison ». Certes il est acquis que la manifestation de volonté visée par l'article 765-1 du code civil peut être tacite. En l'espèce d'une part, Mme [H] [C] occupe depuis le décès de son époux l'immeuble 3 impasse du Fief ainsi qu'en témoigne l'assignation délivrée par les demandeurs à cette adresse et d'autre part, elle a confirmé, mais trois ans après ce décès et alors que le différend avec les enfants du 1er lit de son époux était né, sa volonté de bénéficier des dispositions de l'article 764 du code civil. Aucun élément n'est produit quant à l'accord qui serait intervenu le 13 juillet 2017 entre Mme [H] [C], M. [W] [C] et Mme [P] [G] en présence de Maître [A], Mme [C] n'ayant pas pris de nouvelles conclusions ni déposé de dossier, mais surtout Maître [T] notaire à CASTELNAU DE MEDOC, chargée un temps de la succession de M. [C], n'en fait pas état dans les correspondances échangées avec le conseil des demandeurs et évoque bien au contraire la volonté de Mme [C] d'opérer le partage et de régler la part revenant aux demandeurs. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que Mme [H] [C] n'a pas manifesté sa volonté de bénéficier des droits d'habitation sur l'immeuble 3 impasse du Fief à SOUSSANS et d'usage sur le mobilier le garnissant dans le délai d'un an à compter du décès de son époux. Les demandeurs sont donc en droit de réclamer une indemnité d'occupation à compter du 19 février 2018 et ce en application de l’article 815-9 du code civil. Eu égard à la valeur vénale du bien , à sa situaiton et superficie il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 525 euros après prise en compte d’un abattement au titre de l’occupation précaire du bien par l’indivisaire. 3-SUR LA DEMANDE DE LICITATION M. [W] [C] et Mme [P] [C] épouse [G] demandent que la licitation de l'immeuble 3 impasse du Fief à SOUSSANS soit ordonnée. Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. L’immeuble sis 3 impasse du Fief à SOUSSANS est constitué d'un pavillon T3 avec jardin. Il est le seul bien immobilier dépendant de la succession et son partage en nature entre les coindivisaires n'est pas envisageable. Les propositions de Mme [H] [C] de procéder au partage et de régler leur part aux enfants du 1er lit telles que relatées par Maître [T] (cf mail en date du 19 juillet 2019 ), sont restées sans suite. Deux avis de valeur de cet immeuble obtenus à la requête de Maître [T] par Mme [H] [C] sont versés aux débats, l'un émanant de la Bourse de l'immobilier estimant sa valeur vénale dans une fourchette allant de 170 000 euros à 180 000 euros et l'autre du groupe Gironde immobilier proposant une valeur de 165 000 euros. Il convient en conséquence d'en ordonner la licitation devant le notaire commis conforment à l’article 1272 du code de procédure civile tel que détaillé au dispositif sur une mise à prix de 126 000 euros sans possibilité de baisse. 4-SUR LES DEMANDES ANNEXES M. [W] [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les dépens ne peuvent être employés en frais privilégiés de liquidation et partage sauf à faire obstacle à leur recouvrement. Par conséquent, Mme [H] [C] tenue au paiement de l’indemnité d’occupation supportera la charge des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle. L'équité conduit au rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre [E] [C] et Mme [H] [Z] et de la succession de [E] [C] décédé le 18 février 2017, -DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [T] notaire associée à CASTELNAU DU MEDOC et de Maître [Y] notaire à SORE, ainsi que tous notaires de leurs offices, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DIT que Mme [H] [Z] veuve [C] n'a pas levé l'option prévue à l'article 764 dans le délai d'un an à compter du décès de son époux, FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z] veuve [C] à l’indivision successorale à compter du 19 février 2018 jusqu’à libération du bien à la somme mensuelle de 525 euros, PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, de l’immeuble situé 3 impasse du Fief sur la commune de SOUSSANS (33) cadastré section AK n° 593, 1066, 1063, et 1072 sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 126.000 euros sans faculté de baisse, DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution, AUTORISE si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, AUTORISE le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier, DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente, DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [Z] veuve [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 826 du code civilarticle 1273 du code de procédure civilearticle 764 du code civil dispose notamment quearticle 765-1 du code civil était donc dépassé lorsarticle 696 du code de procédure civilearticle 1370 du code de procédure civilearticle 765-1 du code civil du droit darticle 1272 du code de procédure civile tel que d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e54fb290a346074254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA