Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61e64fb290a346074257
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 51 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YATZ AFFAIRE :[T] [O], [B] [A] C/ [Z] [H], S.A.R.L. CABINET JP [K], [J] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [T] [O] né le 10 Juin 1975 à [Localité 13] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON Madame [B] [A] née le 29 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [Z] [H] née le 11 Mars 1938 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. CABINET JP [K], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM LAW, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant et Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD - 205, Expédition Maître Alexandre NAZ - 690, Expédition et grosse Maître Thierry DUPRE - 264, Expédition Maître Olivier GUITTON- 1811,Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 14 juin 2023, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [A] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [Z] [H], la société CABINET JP [K] et Monsieur [J] [N] aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 € outre les dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat constitué. A cet effet ils font valoir que : - par acte authentique de vente en date du 19 février 2020 ils ont acquis de Monsieur [S] [P](décédé) et Madame [Z] [H] une péniche destinée à l’habitation dénommée "PAULA", sis face au [Adresse 3] à [Localité 11] - il s’agit d’un bateau immatriculé [Immatriculation 9] construit en 1913, de type établissement flottant non motorisé de 38,04 mètres de longueur et 5,06 mètres de largeur. Que le prix de vente est de 515 000 € - dans le cadre du renouvellement du certificat d’établissement flottant de l’unité PAULA en 2013 les vendeurs avaient fait procéder à une expertise de coque par Monsieur [Y] [K] expert en navigation intérieure - après une visite sur place le 24 juillet 2013 ce dernier a conclu dans son rapport du 15 novembre à l’état médiocre de la péniche et préconisé la réalisation de plusieurs travaux nécessaires à la mise en conformité du bateau avec la réglementation, à savoir : coque : ajout et remplacement des anodes, bordé bâbord : doublage de la virure intermédiaire du bordé, rajout/remplacement de doublantes, bordé tribord : doublage de la virure intermédiaire du bordé, rajout / remplacement de doublantes, fond : zones d’épaisseurs faibles à couvrir par doublantes, rivets à couronner, soudures fuyardes à reprendre - en août 2013, des travaux à hauteur de 8 812,87 € TTC auraient été réalisés par les vendeurs. Que ce n’est finalement qu’en fin 2019, en vue de la vente à venir qu'ils ont fait appel à Monsieur [J] [N], expert fluvial, afin qu’il atteste de la conformité à flot du navire PAULA, ce qu’il a fait le 19 octobre 2019 - s’agissant de la conformité à sec du bateau, ils ont fait de nouveau appel à l’Expert Monsieur [K] qui a produit une attestation le 15 décembre 2019. Que toutefois, ce document ne leur a jamais été communiqué - c’est sur la base de ces deux attestations et du compte rendu de la visite effectuée par la commission de sécurité le 15 décembre 2019 que la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhône a délivré aux vendeurs le 7 janvier 2020, un certificat d’établissement flottant n° [Immatriculation 1] pour le navire PAULA - ce certificat vient à expiration le 27 juillet 2023. Que si l’expert, Monsieur [K] a attesté le 15 décembre 2019 que la coque était conforme, il ne l’a pas revu à cette occasion, sa dernière visite étant celle du 24 juillet 2013 lors de laquelle il a relevé un certain nombre de travaux à réaliser impérativement - afin d’obtenir le renouvellement de ce titre ils ont mandaté pour l’expertise à sec Monsieur [W] et qu'au terme de sa visite en date du 4 avril 2023, ce dernier leur a communiqué une liste de prescriptions qui reprenait certaines de celles énoncées par Monsieur [K] en 2013. Que l’expert conclu à la non-conformité actuelle de la péniche et donc à l’impossibilité d’obtenir, en l’état, un renouvellement du certificat - le 7 avril ils ont mandaté Maître [V] [G], commissaire de justice, afin qu’elle réalise un reportage photographique des désordres en cause. Que le 12 avril 2023, ils ont décidé de faire appel à un second expert maritime, Monsieur [C] [E], afin qu’il procède à une nouvelle expertise complète du bateau - ses conclusions sont alors sans appel : "Lors de l’expertise coque de 2013, la liste des prescriptions n’a pas été suivie d’effet. Les travaux ont été réalisés à minima. Le bateau a été remis à l’eau sans titre très vraisemblablement (à confirmer auprès de la DDT si possible). Les doublages prescrits sur les murailles bâbord et tribord auraient été visibles à flot pour une part si réalisé. Le projet de vente imposait un titre qui nécessitait deux attestations de conformités (pour la coque et pour les équipements). Elles ont été données en 2019 par Monsieur [K] (coque) et Monsieur [N] (à flot), experts fluviaux. La conformité coque nécessitait le contrôle (à minima sur facture) de la bonne exécution des prescriptions du rapport". En défense Madame [Z] [H] conclut au débouté des demandes et forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 500 €. La société CABINET JP [K] dans ses écritures sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas intervenue sur la péniche en décembre 2019 et à titre subsidiaire, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Elle forme de même une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 500 €. Dans ses écritures Monsieur [J] [N] émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'en l'espèce, Monsieur [T] [O] et Madame [B] [A] justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de toutes les parties en cause une mesure d'expertise à l'effet notamment de déterminer l'origine des défauts de conformité allégués, éléments dont peut dépendre la solution du litige. Qu'il sera rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de dire le droit. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs lesquels supportent la charge de la preuve. Que la demande de provision de même que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [D] [M], [Adresse 8], tel : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 7] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux sis face au [Adresse 3] à [Localité 11] - recueillir les explications des parties - prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et te cas échéant, entendre tout sachant - vérifier l’existence des défauts de conformité allégués par Monsieur [T] [O] et Madame [B] [A] dans leur assignation et les pièces qui lui sont jointes s'agissant du bateau dénommé "PAULA", immatriculé [Immatriculation 9] - indiquer l’origine et la cause des défauts de conformité - décrire les travaux propres à y remédier définitivement, en évaluer le coût après l’avoir examiné, le cas échéant et discuter les devis et propositions chiffrées qui seraient présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés - donner tous éléments techniques, financiers et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [T] [O] et Madame [B] [A] qui consigneront à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon la somme globale de 3 000 € avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les autres demandes (provision et dépens de l'instance). Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61e64fb290a346074257
Données disponibles
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