Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e64fb290a346074259
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/05853 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QZ DEMANDERESSE : Le COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE VEOLIA WATER STI, dont le siège est situé au [Adresse 1], représenté par son mandataire Monsieur [S] [P], représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.R.L. LATITUDES EXTREMES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 412 559 148, dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 27 Octobre 2022 reçu au greffe le 08 Novembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Les parties ont conclu un contrat le 27 septembre 2019, pour un voyage à Marrakech du 4 au 7 juin 2020 pour lequel le CSE VEOLIA WATER STI a versé à la société LATITUDES EXTRËMES un acompte de 12.800 euros. En raison des conséquences de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, le voyage a dû être annulé. Par courriel du 10 avril 2020, le CSE VEOLIA WATER STI a fait savoir à la société LATITUDES EXTRÊMES qu’il optait pour le bénéfice d’un avoir. Ce choix a été réitéré le 29 avril 2020. La société LATITUDES EXTREMES lui a délivré un avoir le 7 juillet 2020 en application de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020. Aucun contrat portant sur un autre séjour n’ayant été conclu, le CSE VEOLIA WATER STI a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception du 23 décembre 2021, la société LATITUDES EXTRÊMES de procéder au remboursement de la somme de 12.800 euros, mise en demeure réitérée par courrier recommandé avec accusé réception du 16 juin 2022 adressé par l’intermédiaire de son conseil. Ces mises en demeure étant restées sans effet, le CSE VEOLIA WATER STI a fait assigner en paiement la société LATITUDES EXTREMES, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, le CSE VEOLIA WATER STI demande au tribunal de : Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; DECLARER recevable et bien fondée la demande du CSE VEOLIA WATER STI; CONSTATER que la société LATITUDES EXTRÊMES a transmis un chèque d’un montant de 12.800 euros au CSE VEOLIA WATER STI après la délivrance de l’assignation ; CONDAMNER la société LATITUDES EXTRÊMES à verser au CSE VEOLIA WATER STI la somme de 39,91 euros au titre des intérêts de retard, depuis la date de la mise en demeure (16 juin 2022) et celle de l’encaissement du chèque (10 novembre 2022) ; JUGER que l’attitude de la société LATITUDES EXTRÊMES a été constitutive d’une résistance abusive ; CONDAMNER la société LATITUDES EXTRÊMES à verser au CSE VEOLIA WATER STI la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; DIRE qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ; JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CSE VEOLIA WATER TECHNOLIGIES les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; CONDAMNER la société LATITUDES EXTRÊMES à verser au CSE VEOLIA WATER TECHNOLOGIE la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société LATITUDES EXTEÊMES aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société LATITUDES EXTREMES demande au tribunal : Vu les pièces versées aux débats RECEVOIR LATITUDES EXTREMES en ses écritures et l’Y DECLARER bien fondée; JUGER que le paiement de 12 800 € effectué par LATITUDES EXTREMES a éteint la créance en principal ; DEBOUTER le CSE VEOLIA de sa demande de condamnation à payer 12 800 € ; DEBOUTER le CSE VEOLIA de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNER le CSE VEOLIA aux dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement d’intérêts de retard et de dommages et intérêts Le CSE VEOLIA WATER STI expose que le refus, malgré les mises en demeure adressées, que la société LATITUDES EXTREMES a opposé au remboursement de l’avoir de 12.800 euros a été abusif au regard de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 instaurant un droit de remboursement automatique dès lors que le délai de dix-huit mois de l’avoir était expiré et qu’aucun nouveau contrat n’était conclu. Il ajoute que la société LATITUDES EXTREMES en sa qualité de professionnel du voyage ne pouvait ignorer son obligation de remboursement et qu’en plus de son inertie, elle a fait preuve de mauvaise foi en essayant de lui faire croire qu’il perdrait le montant de l’acompte versé en cas de résolution du contrat. Il précise que le règlement est intervenu après délivrance de l’assignation le 27 octobre 2022, le courrier d’envoi par la société LATITUDES EXTREMES ayant été antidaté au 26 octobre 2022 caractérisant ainsi des manœuvres frauduleuses de la défenderesse. La société LATITUDES EXTREMES indique avoir tenté de proposer au CSE une solution afin de reporter son voyage et en tenant en compte des difficultés de trésorerie occasionnées par les conséquences de la pandémie. Elle ajoute que le CSE ne prouve pas le préjudice allégué du fait du remboursement différé de l’avoir émis non plus que sa faute prétendue dans ce retard de remboursement et que la demande au titre des intérêts légaux suffirait à indemniser le délai de paiement. *** *sur les intérêts de retard L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la société LATITUDES EXTREMES ne conteste pas devoir les intérêts de retard sollicités par le CSE VEOLIA WATER STI sur la période allant du 16 juin 2022, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au 10 juin 2022, date d’encaissement du chèque, soit la somme de 39,91 euros suivant le décompte produit. La société LATITUDES EXTREMES sera donc condamnée à payer la somme de 39,91 euros au CSE VEOLIA WATER STI au titre des intérêts de retard. *sur les dommages et intérêts Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu'en dispose l'article 1240. Il est de principe que le fait de s'opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d'une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l'étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive. En l’espèce, il résulte des échanges de mails entre les parties en 2020 que la société LATITUDE EXTREMES a formellement contesté avoir menacé le CSE VEOLIA WATER STI de la perte de son acompte, en contradiction avec les règles posées par l’ordonnance du 25 mars 2020, expliquant avoir exposé les conséquences d’une solution alternative proposée par un de ses autres interlocuteurs de VEOLIA, Monsieur [R], et qu’il a par ailleurs été question d’un report sur un autre voyage en 2021 qui ne s’est finalement pas concrétisé dans le délai de 18 mois prévu par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il n’est pas contesté par la société LATITUDES EXTREMES que la validité de l’avoir expirant le 31 décembre 2021, elle devait procéder au remboursement de l’acompte de 12.800 euros à défaut de contrat de voyage conclu. Il résulte du courrier de la société LATITUDES EXTREMES du 10 janvier 2022 qu’elle a espéré obtenir une nouvelle réservation de voyage auprès du CSE VEOLIA WATER STI manifestement pour éviter d’avoir à décaisser la somme de 12.800 euros alors qu’il était clair qu’à cette date, elle n’avait plus aucun droit sur cette somme. Il a, par ailleurs, fallu une assignation en paiement délivrée le 27 octobre 2022 pour l’obliger au remboursement de cet acompte qui a finalement été réglé par chèque reçu le 9 novembre 2022 ainsi qu’en atteste le suivi du courrier recommandé d’envoi du chèque. Si la résistance opposée par la société LATITUDES EXTREMES apparait abusive dès lors qu’elle ne pouvait se méprendre sur ses droits et qu’elle ne justifie pas d’éventuelles problèmes de trésorerie pouvant expliquer son attitude, le CSE VEOLIA WATER STI ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en a résulté pour elle autre que le retard de paiement réparé par l’allocation d’intérêts. Le CSE VEOLIA WATER STI sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société LATITUDES EXTREMES succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens et sera condamnée à payer au CSE VEOLIA WATER STI la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la facture de postulation ne portant pas la référence du dossier LATITUDES EXTREMES. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, - CONDAMNE la société LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE VEOLIA WATER STI la somme de 39,91 euros au titre des intérêts de retard, - DEBOUTE le COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE VEOLIA WATER STI de sa demande de dommages et intérêts, - CONDAMNE la société LATITUDES EXTREMES au paiement des dépens, - CONDAMNE la société LATITUDES EXTREMES à payer au COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE VEOLIA WATER STI la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e64fb290a346074259
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