Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e64fb290a34607425d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 01 Février 2024 N° RG 17/01768 - N° Portalis DB22-W-B7B-NHJK DEMANDEUR : Monsieur [I] [Y] [J] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] domicilié : chez [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 DEFENDEUR : Madame [R] [A] [V] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1321, Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Mme Marion MONEL Copie exécutoire à : Me GAUTIER, M. RIMOUX, IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : M. [J], Mme [V], impôts, Me COLLIOT délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2017, Vu l'ordonnance sur incident du 26 février 2021, Vu l'ordonnance sur incident du 25 janvier 2023, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [I] [J], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Monsieur [I], [Y] [J], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (60), et de Madame [R], [A] [V], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (92), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 10] (78) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ; RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 avril 2017 ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; CONDAMNE M. [I] [J] à verser à Mme [R] [V] la somme de 1 euro de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNE M. [I] [J] à verser à Mme [R] [V] la somme de 90 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; Sur les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Z], [I], [F], [M] [J], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 18] (78), [N], [B], [E], [C] [J], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18] (78), est exercée conjointement par Mme [R] [V] et M. [I] [J] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [R] [V] ; DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de réglementation des appels téléphoniques pour l'enfant [N] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [I] [J] à l'égard de [Z] s'exercera librement en concertation avec l'adolescent ; DIT que M. [I] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [N] et, à défaut d'accord entre les parents, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 12h jusqu'au dimanche 18h, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, le droit de visite et d'hébergement inclura ce jour ; - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - durant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années paires, et les seconde et quatrième quinzaines des vacances d'été les années impaires ; à charge pour M. [I] [J] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [R] [V] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre eux et qu'ils demeurent libres, s'ils sont d'accord sur des modalités différentes, de s'organiser en bonne intelligence ; RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; SUPPRIME, à compter du 1er avril 2023, la contribution de M. [I] [J] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [F] ; FIXE à la somme de 500 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant [U] [J] que M. [I] [J] devra verser directement entre les mains de l'enfant majeur, le cinq de chaque mois et d'avance, douze mois sur douze, et en tant que besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; FIXE la contribution mensuelle de M. [I] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] [J] et [N] [J] à la somme de 350 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 700 euros, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [R] [V], et sans frais pour celle-ci; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [J] et [N] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [V] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [I] [J] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [J] et [N] [J] directement entre les mains de Mme [R] [V] ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gabriel RIMOUX, Avocat aux offres de droit ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e64fb290a34607425d
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