Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e64fb290a346074266
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 17 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/05903 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBEA N° RG 23/05903 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBEA Minute n°24/ AFFAIRE : [N] [X] C/ [F], [K], [D] [T] Grosse délivrée le à Me Anne GAUDY-LOTTIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 1ER FÉVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [N] [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Nord) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [F], [K], [D] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Sarthe) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] défaillant Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/05903 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBEA FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [N] [X] et Monsieur [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 5] (Gironde) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants, [S] et [E], nés le [Date naissance 4] 2007. Par acte en date du 20 mars 2017, les parties ont fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 7] moyennant le prix de 178 000 euros outre 3 000 euros de frais de négociation. Le couple s’est séparé le 26 juillet 2020 lorsque les enfants issus d’une première union de Madame [X] ainsi que les enfants du couple ont dénoncé des faits de nature criminelle à l’encontre de Monsieur [F] [T], lequel est depuis sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec Madame [X] et les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires en date du 19 mai 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment : - mis à la charge de Madame [N] [X] les dettes de communauté avec reddition de comptes (prêt immobilier, prêt travaux, prêts à la consommation caisse d’épargne, prêt ONEY), - mis à la charge de Monsieur [F] [T] le remboursement du découvert sur le compte joint ouvert à la caisse d’épargne avec reddition de compte, - attribué la jouissance du véhicule AUDI à l’époux et celle du véhicule CITROËN à l’épouse, -condamné Monsieur [F] [T] à payer une pension alimentaire de 120 € par enfant. Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts de l’époux et fixé la date des effets du divorce au 22 juillet 2020. Monsieur [F] [T] n’a pas retiré la lettre envoyée par recommandé faisant état des propositions de Madame [N] [X] en vue de procéder à la liquidation de leur régime de communauté. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame [N] [X] a assigné Monsieur [F] [T] à cette fin. Elle demande au tribunal de : - ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, - DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Juge aux Affaires Familiales dans le ressort du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au sein de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial, ainsi qu’un juge commis, - l’AUTORISER à signer seule le mandat de vente et tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble, - L’AUTORISER à signer seule les deux avenants aux contrats de crédit n°9899964 et n°9899964 souscrits auprès de la caisse d’épargne relatifs au gel des échéances pendant 12 mois, - CONDAMNER Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’acte a été signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Madame [N] [X] s’est vue en effet opposer le secret de l’instruction et ne dispose pas de l’adresse de Monsieur [F] [T] pourtant sous contrôle judiciaire. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’ouverture des opérations En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal». En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Sur l’autorisation de passer seule des actes En vertu de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Au cas d’espèce, Madame [N] [X] expose qu’au cours de l’année 2022, Monsieur [F] [T] qui était alors domicilié à [Localité 6] avait accepté de signer deux mandats de vente de leur bien immobilier commun. Néanmoins, quelques temps plus, tard, Monsieur [F] [T] ayant déménagé sans indiquer de nouvelle adresse, ainsi que le prouve la sommation de signer la demande de suspension du paiement du crédit immobilier, qu’elle a tenté de faire délivrer le 11 mai 2023, Madame [N] [X] se retrouve dans l’impossibilité de procéder aux démarches utiles et doit assumer l’intégralité des dettes de communauté. En conséquence, il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation partage. Le silence de Monsieur [F] [T] ayant contraint Madame [N] [X] à agir en justice, il sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Autorise Madame [N] [X] à signer seule le mandat de vente et tous les actes relatifs à la vente de l’immeuble situé à [Adresse 7], Autorise Madame [N] [X] à signer seule les deux avenants aux contrats de crédit n°9899964 et n°9899965 souscrits auprès de la caisse d’épargne relatifs au gel des échéances pendant 12 mois, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [X] et Monsieur [F], [K], [D] [T], Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder, Désigne le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable, Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage, Condamne Monsieur [F], [K], [D] [T] à verser à Madame [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 841-1 du code civilarticle 815 du Code civilarticle 659 du code de procédure civile. Madamearticle 815-5 du code civilarticle 1374 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e64fb290a346074266
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