Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e64fb290a346074268
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/03371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33AD Date du Recours : 22 août 2023 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 01/08/2023 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE (HORS TABLEAU) N°20101213 5 DU 12/10/2020 DE SA SALARIEE MADAME [F] [Z] [S] - DECISION INITIALE DU 05/04/2023 - 1ER AVIS DU CRRMP DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 7]Code recours : 89E N° de minute expertise : 24/00023 DEMANDERESSE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 8] [Localité 3] Madame [F] [Z] [S] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 4] ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 - Saisine par l’employeur Vu la reconnaissance au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection déclarée le 12 octobre 2020 par [F] [Z] [S], salariée par POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d’Azur, tenant en un syndrome anxio dépressif, suivant l’avis favorable rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 04 avril 2023 ; Vu la requête introduite le 22 août 2023 par l’organisme POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 1er août 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection déclarée par [F] [Z] [S], sa contestation s’appuyant sur l’activité professionnelle de celle-ci et soulignant l’aménagement d’un poste de travail ; L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Dans les seuls rapports entre l’employeur et Caisse primaire d’assurance maladie ; DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 5], [Localité 9], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de : dire si l’affection présentée par [F] [Z] [S], constatée par certificat initial du 12 octobre 2020, et décrite comme un syndrome anxio dépressif, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette affection doit être prise en charge au titre maladie professionnelle hors tableau ; ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine. Tribunal judiciaire de Marseille Pôle social [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] A MARSEILLE, le 30 janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e64fb290a346074268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA