Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61e74fb290a34607426e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01249 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEJJ AFFAIRE :S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE C/ SASU CRESUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. LE VEILLEUR DE PIERRE, agissant et représentée par son gérant la société 6ème Sens Retail, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE SASU CRESUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 Décembre 2023 Notification le à : Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER - 1037, Expédition et grosse Maître Ghislaine BETTON - 619, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS ET PROCÉDURE Selon exploit en date du 4 juillet 2023, la société LE VEILLEUR DE PIERRE a fait assigner en référé la société CRESUS devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'organisation d'une expertise à ses frais avancés, destinée à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la suite du congé sans renouvellement notifié au preneur par acte extra judiciaire du 18 janvier 2023 pour le 30 septembre 2023. A cet effet elle fait valoir que : - suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2003, la SCI [Adresse 2], aux droits de laquelle elle se trouve aujourd’hui, a donné à bail à la Société CRESUS, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] des locaux à usage commercial ainsi désignés : "Un local situé au rez-de-chaussée, composé de deux niveaux d’une superficie d’environ 93 m2 au rez-de-chaussée et de 70 m2 au 1er étage et d’un accès intérieur à deux caves en sous-sol" - cette location a été consentie et acceptée pour une durée de 9 années prenant effet le 1er novembre 2003 pour se terminer le 31 octobre 2012 à usage de: "horlogerie, bijouterie, joaillerie neuf et occasion" - par acte d’Huissier du 4 février 2013, la Société CRESUS a requis le renouvellement du bail, poursuivi par tacite prolongation au-delà de son échéance précitée. Que le renouvellement a pris effet le 1er avril 2013, premier jour du trimestre civil suivant cette demande, aux termes de l’article L 145-12 alinéa 3 du Code de commerce - par acte d’Huissier du 18 janvier 2023 elle a dénoncé le bail poursuivi par tacite prolongation au-delà de son échéance, donnant congé pour la date du 30 septembre 2023. Que ce congé était assorti d’un refus de renouvellement avec offre de régler à la Société CRESUS, l’indemnité d’éviction prévue par l’article L 145-14 du Code de commerce sous réserve que ce locataire remplisse les conditions statutaires pour bénéficier du droit à renouvellement - à ce jour, aucun accord n’est intervenu entre les parties, tant sur l’indemnité d’éviction susceptible de revenir à la Société CRESUS que sur l’indemnité d’occupation des locaux dans le cadre du droit au maintien dans les lieux bénéficiant au locataire évincé. La société CRESUS qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif Iégitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, la société LE VEILLEUR DE PIERRE ayant notifié le 18 janvier 2023 un congé sans offre de renouvellement avec offre de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L 145-14 du Code de commerce, il existe donc un motif Iégitime d'ordonner une mesure d'expertise permettant de déterminer contradictoirement le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, ces éléments pouvant conditionner la solution d'un litige entre les parties. Attendu qu'il sera tenu compte dans la mission d'expertise de la question portant sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CRESUS pour l’occupation des lieux à compter du 1er octobre 2023. Que la mesure d'instruction ordonnée sera diligentée aux frais avancés de la société LE VEILLEUR DE PIERRE. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Madame [L] [Z], ACE VALORISATION [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 5] qui aura pour mission de : - se rendre sur les lieux, objet du bail commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] - convoquer les parties - visiter les lieux, les décrire et dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société CRESUS - rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation des lieux, tous les éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction compensatrice du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment le droit au bail en comparant la valeur locative du marché et le montant payé par le locataire évincé, augmenté des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance, et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait la locataire ainsi que tous les éléments de préjudice qu’elle pourrait faire valoir - fournir, en donnant des références précises, tous les éléments permettant de déterminer dans quelle mesure la locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte important de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert en ce inclus l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert - évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux - d’une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie ultérieurement DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile. DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 mai 2024. Plus spécialement RAPPELONS à l'expert : - qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ; - qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ; - qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - qu'il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contenant l'état de ses frais et honoraires et l'avis qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge qui a ordonné l'expertise. DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de la société LE VEILLEUR DE PIERRE qui consignera la somme de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise. RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-14 du Code de commerce sous réserve quearticle L 145-12 alinéa 3 du Code de commercearticle L 145-14 du Code de commercearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61e74fb290a34607426e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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