Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e74fb290a346074271
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 69 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 01 FEVRIER 2024 N° RG 22/06747 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZKZ Code NAC : 28C DEMANDERESSE : TRESOR PUBLIC agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS : Monsieur [P], [N], [M] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (75) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] défaillant Madame [O] [L] [R] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (78) demeurant Chez Monsieur [K] [L] [R] [Adresse 7] [Localité 10] défaillante ACTE INITIAL du 12 Août 2022 reçu au greffe le 23 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Février 2024. EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié du 2 août 2012, Madame [O] [L] [R] et Monsieur [P] [T] ont acquis dans la proportion de 64% pour Madame [L] [R] et 36% pour Monsieur [T], un immeuble situé à [Localité 12] (Eure-et-Loir) [Adresse 2], cadastré Section ZA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance de 13a et 70 ca, moyennant un prix 250.000 euros. Cet immeuble se compose comme suit : Une maison d’habitation comprenant un sous-sol avec garage, buanderie, salle de jeux ; un rez-de-chaussée avec cuisine, séjour-salon, 3 chambres, une salle de bains, WC ; un étage avec dégagement, trois chambres, une salle de bains, un WC. Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022, le Trésor public, agissant par Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé, a fait assigner Madame [O] [L] [R] et Monsieur [P] [T], devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de : « Vu les articles 815 et suivants du code civil, -Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [L] [R] et [T] ; et pour y parvenir, -Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ; -Commettre l’un des magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu ; -Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire il appartiendra au Président de la Chambre des notaires de pouvoir à son remplacement ; Préalablement à ces opérations, -Ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Versailles et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot : A [Localité 12] (Eure-et-Loir) [Adresse 2], cadastré Section ZA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance de 13a et 70 ca, Cet immeuble se compose comme suit : Une maison d’habitation comprenant un sous-sol avec garage, buanderie, salle de jeux ; un rez-de-chaussée avec cuisine, séjour-salon, 3 chambres, une salle de bains, WC ; un étage avec dégagement, trois chambres, une salle de bains, un WC. Sur la mise à prix de 70 000 euros avec faculté de baisse immédiate de moitié en cas de carence d’enchères, puis indéfiniment. - Dire que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonce légale ainsi qu’une annonce sur le site LICITOR et une parution sur le site AVOVENTES ; -Juger que le cahier des conditions de vente ne doit pas comprendre de clause de substitution ; -Condamner Madame [L] [R] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ». Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le Trésor public expose que Madame [L] [R] est redevable de la somme de 245.692,93 euros correspondant aux impôts sur le revenu pour les années 2016 à 2019, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les années 2013 à 2017, à des amendes pour l’année 2017 et à la contribution foncière des entreprises pour l’année 2017. Elle ajoute que les poursuites engagées par le pôle de recouvrement spécialisé du Trésor public n’ont pas permis de régler cette somme. Elle indique qu'en garantie de sa créance, différentes hypothèques ont été inscrites sur les parts et portions détenues par Madame [L] [R] dans le bien immobilier, en indivision avec Monsieur [T] situé à [Localité 12] (Eure-et-Loir). Elle précise qu'une partie de la créance a pu être recouvrée, le reliquat de la créance soit 245.692,93 euros reste à recouvrer. Elle déclare que les défendeurs ont été sommés procéder au partage de l'indivision, les 16 décembre 2021, 8 février 2022, 29 juin 2022, en vain. Elle estime ainsi sa demande de licitation du bien indivis bien fondée et justifiée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. Madame [O] [L] [R] et Monsieur [P] [T], bien que cités à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023. L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage résultant de l'indivision et sur la demande préalable de licitation Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » En l'espèce, il existe entre Madame [O] [L] [R] et Monsieur [P] [T] une indivision portant sur le bien immobilier situé à [Localité 12] (Eure-et-Loir) [Adresse 2], cadastré Section ZA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour une contenance de 13a et 70 ca. Par ailleurs, il ressort des débats que Madame [O] [L] [R] n'a pas procédé au paiement de sa dette fiscale. Ainsi, Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public est bien fondée à demander qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [L] [R] et Monsieur [P] [T] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 12] (Eure-et-Loir). Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public demande au préalable la licitation du bien immobilier litigieux. Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l'espèce, Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel les défendeurs sont en indivision. La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu'elle doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 70.000 euros, en se référant à la consistance du bien tel que résultant de l'acte d'acquisition par les défendeurs moyennant le prix de 250.000 euros. Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public ne produit aucun autre élément concernant la valeur du bien litigieux. Compte tenu de la différence importante entre le prix d'acquisition du bien, à savoir 250.00 euros, et la mise à prix sollicitée à savoir 70.000 euros, en l'absence de toute production d'éléments permettant de justifier cet écart important, il convient de débouter Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de ses demandes qui ne sont pas justifiées. Sur les autres demandes Compte tenu du sens du présent jugement, il convient d'écarter l'exécution provisoire. Les circonstances d'équité tendent à débouter Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public qui succombe sera condamnée à payer les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit et en premier ressort, Déboute Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public de toutes ses demandes, Condamne Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public à payer les dépens, Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e74fb290a346074271
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