Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e74fb290a346074273
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 295 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 19/02135 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDE3 Date du Recours : 19 février 2019 Objet du Recours :OC le 21/01/19, montant 2952 euros, période 1er T 18 n° contrainte 93700000200311772800636807670221 Code recours : 88B N°minute: 24/00604 DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [F] [G] 12 bd de la Burlière 13170 LES PENNES MIRABEAU ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 21 janvier 2019 une contrainte n°93700000200311772800636807670221 d’un montant de 2 952 € à l’encontre de [F] [G], signifiée le 29 janvier 2019, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour le 1er trimestre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 février 2019, [F] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 29 janvier 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 13 février 2019. Par conséquent, la requête expédiée le 19 février 2019 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 19 février 2019 par [F] [G] à l’encontre de la contrainte n°93700000200311772800636807670221 du 21 janvier 2019 décernée par le directeur du RSI, et signifiée le 29 janvier 2019 ; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. À Marseille, le 23 Janvier 2024 L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT Notifiée le:
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65bc61e74fb290a346074273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA