Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e74fb290a346074276
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 31 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :19 décembre 2023 Salarié :Mme [B] [E] Requête n° : N° RG 15/02962 - N° Portalis DB2H-W-B67-TPJX 822015001673AT PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Société [3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON partie défenderesse CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 2] comparante en la personne de Monsieur [N] [I], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU RHONE Me Valérie SCETBON, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2015, la Société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise, par la CPAM du Rhône le 4 mai 2012 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au profit de Madame [E] [B], à compter de la date de consolidation fixée le 27 novembre 2011, en raison d'un accident du travail dont elle a été victime le 20 octobre 2009, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles fonctionnelles indemnisables d'un traumatisme indirect de l'épaule gauche". Conformément aux dispositions des articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 01/01/2019, le rapport médical de l'assuré a été transmis au médecin désigné par la Société [3], le Docteur [O] [J]. Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023. À cette date, en audience publique : - la Société [3] est représentée par Maître SAUTEREL Laurent qui conclut oralement à l'audience : * à titre principal, à l'inopposabilité de la décision contestée au motif que le taux d'incapacité a été fixé après la rechute, * à titre subsidiaire, à la réduction du taux d'incapacité à 5 %, - la CPAM du Rhône a comparu dûment représentée par Monsieur [I] [N] qui sollicite notamment : * le rejet de la demande d'inopposabilité, * le maintien de la décision contestée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de formuler des observations. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur l'inopposabilité soulevée par l'employeur concernant la date de fixation du taux d'incapacité : L'employeur soutient que le taux d'incapacité a été fixé après une rechute et qu'il ne peut donc lui être opposé. Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du rapport médical d'évaluation des séquelles qu'une première date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2011. Les conclusions de ce même rapport sont datées du 27 novembre 2011. Elles se rapportent strictement aux séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame [E] [B] sans tenir compte de la rechute du 22 décembre 2011 et de la nouvelle date de consolidation du 22 février 2012. En conséquence, le tribunal dispose de suffisamment d'informations pour déclarer que le taux qui a été fixé concernant l'accident du travail dont a été victime Madame [E] [B] le 20 octobre 2009 est opposable à l'employeur. Le moyen d'inopposabilité soulevé par l'employeur n'est pas fondé et doit être rejeté. - Sur l'évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que l'employeur sollicite la réduction du taux à 5 % et que la caisse fait valoir le maintien du taux à 10 %. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert, consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux de 5 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être de 5 %. Il convient de réformer la décision contestée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la Société [3], - DÉCLARE la décision du 4 mai 2012 opposable à l'employeur dont le moyen d'inopposabilité est mal fondé, - RÉFORME la décision du 4 mai 2012, - FIXE le taux opposable à l'employeur à 5 % à compter de la date de consolidation pour Madame [E] [B], victime d'un accident du travail le 20 octobre 2009. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La greffièreLe président Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bc61e74fb290a346074276
Données disponibles
- Texte intégral
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