Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e74fb290a346074279
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 31 Janvier 2024 Minute n° : Audience du :19 décembre 2023 Requête n° : N° RG 22/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDU3 (N° RG 23/01296 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF2L joint) PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [G] [I] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne partie défenderesse CPAM DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en la personne de Monsieur [P] [V], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [G] [I] épouse [L] CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2022, Madame [I] [G] a saisi le tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours préalable obligatoire, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 11 mars 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général : 22/01688 Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2023, Madame [L] [G] a saisi le tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours préalable obligatoire, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 27 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général : 23/01296 De l'examen de ces deux demandes, il s'avère que les deux dossiers ont été ouverts à la suite des demandes de Madame [I] [G] et de Madame [L] [G] qui n'est autre que Madame [I] [G]. Les deux demandes concernent la même cause. Il résulte notamment des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile que : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble." En l'espèce, les procédures 22/01688 et 23/01296 concernent la même cause et il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble. Il convient en conséquence de joindre les deux procédures. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023. À cette date, en audience publique : - Madame [L] [G] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d'invalidité, - La CPAM du [Localité 2] a comparu dûment représentée par Monsieur [V] [P] qui demande la confirmation de la décision contestée. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat. - Sur la demande de pension d'invalidité Il résulte : - de l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. - du premier alinéa de l'article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. - de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu'ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu'ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie se traduit pour la personne invalide par le fait de ne pouvoir accomplir aucun acte de la vie ordinaire, ce qui correspond à une perte d'autonomie totale. En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience, en se référant notamment aux observations du Professeur [Y] [J] qui relève entre autres que "Compte-tenu de cet état de santé, de l'âge, des compétences et des capacités d'apprentissages, une incapacité atteignant les 2/3 m'apparaît exister et justifier l'invalidité", le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Madame [L] [G] lui permettait de bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie. En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme les recours présentés par Madame [L] [G], - ORDONNE la jonction de la procédure 23/01296 sous le numéro 22/01688, - RÉFORME les décisions du 11 mars 2022 et du 27 décembre 2022, - ACCORDE une pension d'invalidité de première catégorie à Madame [L] [G] à compter du 3 octobre 2021. - RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - DIT n'y avoir lieu à dépens. Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024 dont la minute a été signée par le président et par l'agent faisant fonction de greffier. La greffière, Le Président, Florence ROZIERNOTARGIACOMO Antoine
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65bc61e74fb290a346074279
Données disponibles
- Texte intégral
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