Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e74fb290a34607427f
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 35 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W57Z N° RG 22/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W57Z Minute n°24/ AFFAIRE : [C], [X] [Y] C/ [M] [E] [R] Grosses délivrées le à Me Sandrine DURGET Me Aude LACLOTTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 1ER FÉVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [C], [X] [Y] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Charente) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [M] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1971 à[Localité 11]C (Vietnam) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/06732 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W57Z FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [E] [R] et Madame [C] [Y] se sont unis en mariage le 29 juillet 2006 par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9] (Charente), sans contrat préalable de mariage. De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs. Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 septembre 2017, le Juge aux Affaires Familiales a statué dans les termes suivants : - Dit que les époux vivent séparément, l’épouse dans un appartement en location et Monsieur [R] au domicile conjugal, - Attribue la jouissance dudit bien commun à Monsieur [R] à titre gratuit, - Dit que la taxe foncière et la taxe d’habitation seront partagées par moitié par les époux, - Attribue à chaque époux la jouissance des véhicules, - Fixe la résidence habituelle des enfants de manière alternée avec autorité parentale conjointe et partage par moitié des frais. Le 1er juillet 2019, le Juge aux Affaires Familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux [R]. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour d’Appel de BORDEAUX a : - Infirmé dans les limites de l’appel l’ordonnance entreprise ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’époux jusqu’au 31 décembre 2018 ; - Dit que les époux partageront par moitié la taxe foncière afférente à l’immeuble commun ; - Dit que Monsieur [R] assumera seul la taxe d’habitation à compter de janvier 2019. Madame [Y] a saisi Maître [W] [T], Notaire à [Localité 7] (Gironde) aux fins d’ouverture amiable des opérations de liquidation du régime matrimonial [R] / [Y]. Les parties n’ont pu aboutir à un accord. Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, Madame [C] [Y] a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [E] [R] aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, elle demande au tribunal de : A titre principal - DIRE ET JUGER que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [R] ainsi que l’indivision post communautaire doit s’établir comme suit : COMPOSITION MASSE ACTIVE - Immeuble situé à [Localité 4] 350 000 € - Indemnité d’occupation (à parfaire) 38 000 € COMPOSITION MASSE PASSIVE - Récompense due à Monsieur [R] 30 000 € TOTAL ACTIF NET 358 000 € DROIT DES PARTIES Monsieur : - moitié actif net - Récompense - Indemnité d’occupation à déduire Soit un total de 171 000 € Madame : - Moitié actif net Soit un total de 179 000 € ATTRIBUTIONS Monsieur : - Maison d’habitation [Localité 4] 350 000 € - [10] à verser à Madame 179 000 € Total égal à ses droits 171 000 € Madame : - Soulte versée par Monsieur 179 000 € Total égal à ses droits 179 000 € Les frais de partage estimés à titre provisoire à un montant de 12 400 € seront partagés entre chaque partie. A titre subsidiaire : - ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [R], - DESIGNER Maître [T], Notaire à [Localité 7] (33) pour y procéder ou à défaut le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, - DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes en ce compris notamment sa demande fondée sur le règlement de récompenses non justifiées, En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ; - CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les conclusions récapitulatives de M. [M] [E] [R] ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023. Il sollicite de voir : - DONNER ACTE à Monsieur [R] de ce qu’il accepte la demande principale de Madame [Y], Par conséquent, - DIRE ET JUGER que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] et Monsieur [R] ainsi que l’indivision post communautaire doit s’établir comme suit : COMPOSITION MASSE ACTIVE - Immeuble situé à [Localité 4] 350 000 € - Indemnité d’occupation (à parfaire) 38 000 € COMPOSITION MASSE PASSIVE - Récompense due à Monsieur [R] 000 € TOTAL ACTIF NET 358 000 € DROIT DES PARTIES Monsieur : - Moitié actif net - Récompense - Indemnité d’occupation à déduire Soit un total de 171 000 € Madame : - Moitié actif net Soit un total de 179 000 € ATTRIBUTIONS Monsieur : - Maison d’habitation [Localité 4] 350 000 € - [10] à verser à Madame 179 000 € Total égal à ses droits : 171 000 € Madame : - Soulte versée par Monsieur :179 000 € Total égal à ses droits : 179 000 € Les frais de partage estimés à titre provisoire à un montant de 12 400 € seront partagés entre chaque partie, - DÉBOUTER Madame [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chaque partie devant conserver à sa charge les frais qu’elle a engagés. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités de liquidation partage de leur indivision post communautaire. Il sera donc dit comme au dispositif. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation partage. S’agissant des frais irrépétibles, Monsieur [M] [E] [R] ayant obligé Madame [C] [Y] à agir en justice, il sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C], [X] [Y] et Monsieur [M] [E] [R] ; DIT que la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [C], [X] [Y] et Monsieur [M] [E] [R] ainsi que l’indivision post communautaire doit s’établir comme suit : COMPOSITION MASSE ACTIVE - Immeuble situé à [Localité 4] 350 000 € - Indemnité d’occupation (à parfaire) 38 000 € COMPOSITION MASSE PASSIVE - Récompense due à Monsieur [R] 30 000 € TOTAL ACTIF NET 358 000 € DROIT DES PARTIES Monsieur : - moitié actif net - Récompense - Indemnité d’occupation à déduire Soit un total de 171 000 € Madame : - Moitié actif net Soit un total de 179 000 € ATTRIBUTIONS Monsieur : - Maison d’habitation [Localité 4] 350 000 € - [10] à verser à Madame 179 000 € Total égal à ses droits 171 000 € Madame : - Soulte versée par Monsieur 179 000 € Total égal à ses droits 179 000 € DIT que les frais de partage seront partagés entre chaque partie ; DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] [R] à verser à Madame [C], [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 815 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e74fb290a34607427f
Données disponibles
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