Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61e84fb290a346074289
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04033 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQG2 PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE ADD EXPERTISE ET RME 28A N° RG 21/04033 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQG2 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [T] [N], [M] [N] épouse [E], [W] [J] veuve [N] C/ [C] [N], [R] [N] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Amandine CLERET Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS Me Mathilde GALTIER 2 CCC au service des expertises 1 CCC Psdt chb des notaires Gironde (par mail) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [T] [N] né le 13 Mars 1970 à POISSY (78300) 86 Soto Grande 33470 GUJAN MESTRAS Madame [M] [N] épouse [E] née le 26 Juillet 1965 à AGEN (47000) 3 rue Murat 33200 BORDEAUX Madame [W] [J] veuve [N] née le 18 Décembre 1930 à CHATEAU THIERRY (02400) 16 rue de Guitton 33460 ARSAC représentés par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : Madame [C] [N] née le 07 Juillet 1968 à ST GERMAIN EN LAYE (78100) 1 avenue des Provinces N° RG 21/04033 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VQG2 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [R] [N] né le 04 Décembre 1966 à LA CELLE SAINT CLOUD (78170) 7 place de l’Europe 29870 LANDEDA représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE M. [U] [N] est décédé le 5 juillet 2013 à Bordeaux (33) laissant pour lui succéder : - son épouse, Mme [W] [J] avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux du 23 septembre 1995, et ayant opté pour l’usufruit de l’entière succession -leurs 4 enfants : Mme [M] [N] épouse [E], M. [R] [N], Mme [C] [N] et M. [T] [N]. Le patrimoine successoral comprend à l’actif, des meubles meublants, des liquidités et la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise à Arsac (33), et au passif des frais funéraires. Invoquant le blocage des opérations successorales du fait du désaccord des héritiers notamment sur l’évaluation et l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession, M. [T] [N], Mme [M] [N] épouse [E] et Mme [W] [J] veuve [N], après rejet de leur requête tendant à être autorisés à assigner à jour fixe, ont par actes distincts en date des 10 et 17 mai 2021 assigné devant la présente juridiction Mme [C] [N] et M. [R] [N]aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [U] [N] et voir statuer sur l’attribution et l’évaluation du bien immobilier dépendant de l’actif successoral. Par acte authentique dressé le 5 mai 2021 par Maître [Y], notaire à Saint Médard en Jalles, Mme [W] [J] veuve [N] a fait donation à [M] et [T] [N] hors part successorale et avec dispense de rapport de ses droits en nue-propriété sur l’immeuble 16 rue Guiton à Arsac soit de 50% de la nue propriété sur la totalité de l’immeuble. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, M. [T] [N], Mme [M] [N] épouse [E] et Mme [W] [J] veuve [N] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1361 du code de procédure civile : -juger recevables et bien fondés les requérants dans leurs demandes, -ordonner l’ouverture à la requête de [M] et [T] [N] des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens [J]/[N] et de la succession de M. [U] [N], -désigner pour y procéder Maître [F], notaire à Castelnau de Médoc ou en cas d’empêchement tel notaire qu’il plaira au tribunal ou Monsieur le Président de la Chambre Départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation avec pour mission d’établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -juger que le notaire aura pour mission de convoquer les parties, obtenir la production de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, établir l’acte de partage conformément au jugement, et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, -juger qu’en cas de désaccord des parties, le notaire désigné devra le constater et qu’il devra déposer l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, -commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté, -dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et à la demande de la partie la plus diligente. Préalablement Concernant l’expertise judiciaire -désigner M. [K] [D] expert judiciaire ou tout autre expert judiciaire avec pour mission de : -convoquer les parties ou leurs conseils, se rendre sur place, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties, -décrire l’immeuble situé 16 rue Guiton à Arsac (33460) cadastré section AN n°304-303-302, définir son évaluation au regard de l’état du marché à la date du décès et à la date la plus proche du partage en tenant compte de son état antérieur à la réalisation des travaux qui ont eu lieu entre les années 2021 et 2022 et de son état actuel après réalisation des travaux intervenus en 2021-2022 afin de définir la plus-value apportée au bien, -lister les travaux réalisés et définir ceux qui relèvent des grosses réparations et ceux qui relèvent des réparations d’entretien au sens de l’article 606 du code civil afin de définir la créance détenue contre l’usufruitier et contre l’indivision en nue propriété par M. [T] [N] et Mme [M] [N], -dire et chiffrer la plus-value apportée au bien grâce aux améliorations réalisées par les grosses réparations durant les années 2021 et 2022 et payées par M. [T] [N] et Mme [M] [N] épouse [E], - dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et un rapport définitif dans un délai de 2 mois supplémentaire, -fixer la consignation à valoir dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dire qu’elle sera à la charge de M. [T] [N], Mme [M] [N], M. [R] [N] et Mme [C] [N] à hauteur d’un quart chacun. Concernant la créance de travaux : - juger à titre principal que Mme [M] [N] et M. [T] [N] sont fondés à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux financés sur le bien situé 16 rue Guiton à Arsac (33460) -juger à titre subsidiaire et seulement en ce qui concerne la créance de travaux de M. [T] [N] et Mme [M] [N] que ceux-ci sont fondés à se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux financés sur le bien 16 rue Guiton à Arsac, consistant en les grosses réparations et contre Mme [W] [N] usufruitier concernant les réparations d’entretien, En tout état de cause : -donner acte à M. [T] [N] et Mme [M] [N] de leur souhait de se voir attribuer la nue -propriété du bien situé à Arsac 16 rue Guiton, à charge pour eux de payer une soulte à définir par le notaire désigné à M. [R] [N] et Mme [C] [N] pour les désintéresser de leurs droits, -condamner Mme [C] [N] et M. [R] [N] à payer aux requérants une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2023 M. [R] [N] entend voir : -juger les requérants recevables mais mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, -lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté [J]/[N] et de la succession de feu [U] [N] avec toutes conséquences de droit, -désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge commis à cet effet, pour que soit procédé auxdites opérations de compte liquidation de la communauté [J]/[N] et de la succession de feu [U] [N], -débouter pour le surplus M. [T] [N] et Mme [M] [N] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande ayant trait à l’attribution préférentielle du bien immeuble litigieux sis 16 rue Guiton à Arsac et de la fixation de la valeur vénale dudit bien immobilier, -les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, Mme [C] [N] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants , 829, 831-2, 605 et 606 du code civil de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [J]/[N] et de la succession de M. [U] [N], -commettre tel notaire qu’il plaira sous la surveillance d’un juge commis, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [F], notaire à Castelnau de Médoc, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation de la communauté des époux [J]/[N] et de la succession de M. [U] [N], -débouter Mme [M] [N] et M. [T] [N] de toutes leurs demandes complémentaires, et notamment des demandes d’attribution préférentielle et de fixation de la valeur vénale du bien immobilier, -débouter Mme [M] [N] et M. [T] [N] de toute demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision en nue-propriété, -débouter les requérants de l’ensemble de leurs autres demandes, -ordonner l’exécution provisoire de la décision, -condamner solidairement Mme [M] [N] et M. [T] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance et d’une somme de 2.500 € au profit de Mme [C] [N]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 2 novembre 2023. MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Suite au décès de M. [U] [N] survenu le 5 juillet 2013, son épouse, Mme [W] [J] avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux du 23 septembre 1995, et ayant opté pour l’usufruit de l’entière succession se retrouve en indivision avec ses 4 enfants issus de son union avec M. [U] [N] soit Mme [M] [N] épouse [E], M. [R] [N], Mme [C] [N] et M. [T] [N] , sur les liquidités et biens mobiliers dépendant de la communauté , sur la moitié desquels elle dispose de droits en pleine propriété , qui sont de même nature que les droits en nue-propriété dont bénéficient ses 4 enfants sur l’autre moitié de la communauté. Il s’ensuit que même si Mme [J] veuve [N] n’est plus en indivision avec ses enfants sur le bien immobilier d’Arsac suite à la donation de ses droits en nue-propriété sur cet immeuble à ses enfants [T] et [M] aux termes de la donation consentie le 5 mai 2021, il est justifié d’une indivision entre les parties a minima sur les liquidités et meubles qui justifie l’action en partage. Il n’est pas discuté que les opérations de partage amiable de la succession de M. [U] [N] sont bloquées, malgré les vaines tentatives de règlement amiable. Les parties sont donc bien fondées à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties à l’instance imposant au préalable de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [N]. La complexité des opérations de liquidation partage justifie la désignation d’un notaire. Vu le désaccord des parties sur le notaire à désigner, il y a lieu en application de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, de désigner pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [F] déjà vainement intervenu dans le règlement de la succession ainsi que tous membres de son office. 2-SUR LES POINTS DE DESACCORD a-sur l’attribution préférentielle du bien immobilier Il convient de relever que dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit le tribunal, les requérants ne sollicitent plus l’attribution préférentielle de la nue propriété de l’immeuble d’Arsac dépendant de la succession de [U] [N]. Les développements des défendeurs sur le mal fondé de la demande d’attribution préférentielle telle que définie aux articles 831-2 et 832-3 du code civil sont donc sans objet. Les requérant formulent uniquement une demande de “donner acte” de leur souhait de se voir attribuer dans le cadre des opérations de partage la nue-propriété de l’ immeuble d’Arsac contre versement d’une soulte. Outre le fait qu’un “donner acte” ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal doit répondre, il convient de rappeler, qu’à défaut d’attribution préférentielle et d’entente entre les copartageants, l’attribution des lots se fait par tirage au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution. b- sur la valeur de l’immeuble dépendant de la succession et la créance de travaux. Au visa des articles 815-3 du code civil et 1362 du code de procédure civile, les requérants sollicitent la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’immeuble d’Arsac dépendant de la succession de [U] [N], mais également les travaux d’amélioration qu’ils indiquent avoir fait effectuer à leur frais sur ce bien en vue de chiffrer leur créance contre l’indivision en fonction de la plus value procurée au bien par ces améliorations. Ils indiquent que ces améliorations étaient nécessaires au maintien de leur mère dans le bien atteint de vétusté. Ils exposent que [M] [N] demeure dans les lieux pour mieux s’occuper de sa mère et rappellent que les travaux d’amélioration d’un bien indivis donnent lieu à créance contre l’indivision même s’ils ont été réalisés dans l’intérêt exclusif d’un seul indivisaire. Les requérants se considèrent donc bien fondés à revendiquer une créance contre l’indivision au titre de ces travaux et à titre subsidiaire au titre des grosses réparations qu’ils ont pris en charge et contre l’usufruitière au titre des dépenses d’entretien Les défendeurs concluent au rejet de la demande d’expertise comme de la créance de travaux invoqués. Mme [C] [N] indiquant s’être opposée à la réalisation des travaux réalisés dans le seul intérêt de sa soeur et dont le coût n’incombe pas au nu propriétaire s’agissant de dépenses d’entretien et non de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil. Elle conteste par ailleurs la valeur de l’immeuble telle qu’établie par M. [D] rappelant que celui-ci doit être évalué au plus près du partage. M.[R] [N] considère inutile l’organisation d’une expertise pour chiffrer une créance de travaux de rénovation somptuaires réalisés dans le seul intérêt des requérants et non des travaux de conservation ou d’entretien au sens de l’article 815-13 du code civil. Le partage de l’indivision existant sur la nue-propriété de l’immeuble dépendant de la succession 16 rue de Guiton à Arsac, suppose de chiffrer la valeur de cet immeuble au plus près du partage au sens de l’article 829 du code civil, afin d’estimer la valeur de la soulte due par les 2 co-indivisaires qui envisagent de racheter le part de nue-propriété aux deux autres. Outre le fait que toutes les parties ne sont pas d’accord sur la valeur vénale de l’immeuble dépendant de la succession telle que fixée par M. [D], expert mandaté par Maître [F], notaire initialement en charge du règlement de la succession, ce rapport a été établi le 23 décembre 2019 , de sorte que la demande d’expertise judiciaire afin d’actualiser la valeur de l’immeuble est justifiée eu égard à l’évolution du marché immobilier. L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Il est constant que ces dispositions trouvent à s’appliquer y compris lorsque les dépenses ont été faites dans l’intérêt d’un seul indivisaire, pourvu qu’elles aient amélioré le bien indivis et que dans la fixation de la valeur vénale de l’immeuble, il convient de rechercher si ces travaux n’ont pas entraîné une augmentation de la valeur de l’immeuble sur lequel portent les droits indivis. En l’espèce, il n’est pas discuté que depuis le décès de [U] [N] le 5 juillet 2013 des travaux ont été réalisés sur l’immeuble dépendant de sa succession, à l’initiative des requérants. Ils sont susceptibles d’ouvrir droit à une créance sur l’indivision au profit du ou des indivisaires qui a financé ces travaux même s’ils ont été fait dans l’intérêt de la seule [M] [N] ce que celle-ci conteste par ailleurs. Pour statuer sur la demande de fixation de la créance de travaux invoquée par les requérants contre l’indivision, il convient d’abord de déterminer si lesdits travaux constituent des travaux d’amélioration, ou de conservation de l’immeuble, des grosses réparations incombant au seul nu-propriétaire au sens des articles 605 et 606 du code civil ou d’entretien à la charge de l’usufruitier. La qualification juridique de la nature des travaux relève de la seule appréciation du tribunal. Toutefois, pour se prononcer sur cette qualification il convient d’avoir connaissance des travaux précisément et concrètement réalisés postérieurement au décès de [U] [N] ce que ne permettent pas suffisamment d’établir les factures et tickets de caisse versés au débat, tandis qu’il est fait état de travaux postérieurs au rapport d’expertise de M. [D], de sorte qu’avant dire droit, sur la créance de travaux invoquée, il convient dans le cadre de l’expertise immobilière sus-ordonnée de confier à l’expert mission également de décrire l’état précis du bien immobilier dépendant de la succession de [U] [N] à son décès, les travaux exactement réalisés depuis cette date, leur modalité de financement (insuffisamment établies par les actes de prêt) et la plus value éventuelle apportée à l’immeuble par ceux-ci. Les frais de l’expertise, qui sera confiée à M. [Z] [G] expert judiciaire près la Cour d’Appel de Bordeaux , selon mission détaillée au dispositif, seront avancés par [T] et [M] [N] demandeurs à cette mesure d’instruction à hauteur de 50 % chacun. Il est donc sursis à statuer sur la créance de travaux invoquée par les requérants dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [W] [J] et M. [U] [N] et de la succession de M. [U] [N], décédé le 5 juillet 2013 à BORDEAUX (33), DESIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [B] [F] notaire à CASTESLAU DE MEDOC et tous notaires de son office, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, sans qu’il soit nécessaire d’exiger particulièrement l’établissement d’un acte de notoriété, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, PREALABLEMENT à ces opérations et AVANT DIRE DROIT sur la créance de travaux revendiquée, -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M.[Z] [G], expert judiciaire près la Cour d’Appel de Bordeaux CABINET [Z] 39 BIS COURS DE VERDUN33000 BORDEAUX Tél : 05.56.44.59.15 Fax : 05.56.44.31.59 Port. : 06.61.45.27.09 Mèl : [I][Z]@hotmail.fr lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après s’être fait remettre toutes pièces utiles à sa mission et notamment tous justificatifs bancaires (notamment relevés de comptes des requérants, attestation bancaire...) mentionnant les retraits des fonds effectués pour le paiement des factures de travaux, et le prélèvement des mensualités des prêts souscrits pour le financement desdits travaux, - visiter le bien immobilier situé 16 rue de Guiton à Arsac (33) cadastré section AN n° 302,303 et 304 d’une contenance totale de 26 a 11 ca, -décrire l’état de ce bien au 5 juillet 2013 au vu des éléments communiqués par les parties, -décrire précisément les travaux effectivement réalisés sur ce bien postérieurement au 5 juillet 2013 en précisant, leurs coûts et qui les a financé au vu des justificatifs bancaires remis, -dire si ces travaux ont augmenté ou non la valeur de l’immeuble, et chiffrer cette plus ou moins value, -indiquer la valeur vénale du bien immobilier à la date du rapport d’expertise, - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à un total de 3 000 € la provision que devront consigner M.[T] [N] et Mme [M] [N] épouse [E] à hauteur de 50 % chacun par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur aux parties consignataires, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, SURSOIT à statuer sur la créance de travaux et RENVOIE sur ce point l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à l’audience de la mise en état du jeudi 17 octobre 2024, RESERVE les dépens et demandes formulées au titre des frais irrépétibles. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 606 du code civil afin de définir la créaarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-13 du code civil dispose que lorsquarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont résearticle 815 du code civilarticle 829 du code civilarticle 1369 du code de procédure civile ou délai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61e84fb290a346074289
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