Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e84fb290a34607429d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01235 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDFS AFFAIRE :[I] [O] C/ S.A.S.U. CAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [O] né le 25 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. CAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Thierry MONOD - 896, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE [I] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 juillet 2023 la société CAS SASU pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 29193,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a confié le 13 janvier 2023 par mandat de dépôt-vente à la société Centre Auto Sport (CAS) [Localité 4] [Localité 3] un véhicule rare de marque BMW Alpina, modèle B6 Coupé mis en circulation le 6 juillet 1984 dont il était propriétaire depuis juillet 2022. La société CAS s’est engagée à lui reverser la somme de 55000 euros en cas de revente du véhicule par ses soins. Elle l’a finalement acquis elle-même en lui offrant un prix net vendeur de 54000 euros et le certificat de cession a été établi le 9 mars 2023. Cependant elle a payé la somme totale de 25000 euros, montant parcellaire d’autant plus injustifié qu’elle a revendu le véhicule à un client du garage. Une sommation interpellative a été notifiée à la société CAS le 4 mai et une mise en demeure délivrée le 5 mai 2023, en vain. L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Lors de l’audience, monsieur [O] précise qu’il a reçu la somme de 9000 euros le 25 septembre 2023. Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société CAS ne comparaît pas. SUR CE Monsieur [O] produit l’attestation du 13 janvier 2023 de dépôt-vente du véhicule signée par les parties, qui prévoit le règlement de la somme de 55000 euros par la société CAS en cas de vente du véhicule et le certificat de cession en date du 9 mars 2023 qui établit la vente du véhicule à la société CAS, les règlements de sommes totales de 25000 euros qu’il a reçus, les demandes qu’il a adressées de la somme de 29000 euros lui restant due, et la sommation de payer la somme de 29193,20 euros adressée le 4 mai 2023 à la société CAS, qui a répondu avoir vendu le véhicule pour la somme de 55000 euros. Il convient au vu de ces pièces et en application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile de condamner la société CAS à payer à monsieur [O] la somme provisionnelle de 20000 euros qui lui reste due sur le prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 mai 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires, compte tenu du règlement intervenu de la somme de 9000 euros en date du 25 septembre 2023. Le coût de la sommation interpellative reste à la charge du demandeur, sauf à intégrer les dépens. La société CAS, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 1700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS la société CAS à payer à [I] [O] la somme provisionnelle de 20000 (vingt mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023. CONDAMNONS la société CAS aux dépens. CONDAMNONS la société CAS à payer à [I] [O] la somme de 1700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 835 du Code de Procédure Civile de condamarticle 659 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61e84fb290a34607429d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA