Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e84fb290a34607429f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/03627 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKJJ Minute : 24/00107 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [I] [M] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (HAÏTI) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018159 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) demandeur : Ayant pour avocat Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 258 Et Monsieur [Z] [G] [N] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (HAÏTI) [Adresse 3] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [Z] [G] [N], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], [Localité 13] (Haïti) Et de Madame [J] [I] [M] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12], [Localité 14] (Haïti) Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Haïti) ; DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 17 février 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [M] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite de Monsieur [Z] [N] s'exercera les samedis des semaines paires de 10 heures à 16 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit dans l'heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la journée considérée ; FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [V] et [R] à la somme mensuelle de 100€ par enfant soit 200 € au total, payable douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamne Monsieur [Z] [N] ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e84fb290a34607429f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA