Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e84fb290a3460742a1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 45 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/10903 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6CL Minute : 24/00142 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [X] [W] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 12] demanderesse : + Ayant pour avocat Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 257 Et Monsieur [M] [Y] [D] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) domicilié : chez [13] [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [M] [Y] [D], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo) Et de Madame [X] [W] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 16] (Maroc) Mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 17] (Maroc) ; DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 3 novembre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord; MAINTIENT l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants : - [N], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 18] (Hérault) - [L], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 18] (Hérault) - [C], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 15] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [W] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ; DIT que le droit de visite de Monsieur [M] [Y] [D] s'exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parties : une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ; DIT que Monsieur [M] [Y] [D] devra prévenir Madame [X] [W] 5 jours à l'avance et aller chercher les enfants puis les raccompagner au domicile de leur mère ; DIT qu'à défaut de s'être présenté au domicile de Madame [W] dans l'heure fixée, Monsieur [Y] [D] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite pour le jour concerné ; FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150€ par enfant soit 450 € au total, payable douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamne Monsieur [M] [Y] [D] ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l'état de besoin) le 1er octobre de chaque année ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e84fb290a3460742a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA