Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e94fb290a3460742b0
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 30 Janvier 2024 N° RG 23/04071 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJYO Epoux [V] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 1 copie certifiée conforme délivrée à l’avocat Le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [L] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MONGOLIE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), domicilié : chez Monsieur [Y] [N], [Adresse 5] défaillant COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 7 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 30 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 août 2023 ; PRONONCE le divorce de Madame [L] [U] et de Monsieur [C] [V], aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 16 mai 2013 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (35) , ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [L] [U], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Mongolie) - Monsieur [C] [V], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (République Populaire de Chine) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'épouse étant née en Mongolie et de nationalité mongole, et l'époux étant né en Chine et de nationalité chinoise ; FIXE la date des effets du divorce au 02 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ; FIXE la résidence des enfants chez la mère ; FIXE à 90 € par mois, la contribution que le père devra verser pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants mineurs, soit 180 € au total, et, au besoin l'y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante: Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l'instance ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61e94fb290a3460742b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA