Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e94fb290a3460742b8
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/10577 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5G7 Minute : 24/00122 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [P] [I] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) domiciliée : chez [14] [Adresse 1] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014931 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) demanderesse : Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274 Et Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur la séparation de corps, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de : Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 16] (Sénégal), Et de Madame [P] [I], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 16] (Sénégal), Mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 17] (Sénégal) ; ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande d'attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal ; CONFIE à Madame [P] [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants: - [R], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 21] (Italie) - [G], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] (Italie) - [F], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 20] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [I] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [U] ; FIXE à la somme de 150 euros par enfant et par mois la part contributive de Monsieur [O] [U] à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 450 euros par mois et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de cet indice, selon la formule suivante : Pension revalorisée = (montant initial ×nouvel indice) (indice de base ) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [P] [I] ; En conséquence, DIT que Monsieur [O] [U] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [U] versera directement à Madame [P] [I] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civil alinéaarticle 1082 du Code de procédure civile et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61e94fb290a3460742b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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