Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61e94fb290a3460742be
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 163 473 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG : 23/00322 – N°Portalis : DBZS-W-B7H-XNDA/4 COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2024 N° RG 23/00322 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNDA DEMANDEURS : Société CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour mandataire SCP [K] [C] ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me ROUSTAN substitué par Me MAZZONETTO Anna , barreau de PARIS DÉFENDERESSE : Madame [D] [L] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne ; MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Caroline GERBINO DÉBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 3 juin 2021, la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens, a demandé la saisie des rémunérations de Madame [D] [L] pour paiement d'une somme de 11 634,73 € et ce en exécution d'un jugement rendu par juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 janvier 2021. Par décision en date du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [L] pour une somme totale de 11 634,73 € - soit 9 610,44€ de principal, 1 995,17 € de frais et 29,12 € d'intérêts échus. Par arrêt en date du 5 mai 2022, la Cour d'Appel de DOUAI, statuant sur appel de la décision rendue par le juge du contentieux de la protection de LILLE 11 janvier 2021, a notamment : condamné Madame [D] [L] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens, en sus des autres condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris, la somme de 1 111,35 €, cette somme tenant compte de la déduction du montant du dépôt de garantie, au titre des indemnités d'occupation pour la période du 14 décembre 2020 au 23 février 2021,condamné Madame [D] [L] aux dépens d'appel,condamné Madame [D] [L] à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse - section professionnelle des pharmaciens la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête aux fins d'intervention en saisie des rémunérations présentée les 31 mars 2023, la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens a demandé la saisie des rémunérations de Madame [L] pour la somme de 2 444,71 €, correspondant aux nouvelles condamnations prononcées par la Cour d'appel et aux frais d'exécution y afférents. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de l'exécution de ce siège a autorisé la saisie des rémunérations de Madame [L] pour une somme supplémentaire de 1 644,71 € en retirant aux sommes demandées, les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête présentée le 12 juin 2023, Madame [L] a contesté cette nouvelle saisie des rémunérations. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens a formulé les demandes suivantes : maintenir la saisie des rémunérations autorisée en intervention. Au soutien de sa demande, la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens fait valoir que les sommes réclamées sont dues et que la saisie fonctionne correctement. En défense, Madame [D] [L] a pour sa part formulé les demandes suivantes : prendre acte de ce qu'elle a toujours continué à rembourser les sommes auxquelles elle a été condamnée et que son affaire ayant déjà été jugée, on ne peut lui réclamer des sommes supplémentaires,supprimer les nouvelles sommes demandées et, à tout le moins, supprimer les intérêts dus sur les dernières sommes demandées. Au soutien de ses demandes, Madame [L] fait valoir qu'elle paie régulièrement depuis 2021 pour rembourser ses dettes et qu'elle ne comprend pas pourquoi on vient lui réclamer à nouveau des sommes supplémentaires. Elle indique qu'elle est honnête et rembourse tous les mois ses dettes. Elle demande une suppression des intérêts dus sur la dernière somme réclamée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE DE REMUNERATIONS Aux termes de l'article R 3252-19 du code du travail, si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l'espèce, les sommes réclamées par la requête en intervention présentée par la Caisse d'Assurance Vieillesse – section professionnelle des pharmaciens – résultent exactement de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI le 5 mai 2022 et signifié à Madame [L] le 21 juin 2022 qui a condamné Madame [L] à des sommes supplémentaires. Ces sommes – dues au titre d'une indemnité d'occupation, des dépens d'appel et des frais d'exécution - sont donc bien dues par Madame [L]. En conséquence, il convient de débouter Madame [L] de sa contestation relative aux sommes dues. SUR LES INTERÊTS Aux termes de l'article L 3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital. Les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. L'article 3 de la loi n° 75-6129 du 11 juillet 1975 dispose qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, compte tenu des sommes importantes déjà remboursées par Madame [L] ainsi que des sommes restantes encore à devoir, compte tenu enfin du caractère actuellement particulièrement élevé du taux légal majoré, il convient de dire que les sommes dues par Madame [L] reprises dans la saisie en intervention – soit la somme de 1 644,71 € - porteront intérêts mais au taux légal non majoré. En conséquence, il convient de dire que la somme de 1 644,17 € objet de la saisie des rémunérations par intervention portera intérêts au taux légal non majoré. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [D] [L] de sa contestation relative aux sommes dues et retenues par l'intervention en saisie des rémunérations ; DIT que la somme de 1 644,17 €, retenue au titre de l'intervention en saisie des rémunérations, portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La greffièreLe Président Caroline GERBINODamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bc61e94fb290a3460742be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA