Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 février 2024
- ECLI
- 65bc61ea4fb290a3460742d0
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00617 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7G MINUTE: 24/191 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [H] [J] née le 17 Juillet 1990 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2] - [Localité 3] Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 Janvier 2024 Le 21 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [J]. Depuis cette date, Madame [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 26 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Janvier 2024. A l’audience du 01 Février 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [H] [J], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 janvier 2024, que Madame [H] [J] a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide par noyade (s’est jetée d’un pont de 10 mètres de hauteur) alors qu’elle était épuisée, avec un contact froid et distant, une réticence importante, verbalisant des idées de dévalorisation de soi avec une charge affective intense associées à un sentiment de honte et de perte de signification de son existence. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [H] [J] présente un ralentissement psychomoteur persistant, un contact superficiel, un fond anxieux, des troubles du sommeil, la critique de son geste étant superficiel. A l’audience de ce jour, cette patiente a tenté - à notre demande - de revenir sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, disant avoir eu « quelques problèmes personnels » et avoir alors agi « impulsivement ». Elle a déclaré vouloir rentrer chez elle, avoir « désormais compris », et vouloir reprendre son travail pour des raisons financières, ajoutant être entourée de proches et d’amis. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [H] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], 202 avenue Jean Jaurès - 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [J] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Février 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bc61ea4fb290a3460742d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA