Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61eb4fb290a3460742dd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04119 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG3Y JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 DEMANDEURS : Mme [M] [H] épouse [V] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE M. [N] [V] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [V] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : Mme [Z] [K] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE La MAIF, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE La CPAM DE [Localité 15]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] défaillant La mutuelle JUST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 9] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023. A l’audience publique du 10 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré; JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Mme [M] [V] a été blessée le 10 juin 2019 alors qu’elle se trouvait sur un trottoir au niveau du [Adresse 2] à [Localité 10]. Imputant ses blessures à une chute causée par le fils de Mme [K], alors que ce dernier circulait sur le même trottoir en trotinette, Mme [V] a demandé à Mme [K] l’indemnisation de ses dommages, en vain. Par acte d’huissier des 8, 9 et 21 juin 2022, les consorts [M], [N] et [J] [V] ont fait assigner Mme [K], la Mutuelle Just et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15] [Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation et d’obtenir la liquidation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, les consorts [V] demandent au tribunal de : - Juger Mme [K] responsable de leurs préjudices à la suite de l’accident du 10 juin 2019 ; - Condamner la société MAIF à garantir Mme [K] des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner Mme [K] et la société MAIF à payer à Mme [J] [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021, date de réception de la demande préalable et ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 octobre 2022 ; - Condamner Mme [K] et la société MAIF à payer à M. [N] [V] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2021, date de réception de la demande préalable et ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 octobre 2022 ; - Surseoir à statuer sur la demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [M] [V] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise qui est ordonnée ; - Désigner un expert avec pour mission [figurant aux conclusions] ; - Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Just ; - Débouter Mme [K] et la société MAIF de l’ensemble de leurs demandes. - Condamner Mme [K] et la société MAIF à leur payer une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil et la condamner aux dépens. Mme [M] [V] estime rapporter la preuve que sa chute est imputable au fils mineur de Mme [K] car celui-ci l’a percutée et réclame une indemnisation de son dommage corporel à la mère de celui-ci en vertu de l’article 1242 du code civil. Elle soutient que le fait de la heurter est fautif. Elle ajoute que l’utilisateur d’une trotinette est assimilé à un piéton de sorte que l’assureur de la personne civilement responsable de l’enfant est tenue de l’indemniser. Concernant l’évaluation de son préjudice, elle demande une expertise médicale. Mme [J] [V], sa fille, demande l’indemnisation d’un préjudice moral, soulignant qu’elle a aidé et accompagné sa mère durant de nombreuses heures. M. [N] [V], son conjoint, expose qu’il est malade et dépendant et subit ainsi un préjudice moral. Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [K] et la société MAIF, qui intervient volontairement à l’instance en défense, demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, - Prendre acte de l’intervention volontaire de la MAIF, - Débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Constater que les circonstances de la chute de Mme [M] [V] survenue le 10 juin 2019 sont incertaines ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait le principe de la responsabilité de Mme [K], - Prendre acte des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée et dire que la mission d'expertise sera attentive à limiter l’évaluation du préjudice strictement en lien de causalité direct, certain et exclusif avec la chute survenue le 10 juin 2019 ; En tout état de cause : - Débouter les consorts [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - Ramener la demande formulée au titre de l'article 700 à de plus justes proportions ; - Dépens comme de droit. A l'appui de leur défense, ils font valoir que la preuve d’une faute du fils de Mme [K] n’est pas rapportée alors que cette dernière le conteste et souligne qu’elle n’a pas à répondre d’un éventuel malaise survenu ce jour-là. Selon elles, les circonstances de la chute ne sont pas établies. Subsidiairement, si le tribunal devait la déclarer responsable, ils formulent protestations et réserves sur le principe de l’expertise et insistent , si une telle mesure est ordonnée, pour que ne soit évalué que le préjudice strictement imputable à la chute du 10 juin 2019, Mme [M] [V] présentant antérieurement diverses pathologies. Ils estiment que les demandes de M. [N] [V] et Mme [J] [V] ne peuvent prospérer alors que le principe de responsabilité n’est pas tranché et que le préjudice de Mme [M] [V] n’est pas évalué. La CPAM n'a pas constitué avocat. La mutuelle Just non plus. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation destinée à la Mutuelle Just a été délivrée à personne morale. L'assignation destinée à la CPAM, également. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la société MAIF : Sa recevabilité n’est pas contestée et il est constant qu’elle est l’assureur de responsabilité civile de Mme [K] dont la responsabilité est recherchée. Elle sera reçue. Sur la responsabilité de Mme [K] : Selon l’article 1242 du code civil : “ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. [...]” En vertu de cette disposition, il revient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un fait dommageable commis par l’enfant. Il est ensuite non contesté que Mme [K] est la personne qui, civilement, répond du fait de son fils. Pour établir que ses blessures résultent du fait du fils de Mme [K], Mme [V] se prévaut d’une main-courante des services de police indiquant qu’ils sont intervenus pour un “accident corporel de la route”, concernant expressément Mme [V] et Mme [K], et qu’ils ont ainsi résumé : “Accident entre une trotinette montée par un enfant de 10 ans et une dame âgée, l’accident a eu lieu sur le trottoir. Cette dernière souffre d’un hématome à l’oeuil gauche et de l’épaule gauche. Elle sera transportée par les SP au CH St Philibert.” S’ils n’ont certes pas personnellement vu l’accident se produire, ils n’ont nécessairement que relaté les déclarations des personnes qui se trouvaient sur place lors de leur intervention. D’autre part, un huissier a constaté la teneur d’un message téléphonique laissé par Mme [K], qui ne conteste pas en être l’auteur, dans lequel elle a déclaré : “Je suis Madame [K], la maman du petit garçon qui vous a bousculé hier. Je venais aux nouvelles, j’espère que vous n’avez rien de grave. [...]” Il en résulte que Mme [K] a admis que son fils avait “bousculé” Mme [V]. Dès lors, il est suffisamment établi que la chute est imputable au fait de l’enfant. Concernant le caractère dommageable de cet acte, comme indiqué dans la main-courante des policiers, Mme [V] a effectivement été transportée aux urgences de l’hôpital [16] le jour-même une heure plus tard, où il a été objectivé notamment des dermabrasions et une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche. Dès le lendemain, son médecin évaluait l’inciapacité de travail à trois mois et prescrivait des examens. Le bras gauche a été immobilisé plusieurs semaines. L’existence de blessures est établie. Dans ces conditions, Mme [K] doit être déclarée responsable des dommages subis par Mme [M] [V] résultant de l’accident du 10 juin 2019. Sur l’obligation de la société MAIF : Le tribunal, en l’absence de contestation émanant de la société MAIF sur ce point, considère que lorsqu’au dispositif de leurs conclusions les consorts [V] demandent la condamnation de la société MAIF à garantir Mme [K] des condamnations prononcées à son encontre, ils entendent demander directement à l’assureur la mobilisation de ses garanties d’assurance. Ce qu’ils indiquent dans les motifs lorsqu’ils soutiennent qu’il revient à l’assureur de responsabilité civile d’indemniser le piéton victime d’un accident causé par une personne roulant sur une trotinette sans moteur, invoquant ainsi implicitement l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable. La société MAIF indique quant à elle être l’assureur de Mme [K] et ne conteste pas être obligée in solidum avec son assurée. Elle sera donc condamnée in solidum avec Mme [K]. Sur la mesure d’instruction : La demande repose implicitement sur l’article 144 du code de procédure civile : “ Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” En dépit des protestations des défendeurs, l’expertise est une mesure d’instruction nécessaire pour éclairer les parties et le tribunal sur l’évaluation du dommage corporel subi par Mme [V] et résultant de l’accident. Elle sera ordonnée. Dans l’attente du dépôt du rapport, le sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [M] [V] sera ordonné. Sur les demandes indemnitaires : M. [N] [V] et Mme [J] [V] réclament l’indemnisation d’un préjudice “moral” qui sera compris comme leur préjudice d’affection subi à la vue de la souffrance de leur épouse et mère. Leur qualité respective d’époux et de fille de Mme [M] [V] n’est pas contestée. Il est certain que les blessures étaient visuellement impressionnantes pour des proches compte tenu de lésions à la face et invalidantes dans la mesure où elle ont aussi affecté le bras gauche chez une gauchère. L’existence d’un préjudice d’affection est certaine. Toutefois, ce préjudice ne pourra être finement évalué qu’une fois connues les conséquences exactes de la chute. La demande de dommages et intérêts doit être convertie en demande de provision. Dès lors, chacun est fondé à recevoir une provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur leur préjudice d’affection et il sera sursis à statuer d’office sur leur indemnisation définitive. Concernant les intérêts et leur capitalisation, s’agissant d’une somme de nature indemnitaire, par applicationde l’article 1231-7 du code civil, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du présent jugement. La capitalisation annuelle, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du même code, mais elle aura pour point de départ la date du jugement. Sur la demande de jugement commun : Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM tout comme la Mutuelle Just sont parties à l’instance. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Mme [K] et la société MAIF, qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à Mme [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et mixte : susceptible d’appel : Reçoit l’intervention volontaire de la société MAIF ; Déclare Mme [Z] [K] responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juin 2019 ; Dit que la société MAIF est tenue in solidum avec Mme [K] d’indemniser Mme [M] [V], M. [N] [V] et Mme [J] [V] ; Surseoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [M] [V] ; Condamne la société MAIF et Mme [K] in solidum à payer à M. [N] [V] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ; Condamne la société MAIF et Mme [K] in solidum à payer à Mme [J] [V] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ; Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ; Dit que intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de ce jour, produiront eux-mêmes intérêt ; Surseoit également à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice d’affection de M. [N] [V] et de Mme [J] [V] ; Condamne la société MAIF et Mme [K] in solidum à payer à Mme [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente partie de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAIF et Mme [K] in solidum à supporter les dépens de la présente partie de l’instance ; Avant dire droit : Ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder : Mme [R] [I] Hôpital [17] - Service des Urgences [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14] Donne mission à l’expert de : 1° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; 2° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme [M] [V], et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties ; 3° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; 4° Examiner la victime et décrire les lésions imputables aux faits dont elle a été victime ; 5° Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident du 10 juin 2019 ; 6° Décrire un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 7° Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; 8° Quantifier le préjudice de la victime de la manière suivante : LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l'expression d'un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ; - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'agression à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés; - dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ; - préciser si elle a dû avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, dans l'affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ; - rechercher si la victime était du jour de l'agression à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l’accident ; LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés; - dire si l'état de la victime justifie l'adaptation de son logement ainsi que la conduite d'un véhicule adapté ; - dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l'assistance d'une tierce personne ; dans l'affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ; - rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l’accident ; - dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l'affirmative, le décrire ; 9° Plus généralement, dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; Dit que l'expert pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, pour une intervention réduite après en avoir avisé les conseils des parties ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [M] [V] qu'avec son accord et qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 6 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que le rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil dans les six mois de sa saisine sauf prorogation expresse ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ; Dit que lors de sa première réunion, l'expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport ; Fixe à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [M] [V] à la régie d' avances et de recettes de ce tribunal avant le 23 février 2024 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 1242 du code civilarticle 144 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil. Elle soutient que le farticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civil et la cond
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65bc61eb4fb290a3460742dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA