Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65bc61ec4fb290a3460742f0
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 884 408 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023 DOSSIER N° :N° RG 23/01156 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCOQ AFFAIRE :[C] [P] C/ [X] [W] [J], [H] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 31 Juillet 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Julia VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [X] [W] [J], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 18 décembre 2023 Notification le à : Maître Julia VINCENT - 2886, Expédition et grosse Maître Alban POUSSET-BOUGERE- 215, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 22 juin 2023 (numéro de rôle 23/01156), Monsieur [C] [P] a fait citer en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [H] [I] aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. A cet effet il fait valoir que : - le 10 juin 2022 il a acquis du requis un véhicule d’occasion de marque FORD modèle TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 15 200 € TTC - dix jours après l’acquisition, soit le 20 juin 2022, il a rencontré des difficultés de fonctionnement du véhicule rendant nécessaire son immobilisation à [Localité 10]. Que le véhicule a ainsi été remorqué jusqu’au garage ST FLOUR AUTOS - le 20 juin 2022, constatant des à-coups moteur, il a présenté chez FORD à [Localité 7]. Que le véhicule a été à nouveau remorqué jusqu’au garage ST FLOUR AUTOS où le fusible de pompe à carburant a dû être remplacé - le 13 août 2022, le véhicule a dû de nouveau être immobilisé à [Localité 11] où le garagiste a refusé d’intervenir avant le passage d’un expert automobile, raison pour laquelle le véhicule a été remorqué en l’état jusqu’au garage ST FLOUR AUTOS - par courrier recommandé du 31 août 2022 il a sollicité la résolution de la vente - le 14 décembre 2022 une réunion d’expertise amiable au contradictoire des parties et de leurs experts d’assurance respectifs était organisée par Monsieur [O] [D], expert en automobile, et a mis en évidence l’existence de fissures sur les pistons du moteur. Que le montant des réparations peut être évalué, à minima, à la somme de 8 844,08 € TTC - il a sollicité à nouveau la résolution de la vente suivant courrier recommandé de son Conseil en date du 13 avril 2023. Selon exploit en date du 17 août 2023 (numéro de rôle 23/01574), Monsieur [H] [I] a assigné Monsieur [X] [W] [J] en intervention forcée. Monsieur [H] [I] qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Monsieur [X] [W] [J], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. A l’audience du 2 octobre 2023 il a été procédé à la jonction des procédures 23/01574 et 23/01156 qui sont désormais poursuivies sous ce dernier numéro. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige". Qu'en l'espèce Monsieur [C] [P] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise portant sur son véhicule. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [P], lequel supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [B] [R], Cabinet les Z'Experts [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8] Avec pour mission de : - se rendre où est entreposé le véhicule FORD modèle TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 9] - prendre connaissance des documents de la cause - retracer l'historique du véhicule - vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause - déterminer leurs causes et leurs origines - donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités - indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée - donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation, - fournir tout élément d'appréciation - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt e son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mai 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [P] qui consignera la somme totale de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 31 janvier 2024, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65bc61ec4fb290a3460742f0
Données disponibles
- Texte intégral
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