Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ec4fb290a3460742fe
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/02217 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5DT Minute : 24/00105 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Tunisie) [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 247 Et Madame [G] [X] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Marie catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Tunisie) et de Madame [G] [X], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] mariés le [Date mariage 2] 1995 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 octobre 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z] et [P] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets des enfants jusqu'au domicile de la mère ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation que Monsieur [F] [N] devra verser à Madame [X] soit un montant total de 300 euros par mois ; RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par l'intermédiaire de la [10] ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N] versera directement à Madame [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [F] [N] et de 50% à la charge de Madame [G] [X]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61ec4fb290a3460742fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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