Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ec4fb290a34607430c
- Date
- 2 janvier 2024
- Condamnation
- 4 822 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02043 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU6Z AFFAIRE :S.N.C. NOVAPAL, ayant pour mandataire la REGIE DES CELESTINS, sis [Adresse 3] [Localité 4] C/ S.A.R.L. MALE ESTHETIQUE (enseigne LE MALE ESTHETIQUE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. NOVAPAL, ayant pour mandataire la REGIE DES CELESTINS, sis [Adresse 3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. MALE ESTHETIQUE (enseigne LE MALE ESTHETIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023 Notification le à : Maître Julien MICHAL - 170, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La société Novapal SNC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 octobre 2023 la société Male Esthétique SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 28 octobre 2022 sur les locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2], pour un loyer annuel de 48222 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 juillet 2023 de payer la somme principale de 44406,26 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er juillet 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 44406,26 euros au titre des loyers et des charges échus au 29 août 2023, une clause pénale de 8881,20 euros soit 20% des sommes dues au 25 septembre 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Male Esthétique ne comparaît pas. SUR CE La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 15 septembre 2023, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 44406,26 euros arrêtée aux loyers du 3ème trimestre 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 août 2023. CONDAMNONS la société Male Esthétique à payer à la société Novapal la somme provisionnelle de 44406,26 (quarante-quatre mille quatre cent six euros vingt-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3ème trimestre 2023. CONDAMNONS la société Male Esthétique et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS la société Male Esthétique à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS la société Male Esthétique aux dépens. CONDAMNONS la société Male Esthétique à payer à la société Novapal la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
65bc61ec4fb290a34607430c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA