Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ed4fb290a346074319
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 23/02244 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XF23 Minute : 24/00103 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [M] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 159 Et Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] ALGÉRIE Chez M. et Mme [N] [Adresse 5] [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de : Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie), et de Madame [M] [L] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 17] (Algérie) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2021 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ; CONFIE à Madame [M] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [L] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que Monsieur [O] [K] exercera un droit de visite à l'égard des enfants à raison d'une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile de France, le samedi après-midi pendant 1h30, sauf la possibilité pour le service de modifier les jours et heures des visites, au sein de : [15] - [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX02] - [Courriel 16] DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par leur mère ou toute personne digne de confiance ; DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ; DIT que si Monsieur [O] [K] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que le service exercera sa mission pour une période de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois à la demande des parties ; DISPENSE Monsieur [O] [K] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s'agissant des mesures relatives à l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bc61ed4fb290a346074319
Données disponibles
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