Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ed4fb290a34607431e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 6 463 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/06250 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHX7 AFFAIRE :[D] [B], [H] [U] épouse [B] C/ [X] [Y], [L] [P] épouse [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [B] né le 20 Juillet 1970 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON Madame [H] [U] épouse [B] née le 17 Septembre 1975 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [X] [Y] né le 04 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Madame [L] [P] épouse [Y] née le 10 Mars 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023 Notification le à : Maître Sandrine BUCHAILLE - 348, Expédition et grosse Maître Raoudha MAAMACHE - 973, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [D] [B] et son épouse [H] [U] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 29 août 2023 [X] [Y] et son épouse [L] [P] pour les voir condamner à réparer les lieux pour un montant de 64630,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2020, à leur payer la somme provisionnelle de 15000 euros en indemnisation des préjudices de jouissance, outre la somme de 7500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur et madame [B] sont propriétaires d’une villa sur une parcelle située à [Adresse 5], mitoyenne du [Adresse 1], qui appartient à monsieur et madame [Y]. Les consorts [Y] ont obtenu un permis de construire le 8 janvier 2020 délivré par la commune de [Localité 4], déposé par monsieur [T], architecte, et l’affichage réglementaire a été effectué à une date non apparente sur le panneau réglementaire. Il décrit l’ouvrage comme la démolition du bâtiment existant et construction en surélévation de l’existant, la hauteur au-dessus du sol est de 7 mètres. Il est apparu que la construction n’est pas conforme au projet accepté par la Commune. Les consorts [B] ont donc demandé à la Commune le 2 juillet 2020 de vérifier l’ouvrage en cours de réalisation. En effet monsieur [Y] a procédé à un affouillement de 4 mètres de profondeur en sous-sol au droit des fondations de la propriété [B], ce qui a fragilisé et déstabilisé l’immeuble dans son ensemble et créé des fissures apparentes. L’autorisation administrative ne portait que sur la surélévation du bâtiment et non sur la création de surface habitable en sous-sol, et les travaux empiètent sur la propriété [B] et créent des risques pour la sécurité des occupants et la stabilité de l’immeuble. Ils ont fait dresser un constat des travaux le 23 avril 2020, qui a mis en lumière l’importance des dégâts. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise des désordres. Monsieur [O] expert judiciaire a conclu le 21 mars 2023 et listé les dégradations touchant les annexes de la propriété [B]. La Cour de Cassation a établi de longue date le principe de responsabilité du voisin maître d’ouvrage et il existe de ce fait un trouble de voisinage important du fait de ces travaux. [X] [Y] et [L] [P] ont déposé des conclusions par lesquelles ils soutiennent que les demandes sont irrecevables pour violation de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile et pour violation de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile en ce qu’elles portent sur le fondement de trouble anormal de voisinage. Ils demandent de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Les deux propriétés étaient séparées par un muret et grillage et par un garage en continuité lorsqu’ils ont acquis la maison en décembre 2018. La démolition de la maison existante est intervenue fin janvier 2020 et les travaux de construction confiés à la société Trexone. Le 8 avril 2020 le mur du garage de la propriété [B] a été endommagé par la société Trexone, qui est intervenue pour reconstruire le mur. Les époux [B] ont contesté la reprise réalisée et le juge des référés a confié une expertise à monsieur [O] le 23 février 2021, qui le 21 mars 2023 a conclu à la responsabilité de la société Trexone, et retient des sommes bien inférieures à celles demandées aux termes de la présente instance. Les troubles anormaux du voisinage invoqués ne font pas partie des textes ouvrant droit à la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile et l’assignation est donc irrecevable. Elle l’est également en application de l’article 751-1 du Code de Procédure Civile qui impose une tentative de règlement amiable pour toute action fondée sur un trouble anormal de voisinage, laquelle n’a pas été tentée en l’espèce. Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame [B] soutiennent que “la procédure accélérée au fond est substituée à la procédure en la forme des référés par la réforme de la procédure civile, procédure par laquelle un plaideur pouvait obtenir un jugement exécutoire ayant autorité de la chose jugée en procédant à la saisine du juge des référés, procédure régulièrement utilisée dans le cadre de litiges de construction immobilière au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil”. Les époux [Y] ont réglé la somme de 9835,92 euros par chèque du 1er août 2023 qu’ils estiment suffisant pour dédommager les demandeurs des préjudices matériels qu’ils subissent, qui vaut reconnaissance de responsabilité et leur interdit de se prévaloir de l’incompétence de la juridiction. SUR CE L’article 481-1 du Code de Procédure Civile dispose que, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions qu’il détermine. De nombreux textes visent cette procédure accélérée au fond, notamment dans les domaines du droit des successions, du droit des sociétés, du droit des procédures collectives, du droit de la copropriété. La décision est rendue au fond et non pas suivant les règles applicables en référé qui est une décision provisoire. En l’espèce il apparaît qu’aucun texte ne prévoit l’application de la procédure accélérée au fond pour statuer sur la réparation d’un trouble anormal de voisinage, fût-il consécutif à un défaut de construction, et l’application d’un tel texte n’est pas soutenue. Il convient donc de déclarer la procédure irrecevable. Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en conserver les dépens. Ils sont condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes de [D] et [H] [B]. Les CONDAMNE aux dépens. CONDAMNE in solidum [D] et [H] [B] à payer à [X] [Y] et [L] [P] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bc61ed4fb290a34607431e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA