Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bc61ee4fb290a34607432d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 636 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 23/04231 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFM7 N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [S] [Z] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [S] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [19] CHEZ [17] Pôle surendettement [Adresse 12] [Localité 9] S.A. [16] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Société [13] [Adresse 2] [Localité 8] Organisme CAF DU NORD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] S.A. [18] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] Société [15] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparants DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 décembre 2022, Madame [S] [Z] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 11 janvier 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Z] étant fixée à la somme de 65 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [Z] le 5 avril 2023. Une contestation a été élevée par Madame [Z] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 27 avril 2023. La débitrice conteste les mesures imposées par la commission, estimant que la durée du plan de 84 mois est excessive. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 mai 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 27 juin 2023. A cette audience, Madame [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'un crédit [15] devait être ajouté au passif de la procédure de surendettement, et a produit un justificatif de ce crédit. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 octobre 2023, date à laquelle elle a été utilement retenue, afin de permettre la convocation de la [15]. A l'audience du 3 octobre 2023, Madame [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué que la créance au titre du crédit [15] à ajouter à la procédure s'élevait à 915,73 euros. Elle a sollicité une réduction de la durée de remboursement des mesures imposées, estimant qu'elle ne serait pas capable de respecter le plan sur une durée aussi longue. Elle a demandé un effacement total de ses dettes ou à défaut, un effacement partiel plus important. Elle a exposé que sa situation personnelle n'avait pas changé. A l'issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [Z] à produire, par une note en délibéré avant le 17 octobre 2023, les justificatifs de son état de santé. Madame [Z] a produit des justificatifs de son état de santé par courriel en date du 10 octobre 2023. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - ANTARIUS, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 juillet 2023, que le contrat d'assurance était résilié à effet du 18 décembre 2022 pour non-paiement ; - la [20], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 juin 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 16366,84 euros. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment : - dit Madame [S] [Z] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission des traitements des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 29 mars 2023 ; - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [15] référencée 44170414041100 à la somme de 915,73 euros (neuf cent quinze euros et soixante-treize centimes) ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [S] [Z] ; - dit que Madame [S] [Z] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière. L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 12 décembre 2023. A cette audience, Madame [Z] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle percevait actuellement l'Allocation Adulte Handicapé, mais qu'elle serait prochainement placée en invalidité. Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment la [20], pour indiquer, par courrier expédié le 1er décembre 2023, que le montant de ses créances s'élevait à 2544,98 euros, 11031,35 euros et 2790,51 euros. Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l'audience, les créanciers de la procédure n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 14 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation, sur la vérification de certaines créances, sur l'existence d'une situation de surendettement pour Madame [Z] et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que la situation de Madame [Z], dont les ressources s'élèvent à 1858,15 euros par mois et les charges à 1892,38 euros par mois, ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges = - 34,23 euros), et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que sa situation financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme. En effet, s'il ressort des pièces produites à l'audience par Madame [Z], et notamment de l'attestation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du NORD en date du 6 décembre 2023, que les ressources de Madame [Z] ont légèrement augmenté, dans la mesure où celle-ci perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, d'un montant supérieur aux indemnités journalières qu'elle percevait auparavant. Toutefois, Madame [Z] indique à l'audience qu'elle va prochainement passer en invalidité, de sorte que le montant de ses ressources va encore évoluer. Sa situation financière reste ainsi particulièrement précaire. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement, RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 30 janvier 2024. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENS C. DESNOULEZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bc61ee4fb290a34607432d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA