Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 24 octobre 2023
- ECLI
- 65bc96cc1c5fe0000849355f
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance N° [T] C/ [E] copie exécutoire le 24 octobre 2023 à Me LOIZEAUX Me CHEMLA LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04963 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [H] [T] née le 08 Novembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] concluant par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU - DEJAS - LOIZEAUX - LETISSIER, avocat au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4963 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET Madame [M] [E] née le 22 Décembre 1963 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] concluant par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 10 octobre 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 24 octobre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 17 octobre 2022 ; Vu l'appel interjeté par Mme [E] le 10 novembre 2022 ; Vu les conclusions notifiées par cette dernière le 6 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de juger caduque et irrecevable la déclaration d'appel de Mme [E] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées par Mme [T] le 6 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de dire sa déclaration d'appel et ses conclusions recevables, de débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Mme [E], au soutien de ses demandes, fait valoir que le délai pour conclure de l'appelante a commencé à courir le 9 février 2023 de sorte que les conclusions notifiées par cette dernière le 9 mars 2023 sont hors délai. L'appelante répond qu'à défaut pour le médiateur d'avoir informé la cour de la fin de sa mission tel que prévu à l'article 'L.311-11 du code de procédure civile', le délai de l'article 908 du même code n'a pu courir à nouveau, le conseiller de la mise en état ne pouvant en décider autrement. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. L'article 910-2 dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. Aux termes de l'article 131-11 alinéa 1 à l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 9 janvier 2023, le délai imparti au médiateur pour accomplir sa mission étant d'un mois à compter de la notification de la décision qui précisait que les délais des articles 908, 909 et suivants du code de procédure civile recommenceraient à courir le 9 février 2023. Toutefois, le médiateur n'a pas informé la cour de la fin de sa mission et il résulte d'un échange d'emails produits par Mme [T] que celle-ci n'a reçu l'information sur la médiation de la part du médiateur que le 7 février et que le médiateur, le 5 juin, a acté son accord pour entrer en médiation et l'a informée de ce qu'il n'avait pu avoir aucun contact avec l'intimée et son avocat. La mission du médiateur n'a donc pas expiré le 9 février 2023. Dans ces conditions, l'ordonnance désignant un médiateur ne pouvant imposer aux parties des conditions de délais différentes de celles citées plus haut, le délai pour conclure n'avait pas expiré lorsque l'appelante a conclu le 6 juin 2023. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. L'intimée, succombant à l'incident devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande tendant à voir dire l'appel de Mme [T] caduc et irrecevable, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65bc96cc1c5fe0000849355f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel