Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9cab4dbe9d00086670d7
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 49/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER- GASCHY - Me [S] [E] Le 24.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H357 Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTE : Madame [I] [J] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS DE LA PROCEDURE : En date du 12 mars 2008, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Mme [I] [A] un prêt 'in fine' d'un montant total en capital de 300.000 euros, au taux fixe de 5,1 % l'an sur une période de 120 mois. Le taux effectif global (TEG) indiqué, hors frais notariés, était de 5,121330 l'an, avec des échéances mensuelles de 1.327,50 euros et une dernière échéance in fine de 301.327,50 euros. L'acte prévoyait une garantie hypothécaire en premier rang pour un montant de 300.000 euros sur un bien situé à [Localité 6]. En date du 27 mars 2018, un avenant au contrat a été signé par les parties, aux termes duquel il était convenu qu'après un remboursement partiel correspondant à 175.000 euros, le solde, à savoir la somme de 125.000 euros, ferait l'objet d'un remboursement amortissable et non plus selon les modalités du prêt in fine. Ledit projet prévoyait une durée d'amortissement de 97 mois, une inscription hypothécaire prise le 7 janvier 2008 prorogée jusqu'au 70 ans de la partie intimée, un TEG abaissé à 1,981 % l'an, de telle sorte que les échéances mensuelles, assurances comprises, étaient recalculées à 1.792,65 euros. Le notaire instrumentaire chargé de la formalisation de cet accord a alors indiqué à Mme [I] [A], qu'il était nécessaire d'obtenir l'autorisation de son mari pour procéder à la prorogation de l'inscription hypothécaire, dans la mesure où celle-ci portait notamment sur le domicile conjugal, ce que Mme [I] [A] a indiqué refuser, en précisant que le bien hypothéqué n'était pas le domicile conjugal. Mme [I] [A] confirmait par courrier du 23 mai 2018 que son mari refusait de signer le projet. Aussi, l'avenant n'a pu faire l'objet d'un acte authentique rédigé par le notaire, faute de signature du mari de Mme [I] [A]. Mme [I] [A] a, par la suite, été destinataire de mises en demeure de la banque les 29 mai, 30 mai et 13 juin 2018, lui réclamant paiement du solde de 125.000 euros, augmenté des intérêts et d'une indemnité de 7 %. La BANQUE POPULAIRE l'a par la suite fait citer devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, suivant assignation délivrée le 4 décembre 2018, pour obtenir sa condamnation d'avoir à payer la somme de 134.116,78 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an à compter du 15 juin 2018, outre les entiers frais et dépens ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Débouté Mme [I] [A] née [J] de son action en déchéance du droit aux intérêts. - Condamné Mme [I] [A] née [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 134.116,78 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 15 juin 2018, date de la mise en demeure. - Débouté Mme [I] [A] née [J] de sa demande reconventionnelle. - Condamné Mme [I] [A] née [J] aux dépens. - Condamné Mme [I] [A] née [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire. - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le premier juge a retenu, sur la demande principale en paiement, que la demande en nullité formulée par Mme [I] [A] n'était pas fondée. Du fait de la soumission du prêt querellé aux dispositions du code de la consommation, seule la déchéance du droit aux intérêts était envisageable. Sur l'exception tirée de la prescription de l'action soulevée par la BANQUE POPULAIRE, le premier juge a considéré que la lettre de l'offre de prêt concernant le TEG était très claire et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 12 mars 2008, date de signature de l'acte authentique de prêt. Aussi l'action de Mme [I] [A] en déchéance du droit aux intérêts a été déclarée prescrite. Le premier juge a également constaté que Mme [I] [A] ne contestait pas être redevable des sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE et l'a donc condamnée en paiement. Puis le tribunal s'est prononcé sur la demande reconventionnelle de Mme [I] [A] en dommages et intérêts. Constatant qu'aucun moyen de droit, ni fondement juridique, n'ont été présentés au soutien de cette demande, il l'a rejetée. Par une déclaration faite au greffe en date du 5 juillet 2022, Mme [I] [A] a interjeté appel de ce jugement. Par une déclaration faite au greffe en date du 8 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée partie intimée dans la présente procédure. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2023. PRETENTION DES PARTIES : Par ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [I] [A] demande à la Cour de : - DECLARER son appel recevable et bien fondé. Y faisant droit, - INFIRMER le jugement entrepris. Statuant à nouveau, - DECLARER la BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, - DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses fins et conclusions. - DECLARER la BANQUE POPULAIRE déchue de son droit aux intérêts sur le prêt conclu le 12 mars 2008. En conséquence, - L'ENJOINDRE de verser aux débats un décompte expurgeant l'ensemble des intérêts. Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que les intérêts devront être expurgés en totalité pour 153.000 euros et, en conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à la restitution du trop payé de 28.000 euros, augmentés des 36.000 euros versés en vertu de l'exécution provisoire du Jugement. Plus subsidiairement, - JUGER que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle pour non-exécution de l'avenant. - REJETER sa demande au titre de l'indemnité d'exigibilité critiquée. Subsidiairement, - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à des dommages et intérêts équivalents à la clause pénale. - CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à des dommages et intérêts équivalents à la clause pénale de 750 euros et au remboursement de la différence entre l'intérêt du taux du prêt de 2008, soit 5,1 % et celui convenu entre les parties dans le cadre de l'avenant de 2018, soit 1,8 %, soit une somme de 14.437,50 euros à parfaire, dès lors que la banque aura justifié du décompte des intérêts effectivement perçus. - DIRE ET JUGER que l'intérêt majoré éventuellement mis en compte est également injustifié en conséquence. - CONDAMNER la banque au remboursement de l'éventuel intérêt majoré qu'elle aura pu appliquer après vérification du décompte de créances - FAIRE application du pouvoir modérateur du juge s'agissant de l'indemnité de 7 % réclamée par la banque. - JUGER que la banque ne fait pas la preuve de sa créance. - JUGER que la créance de la banque sera déterminée après imputation de l'ensemble des règlements opérés par Mme [I] [A] qui devront s'imputer par priorité sur le capital. - DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de toutes conclusions plus amples ou contraires. - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [A] soutient en premier lieu que la banque, qui dispose déjà d'un titre qui autorise à poursuivre l'exécution forcée immobilière sur la base de l'acte notarié, n'aurait pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, de sorte que sa demande est irrecevable. En deuxième lieu, la BANQUE POPULAIRE devrait être déchue de son droit à intérêt au titre du prêt de 2008. Elle avance à cet égard que le taux effectif global serait erroné, comme cela serait démontré par le rapport rédigé par un conseiller financier ([X] conseil) qu'elle avait missionné, parce que le taux ne comprendrait ni le droit d'entrée au contrat d'assurance-vie (6.000 euros) ni les frais de levée d'hypothèque. En prenant en compte ces éléments, le TEG indiqué aurait dû être de 5,658249 %, soit une différence de plus de 0,50 points. L'erreur étant supérieure à la décimale, Mme [I] [A] estime que la sanction de la déchéance aux intérêts serait encourue. Elle sollicite l'allocation de sommes d'un montant de : a) 28.000 euros au titre du préjudice pour la restitution des intérêts indûment perçus sur la base d'une déchéance totale des intérêts en opérant le calcul suivant : - Capital emprunté : 300.000 euros - Remboursement du produit d'assurance : 175.000 euros - Capital restant dû : 125.000 euros - Intérêts payés depuis 2008 : 153.000 euros - 153.000-125.000 = 28.000 euros b) 28.500 euros correspondant au montant réglé à l'huissier dans le cadre de l'exécution *D'où un total de 56.500 euros faisant l'objet de la demande reconventionnelle au titre du trop payé. Elle conteste l'argumentation de la banque, selon laquelle ces frais ne devraient pas être pris en compte, et se réfère au raisonnement de la Cour de cassation tenue notamment dans un arrêt du 7 septembre 2022. En troisième lieu, Mme [I] [A] soutient que la BANQUE POPULAIRE aurait agi de façon déloyale, au moment où il avait été envisagé de transformer le prêt initial en un crédit amortissable. La banque aurait commis une faute en admettant le raisonnement erroné du notaire, selon lequel son époux aurait dû co-signer le nouveau contrat, alors que le bien hypothéqué était un bien propre et que le contrat de prêt de départ de 2008 n'avait pas fait intervenir M. [A], ce que la banque ne pouvait ignorer. Par cette faute de la banque, Mme [I] [A] estime avoir été privée de manière injuste de la possibilité de la mise en place d'un amortissement et rééchelonnement conforme à l'accord des parties de sorte que la banque engagerait sa responsabilité. Cette situation justifierait la condamnation de la banque au remboursement des intérêts indûment perçus, et ce d'autant plus que la banque a commis une faute en continuant à appliquer les intérêts du prêt in fine de plus de 5 %, alors que les parties s'étaient accordées sur un taux de 1.8 %. Mme [I] [A] soutient en quatrième lieu, que l'indemnité de 7 % réclamée par la BANQUE POPULAIRE - ayant la nature d'une clause pénale, s'agissant là d'une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution - ne saurait être mise en oeuvre, car aucune défaillance dans le paiement de l'échéance de 125.000 euros ne saurait être retenue à son encontre, de sorte qu'il n'était pas possible de prononcer la résolution du terme. En tout état de cause, l'équilibre contractuel n'aurait pas été rompu, l'établissement de crédit ayant continué à bénéficier des intérêts du prêt, de sorte que la banque ne pourrait se prévaloir du fait qu'elle aurait été privée des intérêts sur le capital s'agissant d'un prêt in fine, puisque par définition les intérêts étaient réglés avant que ne soit due la seule échéance en capital in fine. Ainsi, la banque ne subissant aucun préjudice, l'application de la clause pénale à hauteur de 7 % ne serait pas justifiée. En cinquième lieu, Mme [I] [A] estime que le montant auquel elle a été condamnée en première instance ne serait pas justifié, au regard de l'ensemble des sommes qui auraient déjà été réglées. En effet, à la date du 11 juillet 2022, était réclamée à la concluante une somme de 130 630,50 euros malgré les 36.000 euros qu'elle aurait déjà payés. Il conviendrait également de tenir compte des 27.480,66 euros d'intérêts versés à tort. En dernier lieu, Mme [I] [A] soutient que la BANQUE POPULAIRE tenterait de faire exécuter deux titres. En effet, elle fait valoir que la banque exécuterait le jugement entrepris et entendrait poursuivre l'exécution forcée immobilière et ce nonobstant les règlements que la concluante continuerait à verser. Elle ajoute que par arrêt avant dire droit du 27 juin 2022, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision du Tribunal dans la présente instance. Pour autant, la concluante, dans le cadre de l'exécution forcée, aurait continué à procéder à des règlements. Par ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de : - REJETER l'appel et le dire mal fondé ; - REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [I] [A] ; - CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER Mme [I] [A] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, la banque estime qu'elle serait inopérante puisque celle-ci serait prescrite, rappelant à ce stade que la convention a été signée le 12 mars 2008, soit plus de 10 ans avant l'introduction de la demande par devant la juridiction de premier ressort. La banque ajoute qu'il ne pourrait être contesté que Mme [I] [A] n'avait jamais cru utile de contester le calcul du TEG préalablement à l'assignation qui lui a été délivrée, et que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure initiée par la banque contre elle qu'elle a soumis le contrat de 2008 à l'analyse d'un analyste financier. La BANQUE POPULAIRE fait valoir que les termes du contrat seraient clairs et ne souffriraient d'aucune équivocité, c'est pourquoi le point de départ de la prescription aurait commencé à courir au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique de prêt, soit le 12 mars 2008. Or, la demande en déchéance du droit aux intérêts n'a été introduite par Mme [I] [A] que postérieurement à l'assignation, soit dans ses conclusions de première instance du 4 décembre 2018, de sorte qu'il conviendrait de confirmer la décision de première instance qui a déclaré la demande en contestation du calcul du TEG prescrite, et ce depuis le 12 mars 2013. En tout état cause, la banque conteste tout caractère erroné du TEG, exposant que celui-ci, tel que présenté dans l'acte, est exact. Sur l'exclusion des cotisations d'assurance décès du calcul du TEG, la BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'il est de jurisprudence constante, que ces cotisations ne devraient pas être prises en comptes dans le calcul du TEG, à partir du moment où la souscription de cette assurance décès n'avait pas été une condition déterminante de l'octroi du crédit. Il en irait de même s'agissant des droits d'entrée au contrat d'assurance-vie, puisqu'il serait de jurisprudence solidement établie que ceux-ci seraient également exclus du calcul du TEG. Enfin, sur le manque de loyauté de la BANQUE POPULAIRE, cette dernière indique avoir été patiente, et que lorsqu'il est apparu que suite au refus de l'époux de l'appelante, aucun avenant ne pourrait être signé, Mme [I] [A] avait été relancée à plusieurs reprises sans qu'elle ne fasse le nécessaire pour rembourser les échéances prévues par le prêt initial 'in fine'. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la procédure était clôturée et le dossier renvoyé à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023. SUR CE : 1) Sur la fin de non-recevoir soutenue par Mme [I] [A] pour défaut d'intérêt de la banque : Mme [I] [A] soutient, avant tout débat au fond, que la banque, en demandant dans le cadre de la présente instance un jugement qui vaudrait titre, et poursuivant dans le même temps l'exécution forcée immobilière sur la base de l'acte notarié établi par devant Maître [V] [K] le 12 juin 2008, qui a affecté comme sûreté en garantie du remboursement - du prêt principal de 300 000 euros, des intérêts et des frais évalués à 60 000 euros - une hypothèque sur un certain nombre de biens immobiliers situés dans la commune de Hangenbiethen, serait dépourvue d'intérêt à agir. Un acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance. Aussi, au cas d'espèce, la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir, aux fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte (C. Cas, 1ère, 14 décembre 2016). Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [A] née [J] sera-t-elle rejetée, la demande de la banque étant déclarée recevable. 2) Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts : Le prêt immobilier in fine souscrit par Mme [I] [A] le 12 mars 2008 est soumis au code de la consommation, ce qui est expressément rappelé dans l'acte authentique. Il est rappelé que seule la sanction de la déchéance de la banque à son droit de percevoir des intérêts est envisageable en présence d'une erreur dans le calcul du taux effectif global attaché à un crédit immobilier relevant du code de la consommation. L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur une erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L.110-4 du code de commerce instauré par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale ne puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure. Le point de départ de cette prescription est donc le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. En l'espèce, l'emprunteur allègue avoir pris conscience de l'existence de l'erreur affectant le TEG à la date du 3 juillet 2019, via un rapport d'un conseiller financier dénonçant la non-intégration dans le calcul du TEG des frais de 'droit d'entrée au contrat d'assurance vie' de 6 000 euros et des frais de levée d'hypothèque d'un montant indéterminé. Cependant, comme l'a noté le premier juge, la rédaction du contrat de 2008 était de nature à permettre à Mme [I] [A] de réaliser, dès le départ, que ces coûts ne figuraient pas dans le calcul du TEG. La non prise en compte de ces éléments chiffrés dans le calcul du TEG était apparente. Il s'en déduit que c'est bien à la date de la convention, du jour de l'acceptation de l'offre plus précisément, que l'emprunteur disposait des moyens - par un simple examen de la teneur de l'offre de prêt qui allait être accepté - de constater 'l'erreur alléguée'. Dans ce contexte, il convient de rejoindre l'analyse du premier juge qui a retenu comme point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts, la date de l'offre de prêt, soit le 12 mars 2008. L'action de Mme [I] [A] en déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE, telle que formulée la première fois dans ses conclusions du 4 décembre 2018, n'est donc plus recevable, car prescrite depuis le 19 juin 2013. A titre surabondant, il y a lieu de préciser qu'en tout état de cause, les frais d'entrée de 6 000 euros au contrat d'assurance-vie contracté parallèlement au contrat de prêt in fine, ne pouvaient être considérés comme des frais en lien direct avec le prêt concédé. Dans ces conditions, les dispositions du jugement portant sur cette question seront confirmées. Corrélativement, l'ensemble des demandes chiffrées par Mme [I] [A] née [J] fondées sur l'argumentation portant sur l'irrégularité de calcul du TEG - à savoir au principal à ce qu'il soit enjoint à la banque de verser un décompte expurgé de l'ensemble des intérêts, à titre subsidiaire à ce que la banque lui rembourse 153 000 euros au titre des intérêts versés, soit 28 000 euros au titre de la différence entre les intérêts versés de 153 000 euros et le capital restant dû de 125 000 euros, augmentés du montant versé prétendument indûment à l'huissier (36 000 euros) - seront rejetées. 3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [A] pour déloyauté contractuelle : Mme [I] [A] sollicite - dans des développements subsidiaires - à ce que la responsabilité de la banque soit retenue, de sorte qu'elle soit condamnée à des dommages et intérêts et à ce qu'elle soit déchue des intérêts contractuels de 5,1 % au profit du taux antérieur de 1,8 %. Mme [I] [A] se doit alors de démontrer l'existence d'une faute, imputable à la banque. Lorsque le prêt in fine contracté par Mme [I] [A] née [J] est arrivé à son terme, les parties se sont rapprochées pour déterminer quel allait être le sort prévu pour les 125 000 euros de capital restant dû, après imputation de la somme présente sur le contrat d'assurance. Or, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé le 14 mars 2018 à Mme [I] [A] née [J], un avenant qui transformait le prêt in fine en un crédit amortissable, portant sur un capital restant dû de 125.000 euros à rembourser sur 8 ans, précisant que le taux d'intérêts initial de 5,1 % était renégocié à taux fixe de 1,8 % avec souscription d'une assurance emprunteur. Cet avenant au contrat de prêt a été accepté par Madame [A] le 27 mars 2018. Le texte de l'avenant ne comporte aucune condition suspensive à remplir, si ce n'est que la proposition de la banque devait être acceptée avant le 10 avril 2018, ce qui a été le cas. La banque ne saurait prétendre que l'absence de rédaction d'un acte authentique aurait empêché la réalisation de cet avenant, alors que ce dernier indiquait simplement 'prorogation par Me [Z] [N] de l'inscription hypothécaire prise le 07/04/2008 sur un immeuble sis [Adresse 1] cadastré 3 n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3].' sans aucunement préciser qu'il s'agissait là d'une condition suspensive. En outre, le terme 'prorogation' utilisé démontre que les parties avaient entendu prolonger les effets de l'affectation hypothécaire déjà consentie dans l'acte de prêt du 12 mars 2008, et donc qu'elle ne porterait que sur des biens propres à l'appelante. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité, en refusant d'honorer l'avenant qu'elle a consenti à sa cliente, et que cette dernière avait accepté, avenant devenant la loi des parties. Ce non-respect a indubitablement entraîné un préjudice pour cette dernière, puisque la banque a : - Indûment mis en compte à partir du 1er avril 2018 (première échéance suivant l'acceptation par Mme [I] [A] née [J] le 23 mars 2018 de l'avenant) un taux d'intérêt de 5,1 %, alors que le seul taux applicable aurait dû être de 1,8 %, - délivré des courriers de mise en demeure des 29 et 30 mai, puis des 13 et 15 juin 2018 prononçant la déchéance du terme, qui ne faisaient pas référence au nouveau contrat liant les parties, - mis en compte une indemnité forfaitaire qui n'était pas due, puisque la déchéance du terme a été prononcée au regard d'un contrat qui n'étaient plus valable. Aussi, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance qui a débouté Mme [I] [A] née [J] de sa demande reconventionnelle. Mme [I] [A] née [J] ne réclame pas la survie de l'avenant du 23 mars 2018, ni l'annulation de la déchéance du terme avancée par la banque, ni par conséquent son obligation de rembourser le capital restant dû de 125 000 euros. Cependant elle réclame l'application des intérêts au taux de 1,8 %, et à juste titre le droit de ne pas être condamnée au paiement de la somme de 8 750 euros, mise en compte dans le décompte du 15 juin 2018 au titre de l'indemnité de résolution de 7 %. Par conséquent, elle sera condamnée à verser les sommes de : - 125 000 euros augmentée des intérêts au taux de 1,8 % à compter de la mise en demeure du 15 juin 2018, - 129,44 euros au titre des intérêts dû de 1,8 % pour la période allant du 25 mai au 15 juin 2018. Sa demande subsidiaire, tendant à obtenir la condamnation de la BANQUE POPULAIRE à des dommages et intérêts équivalents à 'la clause pénale de 750 euros' (en fait 8 750 euros) et au remboursement de 'la différence entre l'intérêt du taux du prêt de 2008, soit 5,1 % et celui convenu entre les parties dans le cadre de l'avenant de 2018, soit 1,8 %, soit une somme de 14.437,50 euros à parfaire, dès lors que la banque aura justifié du décompte des intérêts effectivement perçus', deviennent sans objet à partir du moment où le montant de la clause pénale n'a pas été mis à sa charge et que le taux d'intérêt retenu est celui de 1,8 %. Enfin, il est évident que les montants qu'elle a été appelée à verser à la banque depuis, devront être déduits de ces sommes accordées, et en priorité sur le capital. 4) Sur autres demandes : Le jugement déféré étant infirmé en certaines de ses dispositions, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE assumera les dépens de première instance, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Ses demandes présentées, à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront donc rejetées, tant pour la procédure de première instance que celle d'appel. En revanche, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devra verser à Mme [I] [A] née [J] la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DECLARE la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable. CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juin 2022, en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] née [J] de son action en déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, mais l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [A] née [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 125 129,44 euros (cent vingt-cinq mille cent vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes) augmentée des intérêts au taux de 1,8 % à compter du 15 juin 2018, DIT et RAPPELLE que les sommes que Mme [I] [A] née [J] a versées depuis l'assignation à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, s'imputeront sur ce montant et en priorité sur le capital, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Mme [I] [A] née [J] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que celle d'appel. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L.110-4 du code de commerce instauré par la larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 312-33 du code de la consommation dans sa ve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bc9cab4dbe9d00086670d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel