Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9de44dbe9d0008667152
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00264 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKOK Mme [Y] [I] épouse [T] C/ MINISTERE PUBLIC PARTIE INTERVENANTE : M. [K] [S] [F] [T] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 15 Février 2022, enregistré sous le n° 21/02043. APPELANTE : Madame [Y] [I] épouse [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR, de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, Vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis ; PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [K] [S] [F] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR, de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [W] [I], née 21 janvier 1931 au [Localité 5], est décédée le 3 juillet 2011 et a laissé pour lui succéder son seul enfant Madame [Y] [I] épouse [T]. Madame [D] [W] [I] a construit une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB [Adresse 6] sur la commune du [Localité 5] au cours de l'année 1988. Suivant assignation du 05 octobre 2021, Madame [Y] [I] épouse [T] venant aux droits de sa mère, Madame [D] [W] [I], a fait délivrer une assignation au Procureur de la République pour faire : '- CONSTATER que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies au profit de Madame [I] [Y] épouse [T] venant aux droits de sa mère Madame [I] [D] [W] sur la parcelle suivante : SUR LA COMMUNE DU [Localité 5] Sis [Adresse 7], Le bien et droit consistant en : Une parcelle de terre de 352 m² à détacher d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sur laquelle repose une maison d'habitation en béton construite par la requérante au cours de l'année. Figurant au cadastre de la manière suivante : COMMUNE DU [Localité 5] SECTION AB Numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] d'une contenance de 774 m² - Terrain Bâti - FIXER à la somme de VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (29.920 €) la valeur de la maison pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques ; - ORDONNER la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de FORT DE FRANCE.' Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté Madame [Y] [O] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2022, Madame [Y] [I] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions d'appel en date du 05 octobre 2022, Madame [Y] [I] épouse [T] demande à la cour d'appel de : 'DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [Y] [I] épouse [T]. Y faisant droit, - INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau ; - CONSTATER que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies au profit de Madame [Y] [I] épouse [T] née le 05 /07/1957 au [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] sur le bien suivant : DESIGNATION SUR LA COMMUNE DU [Localité 5] Sis [Adresse 7], Le bien et droit consistant en : Une parcelle de terre de 352 m² à détacher d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] sur laquelle repose une maison d'habitation en béton construite par la requérante au cours de l'année. Figurant au cadastre de la manière suivante : COMMUNE DU [Localité 5] SECTION AB Numéro [Cadastre 1] [Adresse 6] d'une contenance de 774 m² - Terrain Bâti. - DIRE que Madame [Y] [I] épouse [T] née le 05 /07/1957 au [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] est propriétaire dudit bien au titre de la prescription acquisitive ; - FIXER à la somme de 29.920 euros (VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT EUROS) la valeur du terrain ; - ORDONNER la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de FORT DE FRANCE.' Madame [Y] [I] épouse [T] expose qu'elle a justifié d'actes matériels (fournitures d'eau, électricité, téléphone) de nature à caractériser la possession, outre les attestations sur l'honneur produites. Elle fait valoir que le cabinet d'expertise MENEX a constaté l'existence, sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] issue de la parcelle-mère cadastrée AB n°[Cadastre 1], d'une maison à usage d'habitation d'une quarantaine d'années. Madame [Y] [I] épouse [T] indique également que la possession de l'immeuble litigieux par l'intermédiaire de la mise à disposition du bien à ses enfants [E] puis [K] lui ont permis de compléter la prescription de sa mère, qui a construit une maison d'habitation au cours de l'année 1988, et d'y adjoindre sa possession. Elle ajoute que la possession sur le bien qu'elle revendique, depuis plus de 30 ans, a eu lieu d'une façon paisible, publique et non équivoque au sens de l'article 2261 du code civil et n'a été à aucun moment interrompue ou suspendue pour aucune des causes mentionnées par les articles 2219 à 2254 du code civil. Dans des conclusions en date du 07 septembre 2022, le Parquet général près la cour d'appel de Fort-de-France a indiqué que le Ministère public s'en rapporte à la décision de la cour. Monsieur [K] [S] [F] [T] intervient volontairement à l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 24 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 711 du code civil la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations. Aux termes des dispositions de l'article 712 du code civil la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription. Aux termes des dispositions de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Madame [Y] [I] épouse [T] justifie de la possession des biens revendiqués par Madame [D] [I], sa mère, pendant une durée d'environ 23 années mais produit uniquement, au soutien de sa demande en revendication de propriété, des documents qui ne sont pas libellés à son nom. Les avis de taxe foncière, le permis de construire et les autres documents versés aux débats par l'appelante sont autant de présomptions d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque par Madame [D] [I] de 1988 à 2011. Toutefois, la seule existence d'actes juridiques (bail, paiement des impôts fonciers, bornage, demande d'autorisation administrative) est insuffisante aux fins de démontrer une possession continue, paisible, publique et non équivoque (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 27 avril 1983, pourvoi n° 82-11.511). La possession utile pour prescrire s'établit parl'exercice d'actes matériels d'occupation réelle et d'exercice du droit. Il résulte des attestations produites que Madame [D] [I] s'est comportée en propriétaire de la parcelle litigieuse. En revanche, sa fille, Madame [Y] [I], ne verse aucune attestation aux fins de rapporter la preuve de la possession à titre de propriétaire de l'immeuble litigieux dont elle revendique la propriété, alors que le caractère non équivoque de la possession implique de démontrer l'absence de doute dans l'esprit des tiers sur la qualité de l'occupation du possesseur. La cour relève également que la maison individuelle d'habitation a été occupée uniquement par la petite-fille de Madame [D] [I] de mars 2008 à mars 2016, puis par son petit-fils qui l'occupe encore à ce jour. Force est de constater que, après le décès de sa mère survenu en 2011, Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'actes matériels de possession publique et personnelle à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse. La cour en déduit que les conditions de la prescription acquisitive au profit de Madame [Y] [I] épouse [T], portant sur une parcelle de terre de 352 m² à détacher d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], située [Adresse 6] [Localité 5], et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, ne sont pas réunies. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété immobilière présentée par Madame [Y] [I] épouse [T]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques de Fort-de-France. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. En cause d'appel, Madame [Y] [I] épouse [T] sollicite la fixation de la valeur du terrain d'une superficie de 352 m² à la somme de 29.920 euros. L'appelante ne démontrant pas un acte matériel de possession à titre de propriétaire effectué sur le terrain litigieux après le décès de sa mère, Madame [D] [I], il s'ensuit que ce chef de demande doit être rejeté. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées. Succombant, Madame [Y] [I] épouse [T] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Madame [Y] [I] épouse [T] de ses plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [T] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65bc9de44dbe9d0008667152
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