Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9df04dbe9d0008667158
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00143 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMA5 Mme [Z] [J] C/ M. [U] [R], décédé le 30 décembre 2020 M. [S] [W] M.[Y] [W] M. [D] [W] Mme [F] [W] Mme [T] [W] Mme [G] [W] Mme [N] [W] Mme [L] [O] [R] épouse [E] Mme [X] [H] [R] Mme [C] [R] Mme [C] [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés,près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00277 ; APPELANTE : Madame [Z] [J] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003176 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : Monsieur [S] [W] [Adresse 8] [Localité 13] Non représenté Monsieur [Y] [W] [Adresse 17] [Localité 11] Non représenté Monsieur [D] [W] [Adresse 18] [Localité 10] Non représenté Madame [F] [W] [Adresse 19] [Localité 12] Non représentée Madame [T] [W] [Adresse 19] [Localité 12] Non représentée Madame [G] [W] [Adresse 19] [Localité 12] Non représentée Madame [N] [W] [Adresse 19] [Localité 12] Non représentée Monsieur [U] [R] décédé le 30 décembre 2020 Madame [L] [O] [R] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [X] [H] [R] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [C] [R] [Adresse 20] [Localité 7] Représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [B] [R] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Saisi par madame [Z] [J] le président du tribunal judiciaire de Fort de France statuant en référé, par ordonnance en date du 28 mai 2021, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné madame [Z] [J] aux dépens. Il a également dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er octobre 2021, madame [Z] [J] a fait appel de chacun des chefs de cette décision. L'affaire a été orientée à brefs délais le 20 octobre 2021. Par ordonnance en date du 17 février 2022 la présidente de la chambre a constaté l'interruption d'instance en raison du décès de monsieur [U] [R] le 30 décembre 2020 notifié le 9 décembre 2021. Les héritiers de monsieur [U] [R] ont été mis en cause par assignations du 24 janvier 2023. L'affaire a été remise au rôle par ordonnance du 30 mars 2023. Dans le dispositif de ses 1ères conclusions déposées le 17 novembre 2021 signifiées aux consorts [W] les 17, 18 et 19 novembre 2021, ainsi que dans le dispositif de ses dernières conclusions après reprise d'instance déposées le 20 septembre 2023 madame [Z] [J] demande à la cour de statuer comme suit : 'Vu les articles 143, 144 et 145 du Code de Procédure civile, Vu les 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile ; Déclarer Madame [Z] [J] recevable et bien fondée en ses présentes écritures. En conséquence, Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 Mai 2021 et statuant à nouveau : - Ordonner une expertise judiciaire immobilière confiée à tel expert qu'il plaira au Juge de céans de désigner avec pour mission : - Se rendre sur les lieux du litige ; - Convoquer les parties ; - Se faire communiquer les titres de propriété des parties, les dossiers de demande de pennis de construire, les permis de construire, les plans des ouvrages, les documents contractuels, techniques, urbanistiques et autres, nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - Décrire les constructions édifiées par Madame [Z] [J] et Feue Madame [I] [M] Veuve [J] sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] (devenue A [Cadastre 6]) et celles réalisées par Monsieur [P] [A] [R] sur la parcelle A [Cadastre 1] et par Monsieur [K] [W] sur la parcelle A [Cadastre 2] situées [Adresse 16] à [Localité 12] ; - Dire si les constructions réalisées par Madame [Z] [J] et sa mère, Feue Madame [I] [M] Veuve [J] sont antérieures à celles de Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [K] [W] ; - Dire si les constructions édifiées par Monsieur [P] [A] [R] et Monsieur [K] [W] sont confonnes aux règles applicables en matière de construction et notamment aux règles du code civil et du code de l'urbanisme ainsi qu'au plan d'occupation des sols ; - Dire si ces constructions empiètent sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] (devenue A [Cadastre 6]) appartenant à Madame [Z] [J]; - Déterminer, décrire et éventuellement évaluer les préjudices subis par Madame [Z] [J] du fait des constructions litigieuses (préjudice de jouissance, préjudice de droit de vue, préjudice d'ensoleillement, un préjudice d'éclairement, une moins-value de l'immeuble. . .) Décrire et chiffrer les travaux de remise en état et de démolition nécessaires pour mettre fin à ces désordres ; évaluer leur coût et leur durée ; Fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement du litige tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de tous ordres subis par Madame [Z] [J] du fait des constructions litigieuses illégales ; Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ; Déposer un pré-rapport ; Répondre aux dires des parties. - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Décret du 17 décembre 1973, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour, qu'il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les trois mois de l'avis de consignation de la provision ; - Dire et juger que les honoraires de l'expert seront avancés par le Trésor Public, Madame [Z] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; - Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle.' Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, les consorts [R] venant aux droits de monsieur [U] [R] demandent à la cour de : - débouter madame [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mai 2021, - condamner l'appelante à verser aux héritiers la somme de 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire, - la condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [W] n'ont jamais constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par actes déposés à l'étude le 28 octobre 2021 pour [S] et [D] [W], à personne pour [Y] [W] le 28 octobre 2021 et selon procès verbaux de recherches infructueuses du 29 octobre 2021 pour [F] [W], [T] [W], [G] [W] et [N] [W]. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [Z] [J] pour fonder sa demande d'expertise vise également les dispositions des articles 143,144 et 145 du code de procédure civile 143, 144 et 145 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige, peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Aux termes des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce la cour constate que le litige qui oppose madame [Z] [J] à ses voisins remonte au moins au mois à 2015 puisqu'elle les avait assignés par actes du 23 juin 2015 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour qu'ils soient déclarés responsables du préjudice qu'elle estimait subir du fait de l'atteinte à son droit de propriété et son droit de jouissance et elle sollicitait leur condamnation à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle reprochait tant à M. [R] qu'à monsieur [W] d'avoir construit au mépris des règles de construction et d'avoir porté atteinte à son droit de propriété. Elle avait été déboutée de cette demande par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 janvier 2017 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 17 septembre 2019. La cour d'appel saisie d'une requête en omission de statuer avait également considéré dans son arrêt rectificatif du 21 janvier 2020 qu'elle avait implicitement statué sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par madame [Z] [J]. Madame [Z] [J] conteste l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 septembre 2019 ainsi que l'arrêt rectificatif mais ne justifie pas avoir effectué un recours en cassation. S'il est exact qu'elle a été déboutée faute de justifier de l'antériorité de sa construction par rapport aux constructions de ses voisins, elle ne saurait dans le cadre d'une procédure de référé solliciter une mesure d'expertise dont elle a été déboutée par la cour d'appel sans justifier de son droit d'introduire un nouveau procès. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé du 28 mai 2021. Les consorts [R] demandent paiement de dommages-intérêts en invoquant une procédure abusive et vexatoire. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts formée par les intimés pour abus de procédure sera rejetée. Succombant madame [Z] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés en appel par les consorts [R] pour faire valoir leurs droits frais évalués à 3 000 € au titre l'article l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 mai 2021 ; Y ajoutant DÉBOUTE les consorts [R] de leur demande de dommages-intérêts ; MET les dépens à la charge de madame [Z] [J] ; CONDAMNE madame [Z] [J] à verser aux consorts [R] globalement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sarticle 834 du code de procédure civile dans tousarticle 143 du code de procédure civile les faitsarticle 450 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civile les mesurarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65bc9df04dbe9d0008667158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel