Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9dfb4dbe9d000866715b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 83 352 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00269 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMPV M. [E] [G] [R] [K] [J] C/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages Résultant d'une Infraction de [Localité 8] en date du 16 Mars 2023, enregistré sous le n° 21/00131 ; APPELANT : Monsieur [E] [G] [R] [K] [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2023-000937 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIME : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 Janvier 2024 ; MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Minitère Public représenté par Madame B. SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ORDONNANCE Par jugement sur intérêts civils contradictoire rendu par défaut à l'égard de M. [Z] [Y] et contradictoire à l'égard de l'ENIM en date du 18 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme tel : - FIXE le préjudice subi par M [E] [J] suite à l'infraction dont il a été la victime le 27 janvier 2018 aux [Adresse 6] à la somme totale de 173.021,22 euros selon le détail suivant : - 833,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 10.208 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - 8.171,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 330 euros au titre des dépenses de santé futures (séances d'orthoptiste), - 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 50.829 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente, - 8.489 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.000 euros au titre des souffrances endurées, - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 59.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - RAPPELLE que le tribunal correctionnel de Fort-de-France a, par ordonnance en date du 19 octobre 2018, déclaré M. [Z] [Y] responsable du préjudice subi par M. [E] [J] ; - CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [E] [J] la somme totale de 173.021,22 euros en réparation du préjudice subi suite à l'infraction dont il a été la victime le 27 janvier 2018 aux Anses d'Arlet, somme qui sera ramenée au montant de 169.021,22 euros si l'indemnité provisionnelle d'un montant de 4.000 euros allouée à M. [E] [J] par le tribunal correctionnel dans son ordonnance du 19 octobre 2018 lui a été versée par M. [Z] [Y] ; - RÉSERVE les droits de M. [E] [J] s'agissant des dépenses de santé futures correspondant aux séances de kinésithérapie à effectuer après la consolidation ; - DEBOUTE M. [E] [J] du surplus de ses demandes d'indemnisation ; - DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à l'ENIM la somme de 14.800,05 euros ; - DÉCLARE le présent jugement commun à l'ENIM. Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 16 mars 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - DIT que M. [E] [J] n'a pas commis de faute justifiant une réduction de son droit à être indemnisé par la solidarité nationale pour le dommage cause par l'infraction dont il a été victime ; - [Localité 5] à M. [E] [J] la somme de 64.736,52 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice corporel, à laquelle sera déduit les 4.000 euros déjà versés par le Fonds de Garantie ; - CONDAMNÉ le Fonds de Garantie à payer à M. [E] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public ; - RAPPELÉ l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Par déclaration au greffe en date du 16 juin 2023, M. [E] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 16 mars 2023 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Fort-de-France en contestant les indemnisations octroyées de 8.208 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 2.695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 18.000 au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, futurs et au titre de l'assistance par tierce personne définitive. L'affaire a été orientée à la mise en état en date du 3 juillet 2023. Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions s'est constitué intimé le 10 juillet 2023. Le 15 septembre 2023, M. [E] [J] a remis au greffe par voie électronique des conclusions aux fins de désistement d'appel aux termes desquelles il demande à la cour de : - DÉCLARER M. [E] [J] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ; En conséquence, - PRENDRE ACTE de son désistement d'appel enrôlé sous le numéro de RG n°23/00269 ; - DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément a la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions en date du 11 octobre 2023, le ministère public a requis qu'il soit pris acte du désistement. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé, qui n'a pas conclu, n'a formé ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelant supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [E] [J] et l'extinction de la procédure d'appel ; MET les dépens à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65bc9dfb4dbe9d000866715b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel