Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3b9e46d547e419fc1635
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 94 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHZD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00324 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SEMISO dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : La soicété ART DE BEAUTE dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [E] [D] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante, ni représentée ************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021, la société anonyme d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine (SEMISO) a consenti à la société ART DE BEAUTE un bail commercial portant sur des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Suivant acte du même jour, Mme [E] [D] s’est porté caution des engagements de la société ART DE BEAUTE. Par acte du 18 octobre 2023, la SEMISO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ART DE BEAUTE et Mme [E] [D] aux fins de : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion immédiate de la société ART DE BEAUTE et de tous occupants de son chef des locaux loués ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place ;l'autoriser à compenser la dette locative avec le montant du dépôt de garantie ;voir condamner la société ART DE BEAUTE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.948 euros, somme arrêtée à l'échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6.749 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, majoré de 25 %, outre les charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;voir condamner Mme [E] [D], en qualité de caution, in solidum avec la société ART DE BEAUTE, au paiement de ces sommes dans la limite de 20.700 euros hors taxe ; que soit ordonnée l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ; qu’elles soient condamnées, in solidum, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2023 et sa dénonciation en date du 27 juillet 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2023. A l'audience, la SEMISO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la somme dont elle demande le versement à la somme de 7.548 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 11 décembre 2023. Régulièrement assignées suivant procès-verbal de signification de l’acte par dépôt à étude, Mme [E] [D] et la société ART DE BEAUTE n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales à l’encontre de la société ART DE BEAUTE Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 juillet 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.749,62 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 11 décembre 2023 joint à l'assignation et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 18 août 2023. L’obligation de la société ART DE BEAUTE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de cette société causant un préjudice à la SEMISO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Toutefois, elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme correspondant au montant du loyer majoré, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la SEMISO peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail le 18 août 2023. Il en est de même s'agissant de la demande formée au titre du dépôt de garantie qui sera rejetée. La SEMISO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que la société ART DE BEAUTE reste lui devoir au 11 décembre 2023 une somme de 7.548 euros, arrêtée à l'échéance d’octobre 2023 incluse. La société ART DE BEAUTE est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 6.749 euros et à compter du 18 octobre 2023 pour le surplus. Sur les demandes principales à l'encontre de la caution Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au 19 juillet 2021, date de l’engagement de caution solidaire de Mme [E] [D], celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En l'espèce, il convient de relever que l’acte de caution daté du 19 juillet 2021 aux termes duquel Mme [E] [D] se porte caution solidaire de la société ART DE BEAUTE,, respecte le formalisme prévu par le texte précité, et couvre, dans la limite de 20.700 euros, le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée du bail commercial et jusqu’au terme d’une période de six mois après la complète libération des locaux, sans bénéfice de discussion et de division. Au vu de ces éléments, Mme [E] [D] sera condamnée solidairement au paiement de la somme de 7.548 euros au titre des arriérés, et aux indemnités d’occupation, dans la limite de la somme de 20.700 euros. Sur les demandes accessoires La société ART DE BEAUTE et Mme [E] [D], qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SEMISO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société ART DE BEAUTE et Mme [E] [D] seront condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. La société demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 18 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l’expulsion de la société ART DE BEAUTE et de tous occupants de son chef, des locaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société ART DE BEAUTE au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société ART DE BEAUTE à payer à la SEMISO la somme provisionnelle de 7.548 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur la somme de 6.749 euros et à compter du 18 octobre 2023 pour le surplus ; Condamnons Mme [E] [D] au paiement de ces sommes solidairement avec la société ART DE BEAUTE, dans la limite de la somme de 20.700 euros ; Condamnons in solidum la société ART DE BEAUTE et Mme [E] [D] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de sa dénonciation à caution ; Condamnons in solidum la société ART DE BEAUTE et Mme [E] [D] à payer à la SEMISO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 489 du code de procédure civile. Cette dearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65bd3b9e46d547e419fc1635
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