Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3b9e46d547e419fc17e7
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNW MINUTE: 24/207 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [Z] né le 23 Septembre 1980 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 22 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z] . Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 30 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 26 janvier 2024, que Monsieur [Z] [P], patient suivi et connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, dans un contexte de décompensation de sa maladie mentale. Patient suivi depuis plusieurs années, il avait déjà fait l’objet d’hospitalisations et d’un traitement adapté mais se trouve depuis plusieurs mois en rupture de traitement, sa famille décrivant des troubles du comportement à type d’agressivité avec menaces de passage à l’acte. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 janvier 2024 que ce patient dit ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et nie une consommation importante de toxiques, qu’il ne présente pas d’hallucinations, ni d’agitation psychomotrice mais demeure intolérant à la frustration, qu’il demande une sortie d’hospitalisation dans les plus brefs délais. A l’audience de ce jour, ce patient déclare qu’il ne va pas très bien en raison des séquelles d’un accident de voiture et de moto anciens, qu’il est tracassé, qu’il est normalement pris en charge par son médecin généraliste à ce propos. Il exprime son désaccord avec les motifs de son hospitalisation, nie toute aggressivité et problèmes de comportement au domicile, déclare qu’il y a quelques tensions parfois (“ils ne comprennent pas pourquoi j’ouvre la fenêtre, pourquoi je la ferme” “ils disent que j’éteins la lumière”) mais que ça va globalement. Il ne supporte pas l’hôpital en raison des autres patients qui crient. Il déclare également qu’il ne se sent pas en sécurité à l’hôpital car son père y a déjà été hospitalisé et en est décédé. Il souhaite voir ses enfants, qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il suit de l’ensemble de ces éléments que l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier, et que Monsieur [P] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3b9e46d547e419fc17e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA