Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3b9f46d547e419fc1846
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00719 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYO3 MINUTE: 24/210 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [M] né le 05 Juillet 1966 à domicilié : chez [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 Février 2024 Le 23 Janvier 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [M]. Depuis cette date, Monsieur [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [7]. Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [N] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Monsieur [M] argue de l’irrégularité de la procédure, au visa de l’article L3211 du code de la santé publique, en ce que l’admission en soins psychiatriques a été prononcée sur la base du certificat médical du Docteur [K], lequel a été établi le 22 janvier 2024 et non le 23 janvier 2024, mentionnant que le patient est arrivé aux urgences deux jours plus tôt, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la période d’observation ait été correctement respectée. Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ». Aux termes de l’avis rendu le 11 07 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation « il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière », avis susceptible de valoir pour les décisions de nature administrative prises par les directeurs d’établissements. Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. » ; En l’espèce, il sera relevé que la date figurant sur le certificat médical initial du Docteur [K] a effectivement été modifiée manuscritement, et qu’initialement daté du 22 janvier 2024, il a été modifié pour être daté du 23 janvier 2024. Contacté avant l’audience, l’établissement a indiqué qu’il s’agissait vraisemblablement d’une rectification purement matérielle, et que le certificat devait avoir été établi le 23 janvier 2024 et non le 22. Il convient cependant de constater que la demande du tiers apparait également avoir été modifiée manuscritement et qu’initialement datée du 22 janvier 2024, elle est finalement datée du 23 janvier 2024 ; il ressort en outre de l’avis au juge des libertés et de la détention du placement en isolement de ce patient qu’il aurait fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 22 janvier 2024 (la date étant également modifiée manuscritement), ce qui ne concorde pas avec les autres certificats médicaux. Dans ces conditions; le juge de slibertés et de la détention n’est pas en mesure d’exercer son contrôle puisque les dates renseignées sont incertaines, et partant il n’est pas possible de vérifier que la période d’observation a été respectée, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de ce patient. La procédure est donc entachée d’une irrégularité qui a nécessairement fait grief au patient. Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [M] ; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3211 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3b9f46d547e419fc1846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA