Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3b9f46d547e419fc18d8
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V4P5 N° de MINUTE : 24/00019 Monsieur [S] [G] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Johanna ATTAL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29, Me Marine CAPLANNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1461 DEMANDEUR C/ Madame [M] [F] épouse [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 234 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement ontradictoire et en ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique de vente du 20 avril 2015, M. [S] [G] et sa mère, Mme [M] [F] épouse [R], ont acquis à concurrence respectivement de 70% et de 30% les lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8], moyennant le prix de 286.608,33 euros TVA incluse. La somme de 186.295,41 euros, représentant la partie du prix payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente, a été payée à hauteur de 5.700 euros au moyen du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat de réservation en dehors de la comptabilité du notaire instrumentaire et à hauteur de 180.595,41 euros le jour de la signature de l’acte de vente par la comptabilité du notaire. Le surplus du prix de vente, soit la somme de 100.312,92 euros a été stipulé payable au fur et à mesure de l’avancée des travaux. M. [S] [G] et Mme [M] [F] épouse [R] ont déclaré dans l’acte de vente avoir financé une partie de l’acquisition au moyen d’un prêt consenti par la banque postale d’un montant de 173.326,27 euros. M. [S] [G] souhaite sortir de l’indivision existant entre lui et sa mère. C’est dans ce contexte que M. [S] [G] a, par acte d’huissier du 14 janvier 2022, fait assigner Mme [M] [F] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision existant entre eux. En demande, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [S] [G] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 832 et suivants du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, de : - dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, et y faisant droit : - fixer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 18] (93) [Adresse 8] à 280.000 euros - dire et juger que les apports réels des coindivisaires dans le financement du bien immobilier sis à [Localité 18] (93) [Adresse 8], au jour de l’acquisition étaient de : * 69.865,42 euros pour M. [S] [G], * 43.700 euros pour Mme [M] [F] épouse [R], - débouter Mme [M] [F] épouse [R] de toutes ses demandes de créances à l’encontre de M. [S] [G] et à l’encontre de l’indivision, - constater que M. [S] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2021, - fixer la valeur locative de l’appartement sis à [Localité 18] (93) [Adresse 8], à 1.240 euros mensuel, - dire et juger que M. [S] [G] n’occupe plus l’appartement sis à [Localité 18] (93) [Adresse 8] depuis le 1er mars 2021, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des charges de copropriété jusqu’au 30 juin 2023 pour un montant total de 13.744,58 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 5.818 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des taxes d’habitation 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 3.030 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des cotisations d’assurance habitation jusqu’au 31 décembre 2023 pour un montant total de 1.733,82 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des travaux réalisés dans l’appartement avant et après la livraison pour la somme totale de 15.589,65 euros, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des dépenses relatives à la mise en location de l’appartement pour un total de 1.072 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] est débiteur envers l’indivision des loyers perçus depuis le 19 janvier 2023 pour un total de 7.361,30 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le remboursement de l’emprunt immobilier à hauteur de 96.540,61 euros au 15 juin 2023 et à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de Mme [M] [F] épouse [R] pour le règlement des cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier auprès de la [15] à hauteur de 4.278,05 euros, - ordonner que M. [S] [G] détient une créance à l’encontre de Mme [M] [F] épouse [R] pour le règlement des cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier auprès de la [16] à hauteur de 4.343,32 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, - ordonner le partage en nature du bien immobilier sis à [Localité 18] (93), [Adresse 8], selon la proposition formulée par M. [S] [G] à savoir : * Attribution à M. [S] [G] de l’appartement sis à [Localité 18] (93) [Adresse 8], * Versement d’une soulte de 26.047,05 euros par M. [S] [G] à Mme [M] [F] épouse [R] en contrepartie de ses droits dans l’indivision, - ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de M. [S] [G] et en présence des autres parties dûment appelées, il sera par le Président de [12] de [Localité 9] avec faculté pour lui de déléguer à tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ; - commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; - dire et juger que si Mme [M] [F] épouse [R] souhaite la nomination d’un expert, il sera à ses frais ; - dire et juger que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage sera chargé de l’évaluation des lots ainsi que de la soulte subséquente ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir - débouter Mme [M] [F] épouse [R] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [M] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. En défense, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le5 septembre 2023, Mme [M] [F] épouse [R] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 815-13 et 831 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ; - rejeter toutes conclusions contraires ; Avant dire droit, - ordonner la production par le demandeur d’une attestation du site AIRBNB portant décompte de tous les loyers perçus avec précision des biens, sur la période d’avril 2017 à ce jour ; En conséquence, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle de M. [S] [G] sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 18] (93) à hauteur de 1.164,32 euros pour la période de mai 2017 à janvier 2023 ; - condamner M. [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 18] (93) à hauteur de 1.164,32 euros à compter de mai 2017 et jusqu’à janvier 2023 ; - fixer la créance dont est redevable M. [S] [G] au profit de l’indivision à hauteur de 80.338,08 euros au titre de l’indemnité d’occupation de mai 2017 à février 2022 ; - fixer la créance dont est titulaire Mme [M] [F] épouse [R] auprès de l’indivision à 106.192 euros au titre du financement du bien par l’apport de 69.700 euros de deniers personnels ; - réserver toutes demandes d’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un compte bancaire joint et les lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal de non-conciliation en date du 29 mai 2021. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [G] et Mme [M] [F] épouse [R]. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [K] [V], Notaire à [Localité 17] [Adresse 2] ([Courriel 11] / [XXXXXXXX01]). Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [S] [G] M. [S] [G] soutient être en capacité de régler une soulte. Mme [M] [F] épouse [R] soutient que ni M. [S] [G] ni les biens indivis ne répondent aux conditions nécessaires à une attribution préférentielle des biens. Sur ce, En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L’attribution préférentielle n’est possible que quand les parties ont la qualité de cohéritiers, d’ex-conjoints ou bien d’ex-partenaires dans leurs rapports réciproques. En l’espèce, il s’agit bien d’une indivision de nature familiale entre un fils et sa mère. Toutefois, il ne s’agit pas d’une indivision d’origine successorale et les parties ne sont pas des cohéritiers. Ils ne sont pas non plus des ex-conjoints ou partenaires. Les conditions de l’attribution préférentielle ne sont donc pas remplies. En conséquence, la demande de M. [S] [G] sera rejetée. 3. Sur la demande de fixation de la valeur vénale des biens immobiliers indivis à la somme de 280.000 euros M. [S] [G] soutient que la valeur vénale des biens immobiliers indivis a diminué depuis 2021 et que le fait que l’appartement est loué doit être pris en compte dans la valorisation. Mme [M] [F] épouse [R] estime qu’une valeur vénale de 440.000 euros est plus conforme au prix actuel du marché mais qu’elle ne peut accéder aux biens immobiliers afin de faire établir des estimations de valeur. Elle souligne que la diminution de prix de 40% évoqué par M. [S] [G] n’est pas réaliste et vise à pouvoir racheter les biens à vil prix. Sur ce, L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. En l'espèce, au vu des pièces produites, de l’écart très important entre les valeurs estimées en 2021 et en 2023, de l’écart très important entre les évaluations de 2023 produites par M. [S] [G] et les références de transactions immobilières à l’été 2022 produites par Mme [M] [F] épouse [R], il convient, à ce stade, de rejeter la demande d’évaluation de ces biens immobiliers indivis et de dire que l’évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées. Il appartiendra aux parties de produire chacune deux estimations actualisées des biens immobiliers indivis par des agences immobilières de leur choix. La valeur vénale des biens immobiliers indivis sera constituée par la moyenne des quatre estimations ainsi produites. Toutefois, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entres les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale des biens immobiliers indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile. 4. Sur le financement de l’acquisition des biens immobiliers indivis par les parties et la créance revendiquée à ce titre par Mme [M] [F] Mme [M] [F] épouse [R] explique que le prix d’acquisition des biens immobiliers a été payé au moyen d’apports personnels des parties et pour le solde par un prêt bancaire. Elle indique que la somme de 5.700 euros qu’elle a réglée au titre de la réservation des biens provient de son épargne personnelle. Elle soutient que le remboursement effectué auprès de M. [R] ne doit pas être pris en compte dans le calcul des droits des indivisaires. Elle souligne que M. [S] [G] s’est fait restituer la somme de 7.535,58 euros par le notaire. Elle conclut que M. [S] [G] a apporté la somme de 43.865,42 euros et qu’elle a apporté la somme de 69.700 euros. A ce titre, elle considère qu’elle est en droit de prétendre à une créance contre l’indivision d’un montant de 106.192 euros au titre de ses dépenses d’acquisition correspondant au calcul suivant : (dépense d’acquisition x valeur actuel du bien) / coût total de l’acquisition du bien, à savoir 69.700 x 440.000 / 288.797,33. En défense, M. [S] [G] explique que le virement de 50.000 euros effectué par Mme [M] [F] épouse [R] provient pour partie d’un prêt d’un montant de 26.000 euros qui a été consenti au demandeur par Monsieur [R], époux de Mme [M] [F] épouse [R], et que les fonds ont simplement transité par le compte de Mme [M] [F] épouse [R]. M. [S] [G] soutient avoir remboursé l’intégralité de la somme de 26.000 euros à M. [R]. Il précise que les remboursements ont été effectués depuis le compte joint des indivisaires mais que ce compte a été exclusivement alimenté par lui. Par ailleurs, M. [S] [G] souligne que Mme [M] [F] épouse [R] sollicite une créance à l’encontre de l’indivision au titre de ses dépenses d’acquisition en sus de sa part sur l’actif net. Il estime que son raisonnement est incorrect et conduit à compter double les apports de chacun. En tout état de cause, il estime que cette dépense datant de 2015 est prescrite au regard de la prescription quinquennale. Sur ce, En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition, de sorte qu’un indivisaire qui a financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles de l’article 1895 du code civil. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4.1. Sur les apports personnels des indivisaires dans le financement de l’acquisition des biens immobiliers indivis En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente que la somme de 186.295,41 euros, représentant la partie du prix payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente, a été payée à hauteur de 5.700 euros au moyen du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat de réservation en dehors de la comptabilité du notaire instrumentaire et à hauteur de 180.595,41 euros le jour de la signature de l’acte de vente par la comptabilité du notaire. Il ressort du relevé de compte du notaire instrumentaire que : - les frais d’acquisition, payés en sus de la partie du prix de vente exigible, se sont élevés à 282,36 euros, - M. [S] [G] à versé le 10 avril 2015 la somme totale de 10.000 euros au titre d’une partie du prix d’acquisition des biens immobiliers, - M. [S] [G] à versé le 16 avril 2015 la somme de 5.000 euros au titre d’une partie du prix d’acquisition des biens immobiliers, - Mme [M] [F] épouse [R] a versé le 14 avril 2015 la somme de 14.000 euros au titre d’une partie du prix d’acquisition des biens immobiliers, - Mme [M] [F] épouse [R] a versé le 16 avril 2015 la somme de 50.000 euros au titre d’une partie du prix d’acquisition des biens immobiliers, - la somme de 36.400 euros a été versée le 10 avril 2015 au titre d’une partie du prix d’acquisition des biens immobiliers par M. [S] [G] ou Mme [M] [F] épouse [R], - la somme de 73.013,35 euros a été versée le 20 avril 2015 par la Banque Postale au titre d’une partie du prêt sous seing privé, - la somme de 7.535,58 euros a été restituée le 20 avril 2015 à M. [S] [G] au titre du trop-perçu. Il ressort d’un courrier de la [15] en date du 27 mars 2015 que M. [S] [G] a effectué un retrait de 36.852,87 euros sur un contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier en son nom propre et que ce retrait a été viré sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [S] [G] et de Mme [M] [F] épouse [R]. De surcroît, Mme [M] [F] épouse [R] reconnait que la somme de 36.400 euros versée le 10 avril 2015 depuis le compte joint indivis constitue des deniers personnels de M. [S] [G]. Ainsi, la somme de 36.400 euros versée depuis le compte joint indivis constitue bien un apport personnel de M. [S] [G]. Mme [M] [F] épouse [R] produit la copie du chèque 1458401 de 5.700 euros établi le 24 janvier 2015 ayant permis de régler le dépôt de garantie du contrat de réservation des biens immobiliers indivis. Ce chèque est bien payable sur un compte ouvert au nom de Mme [M] [F] épouse [R] auprès de la banque [10]. Elle produit également des relevés de compte permettant de constater le débit de la somme de 5.700 euros depuis un compte [13] ouvert en son nom, laquelle somme a été virée en interne le 19 février 2015 sur un compte courant ouvert en son nom propre, puis débité par chèque 1458401 du même montant le 3 mars 2015. Ainsi, il est démontré que la somme de 5.700 euros constitue bien un apport personnel de Mme [M] [F] épouse [R]. En revanche, M. [S] [G] ne démontre pas qu’un prêt de 26.000 euros lui a été consenti par M. [R] pour financer l’acquisition des biens immobiliers. Le montant du prêt allégué n’a pas fait l’objet de mouvements de valeur entre son patrimoine et le patrimoine de M. [R]. Le fait qu’il ait financé le remboursement de la somme de 26.000 euros à M. [R] ne démontre pas que M. [R] lui a prêté personnellement cette somme. En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie du prix de vente exigible le jour de la signature de l’acte de vente et les frais d’acquisition, soit au total la somme de 186.577,77 euros, ont été financés comme suit : - à hauteur de 43.864,42 euros par M. [S] [G], - à hauteur de 69.700 euros par Mme [M] [F] épouse [R], - à hauteur de 73.013,35 euros au moyen du prêt consenti par la banque postale. 4.2. Sur la créance revendiquée par Mme [M] [F] épouse [R] à l’encontre de l’indivision au titre du financement des biens immobiliers indivis par l’apport de 69.700 euros de deniers personnels En l’espèce, lors du paiement, effectué le 20 avril 2015, de la partie du prix d’acquisition des biens indivis et des frais exigibles, Mme [M] [F] épouse [R] a contribué au financement de l’acquisition de ces biens dans une proportion supérieure à ses droits indivis fixés dans l’acte d’acquisition à 30%. Cette sur-contribution a permis le financement d’une partie de la quote-part indivise de M. [S] [G] et constitue donc une créance entre les coindivisaires. Toutefois, Mme [M] [F] épouse [R] disposait d’un délai de 5 ans à compter du 20 avril 2015 pour demander le paiement de cette créance. Or, elle n’a demandé ce paiement qu’aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022. La créance est donc prescrite. De surcroît et en tout état de cause, il ne peut exister de créance à l’encontre de l’indivision au titre du financement des biens immobiliers par Mme [M] [F] épouse [R]. En conséquence, la demande relative à la créance de 106.192 euros revendiquée par Mme [M] [F] épouse [R] à l’encontre de l’indivision au titre du financement des biens immobiliers indivis par l’apport de 69.700 euros de deniers personnels sera rejetée. 5. Sur les créances dues par M. [S] [G] à l’indivision Mme [M] [F] épouse [R] soutient que M. [S] [G] a établi sa résidence dans les biens indivis à compter de la livraison et qu’il en a joui privativement jusqu’alors. Elle explique qu’il a pu percevoir les revenus de la location de ce dernier notamment par la plateforme AIRBNB. Elle affirme n’avoir jamais eu aucun droit sur les sommes perçues par M. [S] [G] à ce titre. Elle estime que M. [S] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 24 janvier 2023 et depuis mai 2017 compte tenu de la prescription quinquennale et de sa demande par conclusions notifiées le 2 mai 2022 qu’elle chiffre à 80.338,08 euros. Elle estime que la valeur locative est de 1.445,40 euros à laquelle il convient d’appliquer une décote de 20%. Elle estime que les nombreux commentaires sur AIRBNB de juin 2018 à novembre 2019 démontrent que M. [S] [G] avait bien la jouissance privative des biens indivis. Elle souligne que la taxe d’habitation est à son nom depuis 2018. Elle mentionne que M. [S] [G] n’a transmis qu’un arrêté partiel des locations AIRBNB réalisés sur les biens immobiliers indivis alors qu’il en capacité d’obtenir un récapitulatif fiscal pour chacune des années. Mme [M] [F] épouse [R] fait également valoir que M. [S] [G] devra reverser à l’indivision les loyers et charges perçus de M. [I] depuis février 2023, ainsi que le dépôt de garantie. M. [S] [G] soutient qu’une indemnité d’occupation n’est due qu’à condition que l’autre indivisaire prouve avoir été privé de la jouissance des biens indivis. Il explique de Mme [M] [F] épouse [R] ne démontre pas avoir été privée de la jouissance des biens indivis et qu’elle a toujours eu un double des clefs de l’appartement. A titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [M] [F] épouse [R] ne peut demander d’indemnité d’occupation qu’à compter du 16 mai 2017 en raison de la prescription quinquennale, qu’une décote de 20% doit être appliquée, qu’il ne doit que 30% de cette indemnité et qu’il convient de retenir comme valeur locative le montant actuel du loyer soit 1.240 euros par mois. M. [S] [G] déclare n’avoir occupé les biens indivis qu’entre décembre 2019 et mars 2021 et serait en conséquence redevable d’une indemnité à ce titre d’un montant de 13.888 euros. S’agissant des locations AIRBNB, M. [S] [G] concède avoir loué les biens immobiliers entre mai 2018 et novembre 2019, de sorte qu’il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation durant cette période. M. [S] [G] reconnait que l’appartement à été mis en location depuis le 19 janvier 2023 et que le loyer charges comprises s’élèvent à 1400 euros. De janvier 2023 à février 2023 il indique avoir perçu la somme totale de 7.361,30 euros et devoir en reverser 30% à Mme [M] [F] épouse [R]. Il propose de conserver le dépôt de garantie jusqu’au départ des lieux du locataire. Sur ce, Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de la demande en justice qui tend à la reconnaissance de ce droit. 5.1. Au titre de l’indemnité d’occupation des biens immobiliers indivis En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [M] [F] épouse [R] ne dispose pas de clefs des biens immobiliers indivis et qu’en conséquence elle est privée de tout accès aux biens immobiliers. Toutefois, il est démontré qu’à certaines périodes M. [S] [G] a usé et joui seul des biens immobiliers indivis comme sa résidence et en conséquence, à ce titre, il est redevable d’une indemnité pour cette occupation. A fortiori, sans que cela ne soit déterminant, les biens indivis ne sont constitués que d’un unique logement de trois pièces, ce qui rendait en conséquence impossible dans les faits l’usage par Mme [M] [F] épouse [R] des biens indivis pour le même usage. La demande de Mme [M] [F] épouse [R] au titre de l’indemnité d’occupation a été formulée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022. Le délai de prescription quinquennale a donc été interrompu à compter du 2 mai 2017. M. [S] [G] reconnait avoir occupé les biens indivis entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2021, soit pendant 15 mois et non 14 comme indiqué dans ses conclusions. Mme [M] [F] épouse [R] n’apporte pas la preuve de l’occupation exclusive par M. [S] [G] des biens immobiliers indivis à une autre période que celle allant de décembre 2019 à mars 2021. Ni le fait que la taxe d’habitation soit au nom de M. [S] [G] depuis 2018, ni les nombreux commentaires sur AIRBNB de juin 2018 à novembre 2019 ne permettent de démontrer que M. [S] [G] avait bien la jouissance exclusive des biens indivis pendant cette période. En conséquence, M. [S] [G] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour les 15 mois d’occupation allant du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. Les captures internet des sites « seloger.com » (non daté) et « meilleursagents.com » (7 avril 2022) indiquent un loyer moyen pour un appartement situé dans le quartier dans lequel se situe les biens immobiliers indivis entre 19,40 euros et 18,20 euros. Le contrat de bail du 19 janvier 2023 stipule que la surface de l’appartement est de 64 m². Le loyer actuel portant sur les biens indivis est de 1.200 euros. Il ressort de ces éléments qu’il convient de fixer la valeur locative des biens immobiliers à la somme de 1.240 euros. Toutefois, il conviendra d’appliquer sur cette valeur un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail. M. [S] [G] sera en conséquence redevable envers l’indivision existant entre les parties (et non envers Mme [M] [F] épouse [R]) d'une créance d’un montant de 14.880 euros [15 x 992 euros (1240 euros x 80%)] au titre de l'indemnité d’occupation privative des biens immobiliers indivis entre le 1er décembre 2019 et le 28 février 2021. 5.2. Au titre de la location des biens immobiliers indivis consentie à M. [W] [I] En l’espèce, il résulte du bail en date du 19 janvier 2023 que M. [S] [G], seul, a donné à bail les biens immobiliers indivis à M. [W] [I] à compter du 24 janvier 2023 moyennant un loyer initial révisable de 1.240 euros et une provision sur charges d’un montant initial réajustable de 160 euros, le tout payable mensuellement. Le locataire a également versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.240 euros. M. [S] [G] sera en conséquence redevable envers l’indivision existant entre les parties (et non envers Mme [M] [F] épouse [R]) d'une créance d’un montant correspondant à la somme des loyers, des provisions sur charges et du dépôt de garantie versés jusqu’au partage par M. [W] [I] au titre du contrat de bail du 19 janvier 2023 portant sur les lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]. Le calcul du montant de la créance sera effectué par le notaire commis chargé des opérations de comptes, liquidation et partage. En cas de désaccord entre les parties sur le montant de la créance, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile. 5.3. Sur la demande de production d’une attestation du site AIRBNB portant décompte de tous les loyers perçus sur les lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] sur la période d’avril 2017 à ce jour En l’espèce, s’agissant des locations AIRBNB, M. [S] [G] concède avoir loué les biens immobiliers sur AIRBNB entre mai 2018 et novembre 2019 et produit des justificatifs de ces locations. Il est ainsi établi que M. [S] [G] a bien perçu des fruits et revenus issus de locations AIRBNB des biens immobiliers indivis. Ces locations AIRBNB ont pu être consenties alors même qu’il occupait les biens immobiliers à titre de résidence. En revanche, depuis le 24 janvier 2023, les biens indivis sont loués à M. [W] [I]. En conséquence, M. [S] [G] sera enjoint de produire au notaire commis en charge des opérations de comptes, liquidation et partage une attestation du site AIRBNB portant décompte de tous les loyers perçus sur la période d’avril 2017 au 23 janvier 2023 au titre de la location des lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]. 6. Sur les demandes de fixation des créances au profit de M. [S] [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété, des taxes foncières, des taxes d’habitation, des cotisations d’assurance habitation, de travaux dans l’appartement, des frais de mise en location de l’appartement, des règlements des échéances d’emprunts immobiliers et des cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier M. [S] [G] soutient que depuis l’acquisition il alimente seul le compte courant joint avec ses deniers personnels pour régler l’intégralité des charges afférentes aux lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8]. Il indique avoir réglé les charges de copropriété, les taxes foncières, les taxes d’habitation et les cotisations d’assurance habitation. Il explique avoir réglé l’intégralité de travaux dans l’appartement avant et après la livraison pour la somme totale de 15.589,65 euros. Il expose avoir dû engager des frais d’un montant total de 1.072 euros pour la mise en location de l’appartement. Il mentionne avoir remboursé la totalité des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition et avoir procédé au remboursement anticipé partiel de la somme de 17.400 euros le 17 février 2020. Enfin, il déclare avoir réglé la totalité des échéances de cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier tant pour lui que pour sa mère. En défense, Mme [M] [F] épouse [R] fait valoir que les dépenses indemnisables sur le fondement de l’article 815-13 du code civil sont soumises au délai de prescription de droit commun de 5 ans. En conséquence, elle explique que devront être écartées du compte d’indivision la créance d’amélioration correspondant aux travaux réalisés dans l’appartement il y a plus de 5 ans, ainsi que les charges de copropriété du 1er mai 2016 au 31 mars 2017. Elle admet que les autres dépenses doivent être prises en compte. Sur ce, En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Les règlements d’échéance d’emprunts immobiliers constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 813-15 du code civil. Il en est de même de l’assurance habitation en dépit de l’occupation privative, ainsi que de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire. La créance prévue par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil. Sur la prescription de la créance relative aux travaux réalisés dans les biens En l’espèce, M. [S] [G] produit : - un contrat d’option en date du 23 mars 2015 pour des travaux portant sur les biens immobiliers indivis pour un montant de 1.665,71 euros exécutable un mois après la livraison des biens, - un bon de commande du 19 mars 2016 pour un montant de 6.637 euros au titre d’une cuisine livrée posée. M. [S] [G] a indiqué dans ses écritures que les biens immobiliers indivis avaient été livrés en 2016. Il en ressort que ces dépenses d’amélioration ont été réglées plus de 5 ans avant la demande de paiement formulée par M. [S] [G] aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023. La créance au titre de ces travaux d’amélioration est donc prescrite et la demande de fixation de la créance à ce titre sera rejetée. Sur la prescription de la créance relative aux charges de copropriété du 1er mai 2016 au 31 mars 2017 Les charges de copropriété du 1er mai 2016 au 31 mars 2017 réglées par M. [S] [G], soit plus de 5 ans avant la demande de paiement formulée par ce dernier aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, sont prescrites et la demande de fixation de créance à ce titre sera rejetée. Sur la fixation des créances relatives aux dépenses nécessaires de conservation En l’espèce, M. [S] [G] produit des relevés de charges de copropriété, des avis de taxe foncière, des avis de taxe d’habitation, des justificatifs relatifs aux cotisations d’assurance habitation, au prêt immobilier, aux cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier et aux frais de mise en location relatifs aux biens immobiliers indivis. Ces dépenses constituent bien des dépenses nécessaires de conservation, à l’exception des frais d’agence (832 euros) et des frais de location de camionnette pour vider l’appartement (50 euros) dépensés en vue de la location des biens immobiliers indivis. En effet, les frais d’agence et les frais de location de camionnette ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation juridique de l’immeuble contrairement à celles relatives à l’établissement du diagnostic énergétique obligatoire. Toutefois, à ce stade, M. [S] [G] ne produit aucun justificatif du paiement de ces dépenses au moyen de ses deniers personnels. Il appartiendra dès lors à M. [S] [G] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé les charges afférentes à la propriété du bien immobilier, et notamment les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance habitation, les échéances du ou des prêts immobiliers, les cotisations d’assurance de l’emprunt immobilier et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un coindivisaire, ainsi que le diagnostic énergétique obligatoire dans le cadre de la location des biens immobiliers indivis, lesquelles constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier. Les relevés de comptes faisant état des débits devront être produits en cas de contestation des paiements. Ces paiements ouvrent en effet droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil, puisque ces dépenses sont à la charge des indivisaires et non de l’occupant. Dans ces conditions, les demandes formées au titre de ces créances par M. [S] [G] seront dès lors rejetées, à ce stade, puisque prématurées, les comptes devant préalablement être faits devant le notaire désigné. En cas de désaccord entre les parties sur le montant des créances, il sera tranché en application des articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile. 7. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Il n’est pas démontré que le retard pris dans les opérations liquidatives est exclusivement imputable au défendeur. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [G] et Mme [M] [F] épouse [R] ; Désigne, pour y procéder, Maître [K] [V], Notaire à [Localité 17] [Adresse 2] ([Courriel 11] / [XXXXXXXX01]) ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; - deux estimations actualisées des lots de copropriété n°30 (un appartement) et n°76 (un parking) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 8] établies par des agences immobilières de leur choix à produire par chacune des parties ; Enjoint à M. 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Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civilarticle 813-15 du code civil. Il en est de même de larticle 1364 du code de procédure civile indique qarticle 815-9 du code civil que chaque indivisairearticle 1360 du code de procédure civilearticle 840 du code civil expose que le partage earticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1361 du code de procédure civile indique qarticle 1375 du code de procédure civilearticle 1895 du code civil.article 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile et réservarticle 2241 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bd3b9f46d547e419fc18d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA