Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3b9f46d547e419fc1985
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 52 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 15 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 Affaire : N° RG 18/09890 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SETA N° de Minute : 24/00002 Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Localité 15] représenté par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2103, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 Madame [X] [F] [E] [Adresse 18] [Localité 23] représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2103, Me Sabrina BARREAU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71 DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT, C/ Madame [H] [Z] [F] [Adresse 12] [Localité 27] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Jérôme BLIEK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169 Monsieur [O] [F] [Adresse 12] [Localité 27] représenté par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Jérôme BLIEK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169 Monsieur [J] [F] [Adresse 6] [Localité 27] représenté par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Jérôme BLIEK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169 Madame [B] [A] épouse [A] [Adresse 22] [Localité 24] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Jérôme BLIEK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : 18/09890 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SETA Ordonnance du juge de la mise en état du 15 Janvier 2024 S.C.I. [31] [Adresse 12] [Localité 27] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191, Me Jérôme BLIEK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1169 DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 13 Novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [D] [F] et Madame [R] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 26] (Algérie). De cette union sont nés deux enfants : - Madame [X] [F] épouse [E], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 30], - Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 30]. Madame [R] [T] est décédée le [Date décès 11] 1979. Monsieur [D] [F] et Madame [H] [Z] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1981 à [Localité 26] (Algérie). De cette union sont nés trois enfants : Monsieur [J] [F], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 26] (Algérie), Madame [B] [F], le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 26] (Algérie), Monsieur [O] [F], le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 26] (Algérie). Monsieur [D] [F], domicilié de son vivant à [Localité 27], est décédé le [Date décès 9] 2013 sans avoir laissé de testament. Le 3 avril 2001, Monsieur [D] [F] et Madame [H] [Z] [M] ont consenti à leurs enfants une donation-partage portant sur la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis) et sur la propriété de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 27] (Seine-Saint-Denis). Le 19 mai 1999, Monsieur [D] [F], Madame [H] [Z] [M], Messieurs [O] et [J] [F] et Madame [B] [F] ont constitué ensemble la société SCI [31], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] De son vivant, Monsieur [D] [F] a cédé toutes les parts qu’il détenait dans la SCI [31]. La SCI [31] est propriétaire des biens suivants : . de biens immobiliers sis [Adresse 25] à [Localité 27] (93) composé de quatre appartements de types F1 et de deux appartements de type F2, le tout cadastré section BC, n[Cadastre 20], lots n17 à 29, 33, 34 et 42, . de biens immobiliers sis [Adresse 16] à [Localité 28] (83), composé de 3 studios, d’un appartement de trois pièces, d’un magasin et d’un garage le tout cadastré section AT, n[Cadastre 21], . de biens immobiliers sis [Adresse 29] à [Localité 28] (83) constitué d’un terrain non constructible cadastré section AY n°[Cadastre 2]. Maître [V] a été saisi de la succession et a dressé un projet d’état liquidatif aux termes duquel dépendent de la succession des liquidités pour la somme de 20.265,81 euros et la moitié d’un bien immobilier constitué d’une place de parking constituant le lot n°47 du bâtiment G au [Adresse 7] à [Localité 27] (93). Malgré diverses tentatives, aucune démarche amiable n’a pu aboutir. Par exploit d’huissier en date du 9 août 2018, Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] épouse [E] ont assigné Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Aux termes d’un jugement du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a : - dit que les cessions intervenues le 1er novembre 2000, enregistrées le 2 novembre 2000, des 49 parts détenues par Monsieur [D] [F] à trois de ses enfants [J] (16 parts), [B] (16 parts) et [O] (17 parts) sont valables et que celle intervenue le 1er août 2013, enregistrée le 22 août 2013 est de nul effet ; - débouté Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes concernant l'acte de cession du 1er août 2013 ; - ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats pour: * production des justificatifs des paiements des crédits liés à [Localité 27] [Adresse 25], bien acquis le 3 juin 1999 pour 575.000 francs et à [Localité 28] [Adresse 16] bien acquis le 29 juin 2000 pour 900.000 francs, de même que le justificatif du paiement comptant du terrain de [Localité 28] lieudit "[Adresse 29]" bien acquis le 4 octobre 2001 pour 10.000 francs (1.524,49 euros), * production du justificatif de paiement des parts tel que prévu dans les actes soit:1600 francs pour [J] [F] et [B] [F] et 1700 francs pour [O] [F]; * A défaut de production de ces éléments par Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31], production des relevés de comptes bancaires de Monsieur [D] [F] afin de déterminer l'origine des paiements des biens, * conclusions de Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] pour s'expliquer sur le fait que le relevé de propriété produit en pièce 14 par Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] épouse [E] indique comme propriétaire des biens le défunt Monsieur [D] [F] alors que les biens sont censés appartenir à la SCI [31] ; - ordonné le suris à statuer sur les autres demandes ; - a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2021 ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - a réservé les dépens. Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 16 juin 2023, Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 122 et 700 du code de procédure civile, 778 et suivants, 1591 et 1865 du code civil, et L.223-17, L.221-14, R.221-9 et R.223-13 du code de commerce, de : - les recevoir en leurs écritures, les déclarer bien fondés et y faisant droit ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la SCI [31] pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes adverses tirés de la fin de non-recevoir résultant de la prescription de l'action initiée par les demandeurs en nullité des cessions de parts sociales intervenues en 2000 ; - ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°29 dénommée « extrait des jugements collectifs des naissances » ; - condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 21 juin 2023, Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 et des articles 763 à 772-1 du code de procédure civile, de : - déclarer les consorts [Z] [M] [F] irrecevables en leurs demandes ; - subsidiairement et en tout état de cause, les en débouter ; - condamner solidairement Monsieur [J] [F], Madame [B] [F], Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] [M] à payer à Maître Philippe GALLAND, au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC. - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que : « I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. II. − Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. » Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ». En application de l’article 771 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, l’instance a été introduite suivant assignation du 9 août 2018. L’instance a donc été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, le paragraphe 6° de l’article 789 du code de procédure civile n’est pas applicable à la présente instance et en application de l’article 771 ancien du code de procédure civile applicable à la présente instance, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] seront déclarées irrecevables. Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°29 dénommée « Extrait des Jugements Collectifs des Naissances » formée par Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] En demande, Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] font valoir qu’aucune des dispositions des articles 763 à 772-1 du code civil ne précise explicitement et formellement que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité ou pas d’une pièce produite au fond et que l’article 780 lui confrère les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. Ils ajoutent que Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] ne démontrent pas que les articles 763 à 772-1 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 s’appliquent à la présente instance. Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] soutiennent que l’extrait des jugements collectifs des naissances concernant Madame [H] [Z] [M] veuve [F] produit par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] a tout l’apparence d’un faux. Ils soulignent d’une part que Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] n’ont pas la qualité pour demander la délivrance d’un tel acte. Ils expliquent qu’un tel document ne peut être revêtu d’une mention manuscrite. Ils font valoir que cette mention manuscrite suit une mention dactylographiée d’une chronologie postérieure et qu’aucun numéro d’acte de mariage n’est rapporté avec la mention manuscrite. Ils soutiennent que Madame [H] [Z] [M] veuve [F] n’aurait jamais pu se marier en 1981 avec le défunt si elle était d’ores et déjà mariée. Ils expliquent que la mention manuscrite concerne la cousine de Madame [H] [Z] [M] veuve [F] qui a le même prénom et le même nom de famille. En outre, ils produisent également un extrait des jugements collectifs des naissances concernant Madame [H] [Z] [M] veuve [F] en date du 12 décembre 2022 que Madame [H] [Z] [M] veuve [F] a obtenu. Ils exposent que ce document est différent et ne contient aucune mention manuscrite, mais fait bien état de son mariage avec le défunt le [Date mariage 8] 1981. Enfin, ils soulignent que le juge de la mise en état a l’opportunité d’interroger le service du ministère de l’intérieur des collectivités locales et de l’aménagement du territoire pour obtenir un extrait du document afin de dissiper tout doute à ce stade. En défense, Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] estiment que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité ou pas d’une pièce produite au fond. Subsidiairement et en tout état de cause ils soutiennent que ce document a bien été produit par les autorités algériennes. Ils indiquent qu’une ordonnance a été rendue le 4 avril 2023 par le président du tribunal d’Ain El Hamman (Algérie) afin de leur permettre d’obtenir la copie de l’acte de naissance de [Z] [M] [H] fille de [I] [C], née présumé en 1958 à [Localité 26] (Algérie) acte n°739 et que cette demande est en cours d’instruction. Sur ce, En application de l’article 788 du code civil, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Les attributions du juge de la mise en état étant fixées de façon limitative, seul le Tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-16.216). En l’espèce, Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] demandent au juge de la mise en état le rejet des débats de la pièce adverse n°29 dénommée « extrait des jugements collectifs des naissances. Or, le rejet des débats d’une pièce de la procédure ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état que ce soit sous l’empire des textes actuels ou bien sous l’empire des textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En effet, aucun texte ne prévoit actuellement et depuis la réforme de la procédure civile la faculté pour le juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats. En conséquence, la demande de rejet des débats de la pièce n°29 dénommée « extrait des jugements collectifs des naissances » produite par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31], dont les demandes sont toutes déclarées irrecevables, seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31], parties tenues aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000,00 euros. La demande à ce titre de Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31], qui succombent, sera en revanche rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Déclarons irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] ; Déclarons irrecevable la demande de rejet des débats de la pièce n°29 dénommée « extrait des jugements collectifs des naissances » produite par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] ; Condamnons Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] à payer à Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] aux entiers dépens ; Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoyons le présent dossier à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 pour conclusions au fond de Madame [H] [Z] [M] veuve [F], Messieurs [O] et [J] [F], Madame [B] [F] épouse [A] et la SCI [31] par Madame [X] [F] et Monsieur [G] [F] de l’acte de naissance de [Z] [M] [H] fille de [I] [C], née présumé en 1958 à [Localité 26] (Algérie) acte n°739 obtenu en vertu de l’ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le président du tribunal d’Ain El Hamman (Algérie). Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier : LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 789 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bd3b9f46d547e419fc1985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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