Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ba146d547e419fc1c10
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/07234 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQCG Minute : 24/00178 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [C] [P] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] demanderesse: Ayant pour avocat Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244 Et Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 10] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] (Turquie), Et de Madame [C] [P], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Seine Maritime), Mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que Madame [C] [P] conservera l'usage du nom [L] dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ; FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 17 janvier 2021 ; HOMOLOGUE la convention d'indivision signée le 12 août 2021 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant mineure [W] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents à raison d'une semaine chez chacun des parents avec transfert de résidence sauf meilleur accord des parties le dimanche à 18 heures, l'alternance perdurant pendant les petites vacances scolaires ; DIT que sauf meilleur accord, pendant les vacances d'été, l'enfant résidera la première moitié des vacances scolaires les années paires avec sa mère et la seconde moitié avec son père, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec sa mère et la première moitié avec son père ; FIXE à la somme de 300 euros par enfant et par mois la part contributive de Madame [C] [P] à l'entretien et l'éducation des enfants [X], [O], [E] et [W], soit la somme totale de 1.200 euros par mois et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile et
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3ba146d547e419fc1c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA