Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ba146d547e419fc1c4d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/11157 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXSN N° de MINUTE : 24/00001 Monsieur [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 003 ; Me Florence DELFAU-BARDY, avocat plaidant au barreau de BEZIERS, DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Valérie RAMOS-MAURER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1444 Monsieur [I] [L] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Valérie RAMOS-MAURER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1444 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. FAITS ET PROCEDURE M. [P] [L], dont le dernier domicile était à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), est décédé le [Date décès 6] 2013 et a laissé pour recueillir sa succession : - son conjoint survivant, Mme [R] [B], Et leurs trois enfants, - M. [I] [L], - M. [P] [L], - Mme [U] [L] épouse [Y]. Mme [U] [L] épouse [Y], est décédée le [Date décès 5] 2014 et a laissé pour lui succéder son fils unique M. [Z] [Y]. Mme [R] [B] veuve [L] dont le dernier domicile était à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), est décédé le [Date décès 2] 2018 et a laissé pour recueillir sa succession : - M. [I] [L], son fils, - M. [P] [L], son fils, - M. [Z] [Y], son petit-fils venant en représentation de sa mère, Mme [U] [L] épouse [Y], prédécédée. C'est dans ce contexte que M. [Z] [Y] a, par acte d'huissier du 4 novembre 2021, fait assigner M. [I] [L] et M. [P] [L], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment d'obtenir le rapport dans l'actif successoral de primes d'assurance-vie versées par Mme [R] [B] veuve [L]. En demande, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles L.132-13 du code des assurances, 843 du code civil et 751B du code général des impôts, de : A titre principal, - constater qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, les primes versées par Madame [R] [B] veuve [L] revêtaient un caractère excessif et ce conformément aux dispositions de l'article L 132-13 du Code des Assurances. En conséquence, - constater l'atteinte aux droits de M. [Z] [Y] dans la succession de sa grand-mère, Madame [L]. - ordonner le rapport dans l'actif successoral des sommes de 30.000 euros et 50.000 euros correspondant à l'ensemble des primes des assurances-vie souscrites par Madame [L], aux intérêts au taux légal depuis leur perception. A titre subsidiaire, - constater l'absence d'aléa dans les contrats d'assurances-vie souscrits par Madame [L]. - juger la souscription de ces contrats comme étant des donations déguisées au profit de Messieurs [P] et [I] [L]. En conséquence, - constater l'atteinte aux droits de M. [Z] [Y] dans la succession de sa grand-mère, Madame [L]. - ordonner le rapport dans l'actif successoral des sommes de 30.000 euros et 50.000 euros correspondant à l'ensemble des primes des assurances-vie souscrites par Madame [L], aux intérêts au taux légal depuis leur perception. En tout état de cause, - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à votre juridiction afin de régler la succession. - condamner Messieurs [P] et [I] [L], solidairement et conjointement au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [Y] fait notamment valoir que Mme [R] [B] veuve [L] a souscrit à deux contrats d'assurance-vie au seul bénéfice de M. [I] [L] et M. [P] [L] et a versé à ce titre deux primes de 30.000 et 50.000 euros. Il précise que l'existence de ces deux contrats d'assurance-vie a été reconnue par le conseil des défendeurs dans un courrier en date du 23 janvier 2020. Il explique que Mme [R] [B] veuve [L] a souscrit les deux contrats d'assurance-vie alors qu'elle était âgée de 92 ans et ne disposait pas de ses pleines capacités de discernement. En outre, il fait part d'un doute sur le fait que la défunte avait été placée sous un régime de protection. Il soutient que la souscription aux contrats d'assurance-vie n'a pas eu d'intérêt et n'avait pas d'utilité pour Mme [R] [B] veuve [L]. Il précise qu'un placement est une opération qui vise une certaine durée et que Mme [R] [B] veuve [L] avait 92 ans au moment du versement des primes. Il soutient que les primes versées sont excessives et disproportionnées par rapport à l'âge de la défunte et à sa situation patrimoniale. Il explique que le virement de 50.000 euros a appauvri le solde bancaire total de près de 45% et que si l'on se place au moment du versement Mme [R] [B] veuve [L] a appauvri son patrimoine bancaire de 60%.Il fait valoir que ces contrats d'assurance-vie ont été souscrits dans un contexte de différend familial et visaient à désavantager M. [Z] [Y] dans la succession. Subsidiairement, il soutient que le contrat n'était pas aléatoire. Il souligne qu'à 92 ans Mme [R] [B] veuve [L] savait au moment du versement que ce contrat ne lui profiterait pas. Il explique que l'objet de ce contrat était de privilégier les défendeurs dans sa succession. Il soutient que ce contrat n'avait pas de fonction de prévoyance mais uniquement de transmission et qu'en conséquence cela lui faisait perdre son caractère aléatoire. En défense, Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] [L] et M. [P] [L] demandent au tribunal, au visa de l'article L.132-13 du code des assurances et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes ; Y faisant droit, - constater que Madame [R] [B] n'a souscrit qu'à un seul contrat d'assurance-vie par le versement d'une prime unique de 50.000 euros, - constater l'absence de caractère excessif de la prime versée par Madame [R] [B], - constater l'existence d'un aléa dans le contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [R] [B], - condamner M. [Z] [Y] au paiement de 5.000 euros à verser à Messieurs [P] et [I] [L], chacun pour moitié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens, - débouter M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, des plus amples et contraires. M. [I] [L] et M. [P] [L] soutiennent qu'une seule assurance-vie d'un montant de 50.000 euros a été souscrite, que l'autre somme litigieuse de 30.000 euros est un virement de compte à compte effectué par Madame [R] [B] et est restée présente dans l'actif successoral. Ils font valoir que M. [Z] [Y] n'était pas en mesure de juger de l'absence de discernement de Mme [R] [B] veuve [L] puisqu'il ne la voyait plus depuis plus de dix ans, et que par ailleurs il n'en apporte pas la preuve. Ils exposent qu'au contraire Mme [R] [B] veuve [L] était en pleine possession de ses facultés cognitives et qu'elle n'était pas placée en EHPAD. Ils indiquent qu'aucune mesure de protection juridique n'avait été ouverte à son encontre. Ils expliquent que le placement de la somme de 50.000 euros sur un contrat d'assurance-vie représentait moins de 20% du patrimoine total de la défunte, eu égard notamment aux relevés de compte de la période précédant le décès. Ils indiquent qu'en souscrivant à une assurance-vie, Mme [R] [B] veuve [L] a souhaité prendre en compte l'indifférence de son petit-fils sans pour autant le déshériter. Ils soutiennent que Madame [R] [B] avait un intérêt personnel à souscrire à un contrat d'assurance-vie en raison de la rentabilité de ce placement. Il souligne que malgré son âge elle avait intérêt à ce que son placement prospère. Par ailleurs, ils soulignent que M. [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance-vie serait une donation déguisée. Ils soutiennent qu'au moment de la souscription elle ne savait pas à qui profiterait le capital du contrat qu'elle pouvait, à tout moment, librement racheter. Ils expliquent que le fait qu'elle n'ait pas utilisé cette faculté pendant 4 ans n'enlève rien au fait que cette possibilité lui était offerte. Ils précisent que Mme [R] [B] veuve [L] n'était pas gravement malade au moment de la souscription et qu'elle ne se savait pas condamnée. Ils font valoir que le contrat Cachemire 2 à la banque postale a bien une fonction de prévoyance si le souscripteur en fait le choix. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rapport à la succession de Mme [R] [B] veuve [L] des primes versées par Mme [R] [B] veuve [L] au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière 1.1. Sur la détermination des primes versées au titre de contrats d'assurance-vie En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [R] [B] veuve [L] a procédé le 3 décembre 2014 au versement de la prime de 50.000 euros dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie Cachemire 2 dont M. [I] [L] et M. [P] [L] ont bénéficié à la suite du décès de Mme [R] [B] veuve [L]. Cela résulte notamment du relevé des opérations du compte LCL CCP n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [R] [B] veuve [L] entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2014 et de la déclaration de succession établie à la suite du décès de cette dernière. S'agissant du mouvement de compte portant sur la somme de 30.000 euros, il ressort des relevés de compte produits par les parties et notamment du relevé des opérations du compte LCL CCP n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [R] [B] veuve [L] entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2014 que dernière a procédé au virement de la somme de 30.000 euros sur un autre compte ouvert en son nom portant le numéro [Immatriculation 11] le 28 mars 2014 et constituant un compte sur livret. M. [Z] [Y] ne produit aucune pièce permettant d'établir que ce versement a servi à acquitter une prime dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. Le courrier du conseil des défendeurs en date du 23 janvier 2020 mentionnant que les contrats d'assurance-vie ont été alimentés par deux virements de 50.000 euros et 30.000 euros ne suffit pas à établir la preuve du versement d'une prime de 30.000 euros. Cette affirmation n'est en effet corroborée par aucun autre élément et a été modifiée par le conseil des défendeurs dans son courrier du 23 avril 2020. En conséquence, il n'est pas démontré qu'un second contrat d'assurance-vie a été souscrit pour un montant de 30.000 euros ou bien que la somme de 30.000 euros ait été versée en tant que prime dans le cadre d'un quelconque contrat d'assurance-vie. Ainsi, il est uniquement établi l'existence d'un seul contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] [B] veuve [L] et le versement d'une prime de 50.000 euros dans le cadre de ce contrat dont les bénéficiaires sont M. [I] [L] et M. [P] [L]. 1.2. Sur le caractère manifestement excessif des primes Aux termes de l'article 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère " manifestement exagérée " des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l'actif successoral. Dans cette hypothèse, les primes sont réintégrées à l'actif successoral, et non le capital versé par l'assureur au bénéficiaire. En l'espèce, il est établi qu'au moment du versement de la prime de 50.000 euros Mme [R] [B] veuve [L] était propriétaire de 5/8èmes en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit de biens immobiliers, lesquels ont été évalués pour le tout en pleine propriété à la somme de 170.000 euros dans l'attestation immobilière établi par Maître [M], notaire, le 24 mars 2014. Il ressort de l'extrait de compte du 22 décembre 2017 produit en défense (pièce 17) que Mme [R] [B] veuve [L] a perçu une retraite mensuelle d'environ 1600 euros en décembre 2017. Il ressort de l'extrait de compte du 22 juillet 2014 produit en défense (pièce 12) que Mme [R] [B] veuve [L] disposait sur ses comptes [12] de la somme globale de 82.846,54 euros au 21 juillet 2014, soit quelque mois avant de procéder au virement de la somme de 50.000 euros, laquelle somme représentait alors environ 60% de son patrimoine financier. Ainsi, compte tenu des biens immobiliers et des liquidités dont Mme [R] [B] veuve [L] était propriétaire quelques mois avant le virement de la prime de 50.000 euros et du fait qu'elle disposait de revenus mensuels dont elle seule profitait, le versement de la prime de 50.000 euros ne peut pas être considéré comme manifestement exagéré eu égard à ses facultés au moment de ce versement et eu égard à sa situation patrimoniale et familiale. De surcroit, malgré son vieil âge, elle était légitimement en droit de souhaiter faire prospérer son patrimoine au moyen d'un placement rentable. 1.3. Sur la qualification de donation déguisée La donation déguisée est une simulation résultant d'un accord occulte entre les parties. C'est à celui qui allègue l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a simulation. L'intention libérale doit être démontrée. Elle peut résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond. Elle ne peut résulter du seul déséquilibre entre les engagements respectifs des contractants. Un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent l'intention libérale du souscripteur et la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. L'absence d'aléa dans les dispositions prises peut permettre aux juges du fond de déduire le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Dans cette hypothèse, les primes sont réintégrées à l'actif successoral, et non le capital versé par l'assureur au bénéficiaire. En l'espèce, il ressort clairement des écritures des parties et des pièces du dossier que Mme [R] [B] veuve [L] a eu l'intention d'avantager M. [I] [L] et M. [P] [L] dans sa succession en plaçant en assurance-vie la somme de 50.000 euros et en les désignant comme bénéficiaires de cette assurance-vie. Au regard de l'âge de la souscriptrice, 92 ans, au moment du versement de la prime de 50.000 euros et de son intention d'avantager ses deux fils dans sa succession, il est établi que ce contrat a été souscrit notamment afin de permettre à Mme [R] [B] veuve [L] de transmettre une partie de son patrimoine en excluant M. [Z] [Y]. Toutefois, il n'est pas démontré que Mme [R] [B] veuve [L] a souhaité se dépouiller de façon irrévocable de cette somme au moment de ce versement. En effet, M. [Z] [Y] n'établit pas l'absence de faculté de rachat au profit de Mme [R] [B] veuve [L] aux termes de ce contrat. En outre, aucune circonstance au moment de la souscription du contrat ne permet d'affirmer que la faculté de rachat de Mme [R] [B] veuve [L] était illusoire. En effet, malgré son veille âge, rien n'établit qu'elle était en mauvaise santé qu'elle se savait condamnée dans un laps de temps court après la souscription de ce contrat. Elle a d'ailleurs vécu 4 ans après la souscription de ce contrat et rien ne l'empêchait pendant cette période de procéder à un rachat de la prime qu'elle avait versée. Il existait bien en conséquence un aléa sur le fait de savoir à qui profiterait cette somme de 50.000 euros qui aurait pu être rachetée par Mme [R] [B] veuve [L] de son vivant si cette dernière le souhaitait. De surcroît, il n'est pas établi que Mme [R] [B] veuve [L] était privée de discernement, ni qu'elle faisait l'objet d'une mesure de protection des majeurs. En conséquence, en l'absence de preuve de la volonté de Mme [R] [B] veuve [L] de se dépouiller de manière irrévocable au profit de ses fils, le contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [R] [B] veuve [L] et alimenté par le versement de la prime de 50.000 euros ne sera pas requalifié en donation déguisée. La demande de M. [Z] [Y] de rapport à la succession de Mme [R] [B] veuve [L] des primes versées par elle au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière sera en conséquence rejetée. 2. Sur la demande de renvoi devant un notaire afin de régler la succession M. [Z] [Y] formule cette demande sans indiquer expressément les moyens en fait et en droit sur lesquels il fonde cette prétention. Cette demande sera en conséquence rejetée. Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal en vue que soit ordonné un partage judiciaire et le tribunal pourra alors désigner un notaire pour précéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. 3. Sur les autres demandes et les dépens . Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions. . Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Z] [Y], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. . Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [Z] [Y], partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à M. [I] [L] et M. [P] [L] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. La demande à ce titre de M. [Z] [Y], qui succombe, sera en revanche rejetée. . Sur l'exécution provisoire En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Rejette la demande de M. [Z] [Y] de rapport à la succession de Mme [R] [B] veuve [L] des primes versées par Mme [R] [B] veuve [L] au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière ; Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de renvoi devant un notaire afin de régler la succession ; Condamne M. [Z] [Y] à payer à M. [I] [L] et M. [P] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Z] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 Janvier 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier : LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 132-13 du Code des Assurances.article 1353 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65bd3ba146d547e419fc1c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA